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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 févr. 2026, n° 2025F00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 février 2026
Références : 2025F00283
ENTRE :
1/M. [F] [Y]
[Adresse 1]
2/ Mme [E] [G]
[Adresse 2]
Tout deux représentés par Me Sylvie ADAMO-ROSSI ([Localité 1])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
M. [B] [T] [J]
[Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Me Virginie [Localité 3]-[Localité 4] ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats : 17 décembre 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme [S] [X]
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (1): 25 février 2026
Présidente signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Dans le cadre de l’exécution de leur projet de construction, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont confié à M. [B] [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C.R.C, la réalisation de travaux de terrassement ainsi que des ouvrages relatifs aux réseaux afférents à la construction de leur maison.
Un premier devis n° 393 a été signé le 15 février 2023 par M. [F] [Y] pour un montant de 31 698,91 euros, comprenant notamment la délimitation des zones d’intervention, les travaux de terrassement, la réalisation d’un chemin d’accès et d’une terrasse, les travaux de réseaux humides et secs, le remblaiement, la remise en place des terres ainsi que le transport d’une pelle.
A la signature de ce devis, M. [F] [Y] dit avoir remis à M. [B] [T] [J] une somme de 4000,00 euros en espèces.
Par la suite, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont :
* le 27 mai 2023, versé par chèque, un acompte de 14 265,00 euros,
* le 6 juin 2023, payé selon leurs dires, directement à la [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] une somme de 412,97 euros TTC au titre de l’achat de gravillons, pour le compte de M. [B] [T] [J]
* le 15 janvier 2024, versé une nouvelle fois par chèque, un acompte de 5 092,62 euros TTC.
Le 2 mai 2024, M. [B] [T] [J] a établi une facture n° 405 d’un montant de 3 556,25 euros, au titre du transport de terre, de la pose d’une pelle mécanique et du matériel pour la pose de regards. Cette facture a été soldée en trois règlements successifs en date des 25 mars, 29 avril et 15 mai 2024, respectivement pour des montants de 1 468,25 euros, 1 400,00 euros et 688,00 euros.
Le 1er juin 2024, le devis n° 393, d’un montant initial de 31 698,91 euros, a été révisé et arrêté à la somme de 26 898,91 euros. Ce devis, établi par M. [B] [T] [J], a été accepté par M. [F] [Y]. Il reprend l’ensemble des prestations initialement prévues, avec des montants ajustés, et mentionne un versement préalable en espèces de 4 000,00 euros.
Un échange de courriels et de messages entre les parties s’est engagé, notamment en date des 18 mai, 6 et 10 août 2024, concernant l’état d’avancement du chantier, les absences de l’entreprise sur le site, la qualité des travaux, les malfaçons constatées et la livraison des matériaux.
Depuis le mois de juin 2024, M. [B] [T] [J] ne serait plus intervenu sur le site.
Par la suite, M. [B] [T] [J] a accepté de rencontrer M. [F] [Y] et Mme [E] [G], et les parties ont convenu de la reprise des travaux moyennant le versement complémentaire de 1 333,34 euros TTC, en complément du devis initial.
Le 7 janvier 2025, M. [B] [T] [J] a émis une facture finale nº 423, faisant apparaître un solde restant dû de 11 642,88 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 20 janvier 2025, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont notifié à M. [B] [T] [J] les travaux demeurés non exécutés ainsi que les désordres constatés. Ils l’ont également informé que, dans l’hypothèse où l’entreprise n’entendait pas achever les travaux, ils solliciteraient la restitution du trop-versé.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 7 mars 2025 par Me [D], commissaire de justice à [Localité 1], confirmant notamment, l’absence de géotextile sur les zones d’accès, l’état brut du sol, le défaut d’étanchéité d’un regard et la non-exécution de certains travaux.
Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2025, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont évalué à 10 236,19 euros le montant du trop-versé qu’ils affirment avoir supporté, montant qu’ils imputent aux malfaçons constatées ainsi qu’aux prestations qu’ils considèrent comme non exécutées.
Le 8 avril 2025, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont adressé un courrier recommandé avec avis de réception à M. [B] [T] [J] l’invitant à déclarer le sinistre à son assureur. Parallèlement, le 9 avril 2025, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] déclaraient un sinistre à l’assureur de M. [B] [T] [J], qui a répondu que seul l’entrepreneur pouvait effectuer cette déclaration.
Le 17 avril 2025, Mme [O] [U], technicienne du service des eaux de la communauté d’agglomération [Localité 7] LAC, a adressé un courriel à M. [F] [Y] signalant plusieurs anomalies dans la réalisation des réseaux, notamment un défaut d’étanchéité des regards, des contre-pentes, une cuve d’eaux pluviales enfoncée ainsi que la pose inversée d’une boîte de branchement.
Le 1er juillet 2025, la commune de [Localité 8] a adressé une lettre directement à M. [B] [T] [J] faisant état des désordres constatés, et du danger qu’ils représentaient sur la voie publique et sur les terrains avoisinants, lui demandant de finaliser les prestations ou de saisir son assurance.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont fait assigner M. [B] [T] [J] devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY.
Lors de l’audience de plaidoirie, la juge chargée d’instruire l’affaire a demandé à M. [F] [Y] et Mme [E] [G] de produire le détail de la somme de 10236,19 euros qu’ils estiment avoir versée en trop à M. [B] [T] [J]. et ceci, pour le 9 janvier 2026, et a autorisé, le cas échéant, M. [B] [T] [J] à formuler ses observations, pour le 19 janvier 2026 au plus tard.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 8 janvier 2026, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont réduit le montant de leur demande principale, initialement fixée à 10 236,19 euros, pour le ramener à la somme de 6 256,56 euros. Ils ont en outre, étayé cette demande par la production de pièces jointes à l’appui de leurs allégations.
M. [B] [T] [J] n’a formulé aucune observation à ce titre.
LES PRETENTIONS, LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des prétentions et des moyens avancés par les parties, aux éléments de procédure suivants :
* L’assignation délivrée par commissaire de justice le 19 septembre 2025, par M. [F] [Y] et Mme [E] [G] à l’encontre de M. [B] [T] [J],
* Les conclusions récapitulatives prises par M. [F] [Y] et Mme [E] [G], reçues au greffe le 13 novembre 2025.
* Les conclusions récapitulatives prises par M. [B] [T] [J] et reçues au greffe le 27 novembre 2025,
* La note en délibérée demandée, produite par M. [F] [Y] et Mme [E] [G], et reçue au greffe le 8 janvier 2026,
DISCUSSION
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande de M. [F] [Y] et de Mme [E] [G] a été régulièrement engagée.
Sur l’absence d’urgence avancée par M. [B] [T] [J] :
M. [B] [T] [J] fait observer que les difficultés dénoncées par M. [F] [Y] et Mme [E] [G] seraient anciennes et incompatibles avec toute situation d’urgence.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que les désordres et inachèvements dénoncés ne constituent pas des faits ponctuels ou isolés, mais s’inscrivent dans une situation durablement persistante.
M. [F] [Y] et Mme [E] [G] sont, en l’état, dans l’impossibilité d’occuper leur maison, étant contraints de demeurer dans leurs logements actuels tout en assumant parallèlement le remboursement du prêt contracté pour la construction de ladite habitation.
Dès lors, l’argument tiré de l’ancienneté des difficultés ne suffit pas à écarter la gravité de la situation résultant de travaux présumés inachevés.
Il résulte du devis accepté n° 393 du 1 er juin 2024 que M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont conclu avec M. [B] [T] [J] un contrat de travaux de terrassement, de voirie et de réseaux divers, portant sur l’aménagement d’un terrain destiné à recevoir une maison d’habitation, d’un montant de 26 898,91 euros (P1 note en délibéré). Les prestations prévues au devis incluaient notamment, la création d’un accès, la réalisation des réseaux humides et secs, le remblaiement après maçonnerie et la remise en place des terres.
Ce contrat fait peser sur M. [B] [T] [J] l’obligation d’exécuter l’ensemble des prestations convenues, conformément aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art. À ce titre, il est tenu d’une obligation de résultat quant à la parfaite réalisation des travaux.
L’absence de réception des travaux établie, fait certes, obstacle à la mise en œuvre des garanties légales de la construction, mais ne saurait exclure l’examen de la responsabilité contractuelle de M. [B] [T] [J] au regard de l’exécution des obligations résultant du contrat.
Il résulte des échanges entre les parties que l’exécution des travaux a suscité des désaccords portant sur leur avancement, leur achèvement et leur conformité (pièces n° 8 à 13). Ainsi, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont, dans leur note en délibéré reçue au greffe le 8 janvier 2026, évalué le montant des travaux payés et inachevés à la somme révisée de 6 256,26 euros.
Également, il ressort des indications figurant au constat d’huissier établi à la demande de M. [F] [Y] et de Mme [E] [G] qu’aucune difficulté sérieuse ne s’oppose à considérer que les désordres relevés présentent un lien direct avec les prestations dont M. [B] [T] [J] avait la charge, notamment en ce qui concerne la remise en forme des terres ainsi que l’aménagement de l’accès (P14).
Pour terminer, il se dégage des courriers émanant, d’une part, du service des eaux de la Communauté d’agglomération [Localité 9] à [Localité 10] (P17) et, d’autre part, de Mme [Z] [N], Maire de [Localité 8], ainsi que de M. Robert AGUETTAZ, Vice-président délégué à la gestion de l’eau de la commune de [Localité 8] (P18), que des non-conformités significatives ont été constatées sur les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et de drainage, lesquelles « impactent les terrains environnants et la voirie publique », selon les termes mêmes de ces autorités.
Néanmoins, M. [B] [T] [J] conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, faisant valoir que les anomalies dénoncées seraient imputables à des facteurs extérieurs à son intervention, ou encore à des interventions ultérieures de tiers.
Également, il soutient que l’état des lieux établi par Me [D] commissaire de justice, ne saurait revêtir de valeur probante dès lors qu’il a été établi antérieurement à sa dernière intervention laquelle aurait été effectuée afin de reprendre les désordres.
Toutefois, ces affirmations ne reposent sur aucun élément technique probant susceptible d’en démontrer le bien-fondé.
M. [F] [Y] et Mme [E] [G] sollicitent également, la condamnation de M. [B] [T] [J] au paiement :
* de la somme de 23 790,00 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des prestations défectueuses,
* de la somme de 800,00 euros par mois à compter du 1 er aout 2024, au titre d’un préjudice économique subi par M. [F] [Y],
* de la somme de 700,00 euros par mois à compter du 1 er aout 2024, au titre d’un préjudice économique subi par Mme [E] [G],
* de la somme de 1 200,00 euros par mois à compter du 1 er aout 2024, au titre d’une privation de jouissance.
Il importe dès lors d’établir si l’ensemble des désordres invoqués par M. [F] [Y] et Mme [E] [G] résulte de la seule responsabilité de M. [B] [T] [J] et si les solutions techniques préconisées dans le devis produit sont effectivement de nature à remédier aux désordres, lesquels sont susceptibles d’engendrer des préjudices devant être indemnisés.
Lors de l’audience, M. [F] [Y] et Mme [E] [G] ont indiqué que les travaux réalisés par M. [B] [T] [J] demeurent en l’état et sont actuellement visibles.
En l’état des contradictions persistantes entre les parties et en l’absence d’éléments techniques objectifs permettant de les départager utilement, il y a lieu qu’un tiers qualifié soit chargé d’examiner les difficultés susmentionnées et à ce titre, il convient de recourir à une mesure d’expertise.
Les frais de l’expertise doivent être mis à la charge de M. [F] [Y] et de Mme [E] [G] qui sont à l’origine de l’instance introduite.
Les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réservées dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Avant dire droit au fond,
Ordonne une expertise judiciaire, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant à la suite de l’instance,
Commet Madame [C] [K], [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] et Portable. : 06.75.12.95.67 Adresse électronique : [Courriel 1], avec mission de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 6], [Localité 11],
* Définir les travaux confiés à M. [B] [T] [J], examiner les travaux effectués et indiquer ce qu’il reste à effectuer par rapport aux éléments contractuels,
* Décrire les désordres, les malfaçons et les manquements qui seraient en lien avec les travaux contractuellement confiés à M. [B] [T] [J],
* Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier,
* Eclairer le tribunal sur l’existence éventuelle de sommes indûment versées par M. [F] [Y] et Mme [E] [G] à M. [B] [T] [J],
* Le cas échéant, donner son avis sur les préjudices subis par M. [F] [Y] et Mme [E] [G] en lien avec les travaux réalisés par M. [T] [J],
* Donner tous éléments utiles au tribunal pour lui permettre d’établir un compte entre les parties et plus généralement, donner tous éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige,
Dit que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 25 juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président.
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