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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 22 juil. 2025, n° 2024F01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ALYOR [Adresse 1] [Localité 7]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] [Localité 7] et par Me Elie TOUITOU [Adresse 2] [Localité 7]
DEFENDEUR
M. [T] [S] [Adresse 5] [Localité 9] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 3] [Localité 8] et par Me Ariel GOLDMANN [Adresse 6] [Localité 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société Alyor exerce une activité de courtage en assurance et réalise notamment « toutes opérations liées au conseil, à la prescription, à la promotion et à la commercialisation dans le domaine des assurances et de l’épargne toutes branches ainsi que toutes études et activités de réalisation, toutes activités de gestion et toutes activités d’indicateur d’affaires liées à ces opérations ».
M. [S] exerce en qualité de mandataire d’intermédiaire en assurance (MIA) et est enregistré depuis le 28 mai 2021 auprès de l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finances (ORIAS) sous le numéro 21004635.
Le 28 mai 2021, Alyor et M. [S] concluent un contrat de mandat d’intermédiaire d’assurance aux termes duquel Alyor confie à M. [S] le soin de présenter et proposer, au nom et pour le compte, d’Alyor des opérations d’assurance, et commercialiser auprès de clients et prospects les produits d’assurance des compagnies partenaires d’Alyor.
Ce contrat prévoit que le mandataire est rémunéré sous la forme d’avance de commissions susceptibles d’être reprises en cas de « chute de contrat ».
Fin juillet 2022, Alyor suspecte M. [S] d’actes de concurrence déloyale en collaboration avec M. [W] et [V], autres mandataires d’intermédiaires d’assurance travaillant pour Alyor.
Le 3 novembre 2022, Alyor met en demeure M. [S] de cesser tout comportement déloyal et sollicite la restitution du portefeuille clients et les documents qui appartiennent à Alyor.
Les 4 et 10 novembre 2022, M. [S] rompt le contrat de mandat et met en demeure Alyor de lui régler la somme de 14 000 € au titre des commissions du mois de juin 2022.
Alyor conteste être redevable de commissions à l’égard de M. [S] et le met en demeure par courrier daté du 19 avril 2024 de régler la somme de 23 595 € au titre des reprises de commissions tel que cela ressort du relevé arrêté au 11 mars 2024, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses déposé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Alyor assigne M. [S] et par dernières conclusions en réponse sur incident déposées à l’audience du 9 mai 2025, demande à ce tribunal de :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 46, 48 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et 1103 du code civil, Vu les articles L. 121-1 et L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’incident,
Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
En conséquence,
Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état et enjoindre M. [S] à conclure au fond pour la prochaine audience ;
Fixer un calendrier de procédure ;
Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fond, Juger Alyor recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Condamner M. [S] à payer à Alyor la somme de 23 595 € en principal, assorti d’intérêts de retard fixés dans les conditions de l’article L. 441-10 II du code de commerce à compter du 19 avril 2024 ;
Condamner M. [S] à payer à Alyor la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident aux fins de sursis à statuer N°1 déposées à
l’audience du 9 mai 2025, M. [S] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
In limine litis,
Ordonner le sursis à statuer de la procédure civile RG 2024F01729 dans l’attente d’une décision pénale à intervenir et définitive sur le sort de la plainte déposée par Alyor le 17 octobre 2024,
Renvoyer le dossier à telle audience utile,
En tout état de cause,
Débouter Alyor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Alyor à verser à M. [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 13 juin 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions sur l’incident aux fins de sursis à statuer a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
M. [S], demandeur à l’incident, expose que :
Alyor a déposé une plainte pour abus de confiance le 17 octobre 2024 à l’encontre de M. [U], ancien responsable administratif d’Alyor, en faisant référence à M. [S] ; Alyor reproche à M. [U] d’avoir contribué au détournement de clientèle et portefeuille au profit des sociétés Anavie et Arès Conseil dont M. [S] et M. [W] sont associés ;
Alyor fait référence à M. [S] qui aurait traité directement avec M. [U] ; Alyor demande le remboursement de sommes fondées sur des actes de concurrence déloyale qui font l’objet d’une procédure pénale en cours ;
Il est probable que M. [S] soit interrogé dans le cadre de cette procédure pénale et que le résultat de cette procédure ait une influence sur la présente ;
Le tribunal doit donc surseoir à statuer sur la demande d’Alyor en attendant le résultat de la procédure pénale.
Alyor repond que :
Une plainte simple ne met pas l’action publique en mouvement ;
L’action engagée à l’encontre de M. [S] ne vise pas la réparation du dommage causé par l’infraction pénale ;
L’action repose sur les clauses du contrat de mandat d’intermédiation en assurance ; Alyor est autorisée à reprendre les commissions en cas de chute du contrat ;
La plainte déposée par Alyor n’a pas mis en mouvement l’action publique ;
Une mesure d’instruction in futurum a été ordonnée par le tribunal des affaires économiques de Paris à l’encontre des sociétés Anavie et Arès Conseil dans lesquelles est impliqué M. [S] en vue d’un procès en concurrence déloyale ;
M. [S] a été débouté de son action en référé rétractation introduit contre cette ordonnance ;
Le tribunal des affaires économiques de Paris a reconnu que l’action est une action de reprise de commission sur le fondement contractuel ;
Le sursis à statuer devra donc être rejeté.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Avant dire droit,
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
Le compte rendu d’infraction initial PV n° 00958/2024/007769 déposé au commissariat de police de [Localité 10] le 17 octobre 2024 pour abus de confiance à l’encontre de M. [U], ancien salarié d’Alyor est versé aux débats par Alyor ; le tribunal relève que M. [S] est cité dans la plainte pour avoir traité avec M. [U] dans le cadre de l’affaire qui oppose Alyor à M. [U] ; qu’ainsi M. [S] en déduit que l’issue de cette procédure peut avoir une influence sur la solution au litige de la présente instance.
La présente instance introduite par Alyor, devant ce tribunal, vise à obtenir le remboursement des reprises de commissions payées par Alyor à M. [S] dans le cadre de l’exécution de son mandat d’intermédiaire en assurance ; elle est donc distincte de l’action de nature pénale engagée par ailleurs.
Le tribunal relève qu’aucune actualisation n’est produite permettant au tribunal de constater qu’une juridiction pénale est susceptible d’être saisie de cette affaire et de rendre une décision dans un délai raisonnable et de plus M. [S] n’explique pas en quoi la solution de la procédure pénale engagée par Alyor à l’encontre de M. [U] pourrait avoir une influence sur la solution de la présente instance ; ainsi il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer, renverra les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025 et enjoindra à M. [S] de conclure au fond sur la demande de remboursement des commissions de Alyor.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort ,
• Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans la présente instance ;
• Enjoint à M. [T] [S] de conclure au fond ;
• Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025 à 10H30 ;
• Droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU , président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M.
Emmanuelle MENKE, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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