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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 9 mai 2025, n° 2023001151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023001151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001151
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 09/05/2025
DEMANDEUR(S) : SIGMA METAL CONCEPT (SARLU) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
DEFENDEUR(S) : 1/TRANSLANDES SERVICES (SARLU) [Adresse 6]
2/ROUSSET TRANSPORTS (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : 1/ME BOURAYNE AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant
1/Me VILLE OSPITAL Adrien AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
2/ME DESMICHELLE AVOCAT AU BARREAU DE
2/SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 30/06/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Présidente
JUGES : M. Patrick PALACIN Mme Karine BRETTES
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC :ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploits séparés en date des 02 et 06.06.2023 d’huissiers de justice, l’EURL SIGMA METAL CONCEPT dont le siège social est [Adresse 1] a assigné :
— la SARL TRANSLANDES SERVICES, sise [Adresse 5]
— la SAS ROUSSET TRANSPORTS sise [Adresse 4], à effet de voir le tribunal :
Condamner solidairement les sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS à lui payer la somme de 6 373,20 € correpsondant à la fabrication de la marchandise dégradée
Condamner solidairement les sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS à lui payer la somme de 500 € au titre du prix d’une nouvelle livraison chez M.[H]
Condamner solidairement les sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS à lui payer la somme de 2 000 € au tire de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par exploit en date du 04.07.2023 de la SCP [Z] [S] [M] [I] Commissaires de justice associés à [Localité 3], la SARL TRANSLANDES SERVICES a assigné la SAS ROUSSET TRANSPORTS en garantie et dénonciation d’assignation principale , à effet de voir le tribunal :
Donner acte à la société TRANSLANDES SERVICES de ses plus expresses réserves tant sur la validité que sur la recevabilité ou le bien fondé des demandes présentées à son encontre par la société SIGMA METAL CONCEPT
Pour le cas où par impossible ces demandes seraient accueillies, condamner la société ROUSSET TRANSPORTS à garantir intégralement la société TRANSLANCES SERVICES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
Condamner par équité toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Par jugement en date du 21.02.2025, la jonction de deux affaires a été ordonnée dans le cadre d’une bonne administration de la justice et au égard au lieu de connexité entre elles
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SIGMA METAL CONCEPT déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre des sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS eu égard au protocole d’accord conclu entre les parties
Les sociétés TRANSLANDES SERVICES et ROUSSET TRANSPORTS déclarent accepter lesdits désistements d’instance et d’action
La société TRANSLANDES SERVICES déclare de son coté se désister de l’instance et de son action à l’encontre de la société ROUSSET TRANSPORTS
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
— la société SIGMA METAL CONCEPT a confié à la société TRANSLANDES SERVICES l’organisation du transport d’un abris double pente de 4 mètres
— la société TRANSLANDES SERVICES va de son côté confier ledit transport à la société ROUSSET TRANSPORTS
— le jour de la livraison, l’ensemble de la marchandise va être refusée par le client final, les colis étant détériorés
— les parties n’arrivant pas à un accord sur les responsabilités encourues, la société SIGMA METAL CONCEPT va engager la présente instance
— toutefois, en cours de procédure, les parties sont parvenues à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel fin 2024, lequel a été exécuté par les défendeurs, de sorte que la société SIGMA METAL CONCEPT déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action engagée
Attendu que l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
— l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
— en l’espèce, les parties défenderesses ayant déjà conclu, leur acceptation est nécessaire ; par conclusions déposées à l’audience, celles-ci déclarent accepter le désistement d’instance et d’action du demandeur
— la société TRANSLANDES SERVICES déclare en outre se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société ROUSSET TRANSPORTS
Attendu qu’il doit ainsi être donné acte desdits désistements parfaits
— l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
— la société SIGMA METAL CONCEPT supportera ainsi les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,29 € TTC
— chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens conformément aux termes du protocole transactionnel
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société SIGMA METAL CONCEPT
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société TRANSLANDES SERVICES
Prend acte de l’acception desdits désistements par les parties défenderesses
Dit que les désistements sont parfaits
Laisse les dépens à la charge respective des parties
Met toutefois à la charge de la société SIGMA METAL CONCEPT les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,29 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
Signé électroniquement par Mme Isabelle GAILLARD le 09/05/2025
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