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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 4 sept. 2025, n° 2025F01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1074 Numéro de Procédure collective : 2022RJ138
JUGEMENT AUTORISATION D’ALIENER LES ACTIFS PRSENTS
DEMANDEUR :
SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [E] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] [Adresse 1] Non inscrit au RCS – 481 479 053 RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 04/09/2025 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 21/07/2022, le Tribunal de Commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [O].
Par jugement en date du 21/10/2022, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l’arrêt du plan de cession de la SA [S] PRECISION.
Par requête en date du 06/08/2025, la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [E] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Q], fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement prononçant la liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’EVREUX en date du 24/07/2025, sollicite du tribunal de voir prononcer la levée de l’inaliénabilité partielle grevant les actifs mobiliers de la SARL [S] [O] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de cette dernière et portant sur les seuls biens non encore cédés au jour du prononcé de ladite liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Chartres dans son jugement rendu le 21/10/2022 ayant arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société [S] PRECISION.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 04/09/2025.
A comparu :
* SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [E] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Q]
Maître [E] [N], ès qualités, expose que la société [S] PRECISION suite à un plan de cession a été reprise par la société [Q] qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evreux.
Qu’il souhaite être autorisé à vendre l’actif en possession du repreneur au jour du jugement d’ouverture.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [E] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Q], recevable et bien fondée en sa demande ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la levée de l’inaliénabilité partielle grevant les actifs mobiliers de la SARL [S] [O] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de cette dernière et portant sur les seuls biens non encore cédés au jour du prononcé de ladite liquidation judiciaire et prononcée par le tribunal de commerce de Chartres dans son jugement rendu le 21/10/2022 ayant arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société [S] PRECISION ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que cette levée d’inaliénabilité ne produira aucunement effet sur les actifs qui en sont grevés et qui auraient été cédés avant l’ouverture de ladite procédure ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [E] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le ministère public, ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la levée de l’inaliénabilité partielle grevant les actifs mobiliers de la SARL [S] [O] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de cette dernière et portant sur les seuls biens non encore cédés au jour du prononcé de ladite liquidation judiciaire et prononcée par le tribunal de commerce de Chartres dans son jugement rendu le 21/10/2022 ayant arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société [S] PRECISION,
DIT que cette levée d’inaliénabilité ne produira aucunement effet sur les actifs qui en sont grevés et qui auraient été cédés avant l’ouverture de ladite procédure,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [E] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Q], et les liquide à la somme de 94,88 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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