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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 30 avr. 2026, n° 2026001176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2026001176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2026
N°32
Rôle n° 2026001176
Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Société GOTHAER ALLGEMAINE [X] AG, société de droit étranger
Dont le siège social est [Localité 1] (Allemagne), et dont l’établissement secondaire est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 537 869
Représentée par l’Avocat plaidant :
CABINET BCTG AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SAS [Localité 3] France
Dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 849 016
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE SCP GUILLAMAU – PESME & JENVRIN Maître Delphine COUSSEAU 1/7
* SAS EOLE 45
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 480 507 532
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL BASSI HERLEDANAvocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Delphine COUSSEAU Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation des 09 et 10 février 2026 pour l’audience du 19 février 2026 Affaire plaidée le 05 mars 2026 Mise à disposition au Greffe au 02 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société GOTHAER [I] [X] AG demandant de :
Vu les articles 145 et 267 du Code de Procédure Civile,
Juger la société GOTHAER recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Désigner tel Expert qu’il lui plaira ayant pour mission de :
* Se rendre sur le site du parc éolien de [Localité 6] situé sur la commune de [Localité 7] dans le Loiret pour procéder à tous constats et investigations,
* Se faire communiquer tous documents qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission,
* Prendre connaissance du rapport du 15 janvier 2026 établi par la société VRS [O],
* Convoquer et entendre les parties,
* Rechercher les causes de l’incendie de l’éolienne E6 survenu le 1 er décembre 2025 en précisant notamment s’il est imputable à un défaut des matériaux composant la structure de l’éolienne, à un défaut de maintenance ou à toute autre cause qui sera indiquée ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
* Donner son avis sur les éventuelles mesures urgentes pour assurer la sécurité des personnes et des biens (en ce compris les opérations de dépollution et enlèvement des débris sur le terrain voisin exploité par la SCEA [S]),
* Dire si à son avis, compte tenu de la cause du sinistre ayant affecté E6, les cinq autres éoliennes El à E5 du parc éolien sont susceptibles de présenter des défauts et/ou risques similaires. Le cas échéant, dire si ces défauts sont susceptibles de remettre en cause le fonctionnement du parc, et en particulier s’ils portent atteinte à la solidité et sécurité des biens et des personnes,
* En cas d’urgence retenue par l’Expert, autoriser la requérante à faire exécuter aux frais avancés de qui il appartiendra et par l’entreprise de son choix, les travaux estimés indispensables, même conservatoires, ou toutes autres mesures de prévention, incluant tous travaux de mise en sécurité du parc éolien,
* Décrire et évaluer le coût des travaux de réparation ou de démantèlement et remplacement de l’éolienne sinistrée et, en cas de défaut sériel affectant les autres éoliennes, des travaux propres à remédier définitivement aux désordres et non-conformités constatées et évaluer la durée desdits travaux,
* Chiffrer les préjudices découlant des désordres identifiés,
* Donner son avis sur l’imputabilité technique des désordres et préjudices constatés,
* Communiquer le cas échant aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final,
* Dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur l’origine du sinistre, les responsabilités encourues, les préjudices subis et actions à mener,
Dire que l’Expert désigné devra en urgence et ce, dans un délai maximum d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance, se rendre sur le site à l’effet de procéder aux constatations et mesures permettant la préservation de la preuve qu’il estimera nécessaires ; à cet effet, les parties pourront être convoquées avec un préavis de 48 heures et ce par tous moyens, y compris par mails,
Dire que l’Expert pourra le cas échéant commencer ses opérations d’expertise sans attendre la consignation de la provision mise à la charge des parties,
Donner acte aux requérantes de ce que la présente action en référé interrompt, par application de l’article 2241 du Code Civil, l’ensemble des prescriptions relatives aux actions dont elles voudraient se prévaloir à l’encontre des défendeurs,
Dire que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif, accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement, dans un délai de 6 mois à compter de la saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixer à telle somme qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président la provision sur les honoraires de l’Expert à consigner au Greffe du Tribunal par la requérante,
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions, la société VESTA France demande de :
Vu les articles 73 et suivants du Cod de Procédure Civile, Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1102 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article 5.5 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites au débat,
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l’attente des conclusions des investigations techniques ordonnées par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans,
A titre principal,
Juger la société GOTHAER [I] [X] AG irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, celle-ci ne rapportant par la preuve de sa subrogation dans les droits de la société EOLE 45,
Juger la société GOTHAER [I] [X] AG irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, en raison de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de maintenance entre les sociétés EOLE 45 et [Localité 3] France,
A titre subsidiaire,
Débouter la société GOTHAER [I] [X] AG de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [Localité 3] France, faute de justifier d’un motif légitime pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
A titre plus subsidiaire,
Ordonner le complément de mission d’expertise des chefs suivants :
* Examiner et décrier les causes du sinistre, et préciser si celui-ci est consécutif d’un acte de vandalisme, d’une intrusion dans l’éolienne, ou d’un sinistre dont la cause est ou non déterminée / déterminable,
* Donner son avis sur les constatations évoquées par M. [G] dans le rapport [O] communiqué en pièce n°7 par la demanderesse,
Supprimer les chefs de mission suivants :
* « Dire si à son avis, compte tenu de la cause du sinistre ayant affecté E6, les cinq autres éolienne E1 à E5 du parc éolien sont susceptibles de présenter des défauts et/ou risques similaires. Le cas échéant, dire si ces défauts sont susceptibles de remettre en cause le fonctionnement du parc, et en particulier s’ils portent atteinte à la solidité et sécurité des biens et des personnes,
* Décrire et évaluer le coût des travaux de réparation ou de démantèlement et remplacement de l’éolienne sinistrée et, en cas de défaut sériel affectant les autres éoliennes, des travaux propres à remédier définitivement aux désordres et non-conformités constatées et évaluer la durée desdits travaux,
* Chiffrer les préjudices découlant des désordres identifiés, »
En tout état de cause,
Ordonner à la société GOTHAER [I] [X] AG de communiquer la police d’assurance conclue avec EOLE 45 et intitulée Bris de Machines Eoliennes (BME) n° 4201 ayant pris effet à compter du 1 er juillet 2013, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société GOTHAER [I] [X] AG à verser à la société [Localité 3] France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société GOTHAER [I] [X] AG aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, le société EOLE 45 demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences de la Cour de Cassation, Vu les pièces versées au débat,
Donner acte des plus expresses protestations et réserves de EOLE 45 sur la mesure d’expertise sollicitée,
Dire que la mission de l’expert désigné sera modifiée dans les termes suivants :
* Prendre connaissance des rapports du 15 janvier 2026 et du 16 février 2026 établis par la société CRS [O], et donner son avis sur les constatations évoquées par M. [G] dans ces rapports,
* Dire si à son avis, les défauts ayant causé le désordre sont susceptibles de remettre en cause le fonctionnement du parc, et en particulier s’ils portent atteinte à la solidité et sécurité des biens et des personnes,
* En cas d’urgence retenue par l’Expert portant sur la solidité et la sécurité des biens et des personnes, dire les actions indispensables à la protection des ouvrages que les parties concernées devront mettre en œuvre, à titre conservatoire ou définitif,
Dire que la mission de l’expert réclamée par [Localité 3].
Dans ses conclusions, la société GOTHAER [I] [X] AG maintient ses demandes en son assignation, et y ajoutant :
En tout état de cause,
Débouter la société [Localité 3] France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Réserver les dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
A. Sur la demande in limine litis :
Selon les pièces fournies par la société [Localité 3] France, rien ne démontre qu’effectivement une expertise ou des investigations techniques seraient ordonnées par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans.
Ce dernier demande seulement que soit fourni des photos, vidéos et autres documents détenues par un responsable technique de la société [Localité 3] France sur l’éolienne endommagée.
Ainsi, la demande de sursis à statuer n’est pas fondée en l’espèce, d’autant que depuis bien longtemps la jurisprudence a édicté que le pénal ne tient plus le civil.
En conséquence, la société [Localité 3] France sera déboutée de cette demande.
B. Sur le défaut à agir de la société GOTHAER [X] AG :
En matière de référé et selon les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il peut être prescrit des mesures d’instructions dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, en l’espèce, les parties n’apportent aucun document clair et non interprétatif concernant la subrogation de la société GOTHAER [X] AG dans les droits de la société EOLE 45.
En conséquence, la société [Localité 3] France sera déboutée de cette demande.
C. Sur la demande d’expertise judiciaire et des autres demandes
Le demandeur la société GOTHAER [X] AG demande la nomination d’un expert judiciaire et que cette dernière afin de convaincre le Tribunal établît une note en délibéré proposant trois experts possibles, or cette note n’ayant jamais été autorisée par le juge lors de l’audience.
Il est expliqué lors des plaidoiries, que l’éolienne endommagée a été démonté afin que les autres éoliennes aient pu être remise en exploitation.
Les défendeurs à l’instance s’opposent à la nomination d’un expert judiciaire.
Au vu de l’ensemble des contestations sérieuses soulevées, le Juje des référés dira n’y avoir lieu à référé,
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses,
Mettons les dépens à la charge de la société GOTHAER [X] AG, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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