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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 13 févr. 2026, n° 2024002967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024002967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002967
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [V]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
: ]
Le syndicat des TAXIS [H]
[Adresse 1]
Représenté par : N
A
N
A Maître [D] [Z] – SELARL GOLDWIN,
Avocat plaidant – avocat au barreau de Paris
Maître L’HOSTIS Marie-Christine,
Avocat correspondant – avocat au barreau de [V]
DEFENDEUR : S
3 **************************************
N Non comparante
DEFENDEUR : S
1
I Société Hermès Mobilité Transport (SARL)
[Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 951 581 115 au R.C.S. de [V]
Représentée par : N
A
N
A Maître [L] [A],
Avocat plaidant – avocat au barreau de Rennes
Maître [K] [T],
Avocat correspondant – avocat au barreau de [V]
DEFENDEUR : S
3
I Société [V] [J] [Y] (SAS)
[Adresse 3]
nscrite sous le numéro 930 805 163 au R.C.S. de [V]
Représentée par : N
A
N
A Maître [L] [A],
Avocat plaidant – avocat au barreau de Rennes
Maître [K] [T],
Avocat correspondant – avocat au barreau de [V]
COMPOSITION D U TR RIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CH IAME BRE : Monsieur Dominique YSNEL
JUGES : Madame Isabelle SEITE
Monsieur Yann LAGADEC
GREFFIER D’AUDI ENC E ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/11/2025 ***********************************
FAITS ET PROCÉDURE :
Le SYNDICAT DES TAXIS [H] regroupe les conducteurs de taxis de la région de [V].
Les sociétés HERMES MOBILITE TRANSPORT, dont le nom commercial est « [U] [E] [Y] » et LIV&PASS TRANSPORTS dont le nom commercial est « [V] [N] [Y] » exercent une activité de voiture de transport avec chauffeur ([Y]).
Par acte du 20 septembre 2024, le SYNDICAT DES TAXIS [H] a fait assigner l’Entreprise HERMES MOBILITE TRANSPORT et la Société LIV&PASS TRANSPORTS à comparaître devant le Tribunal de commerce de [V] pour concurrence déloyale, aux fins notamment d’obtenir le retrait de toute mention du terme « taxi », ainsi que de toute communication, sous quelque forme et sur quelques supports que ce soit, susceptible de créer une confusion avec les taxis brestois ou de les dénigrer.
La Société LIV&PASS TRANSPORTS a été radiée du registre du commerce et des sociétés de [V] le 3 décembre 2024, à la suite de la dissolution décidée le 3 mai 2024. En juillet 2024, les dirigeants de cette société ont constitué la société [V] [J] [Y], qui présente le même siège social, le même nom commercial « [V] [N] [Y] », et exploite la même activité.
Pour ces raisons, le SYNDICAT DES TAXIS [H] a été contraint, par assignation délivrée le 17 juin 2025, d’assigner en intervention forcée [V] [J] [Y] devant le tribunal de commerce de [V].
Dans leurs dernières conclusions d’incident, les sociétés HERMES MOBILITE TRANSPORT et [V] [J] [Y] ont fait opposition à la jonction.
MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de la société HERMES MOBILITE TRANSPORT demanderesse à l’incident :
La société HERMES MOBILITÉ TRANSPORT fait valoir que, le dossier étant en état depuis mai 2025, le SYNDICAT DES TAXIS [H] n’ayant pas répondu aux conclusions déposées le 15 mai 2025, et la procédure engagée à son encontre n’ayant pour seul but que de lui nuire, il n’y a pas lieu de retarder l’examen du litige ni d’ordonner la jonction.
Représentée, la société HERMES MOBILITE TRANSPORT demande au tribunal,
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
* Refuser la jonction sollicitée par le SYNDICAT DES TAXIS [H] ;
* Fixer une date de plaidoirie au fond ;
* Joindre les dépens de la présente instance à l’instance au fond.
Moyens et prétentions de la société la société [V] [J] [Y] demanderesse à l’incident :
La Société [V] [J] [Y] soutient que la jonction des procédures n’est pas appropriée en l’état, ayant constitué avocat seulement le 9 octobre 2025 et qu’aucun échange de conclusions n’a encore eu lieu entre les parties.
Représentée, la société [V] [J] [Y] demande au tribunal, Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
* Refuser la jonction sollicitée par le SYNDICAT DES TAXIS [H] ;
* Fixer un calendrier de procédure ;
* Joindre les dépens de la présente instance à l’instance au fond.
Moyens et prétentions du SYNDICAT DES TAXIS [H] défenderesse à l’incident :
Le SYNDICAT DES TAXIS [H] fait valoir que les griefs soulevés à l’encontre des sociétés HERMES MOBILITÉ TRANSPORT et [V] [J] [Y] sont identiques, que ces entreprises agissent de concert, partagent les mêmes stratégies de communication et vont jusqu’à mandater le même conseil pour assurer leur représentation et leur défense. Il indique en outre que la société [V] [J] [Y] poursuit avec le même dirigeant, la même activité que la société LIV&PASS TRANSPORTS. En conséquence, il soutient que l’intervention forcée de la société [V] [J] [Y] doit être déclarée recevable et que la jonction des procédures s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Représenté, le SYNDICAT DES TAXIS [H] demande au tribunal,
Vu les articles 31 du Code de procédure civile, L. 490-10 du Code de commerce et L. 2132-3 du Code du travail, vu l’article 1240 du Code civil, vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, vu les motifs exposés et les pièces versées au débat,
Sur l’intervention forcée de la société [V] [J] [Y]
* Déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la société [V] [J] [Y] formée par le SYNDICAT DES TAXIS [H] dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de [V] et enrôlée sous le numéro RG n°2024002967
* Ordonner la jonction de l’instance introduite à l’encontre de la société [V] [N] [Y] et enrôlée sous le n°2025002010 avec celle actuellement pendante entre le SYNDICAT DES TAXIS [H] et les sociétés HERMÈS MOBILITÉ TRANSPORT et LIV&PASS TRANSPORTS, devant le Tribunal de commerce de [V] et enrôlée sous le numéro RG n°2024002967.
* Condamner in solidum la société HERMES MOBILITE TRANSPORT ([U] [E]) et la société [V] [J] [Y] ([V] [N]) à verser au SYNDICAT DES TAXIS [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre sur l’incident de jonction sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
In limine litis,
* Déclarer recevable l’action du SYNDICAT DES TAXIS [H] ;
* Débouter la société HERMES MOBILITE TRANSPORT ([U] [E]) de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
Sur le fond
* Ordonner à la société HERMES MOBILITE TRANSPORT ([U] [E]) et aux sociétés LIV&PASS TRANSPORTS et [V] [J] [Y] ([V] [N]) de procéder au retrait de toute mention du mot « taxi », ainsi que de toute communication, sous quelques formes et quelques supports que ce soit, susceptible de créer une confusion ou un dénigrement, dans un délai d’une semaine à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai ;
* Condamner in solidum la société HERMES MOBILITE TRANSPORT ([U] [E]) et les sociétés LIV&PASS TRANSPORTS et [V] [J] [Y] ([V] [N]) à verser au syndicat des TAXIS [H] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leurs actes de concurrence déloyales ;
* Débouter la société HERMES MOBILITE TRANSPORT ([U] [E]) et les sociétés LIV&PASS TRANSPORTS et [V] [J] [Y] ([V] [N]) de toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
* Condamner la société HERMES MOBILITE TRANSPORT ([U] [E]) et les sociétés LIV&PASS TRANSPORTS et [V] [J] [Y] ([V] [N]) à verser au syndicat des TAXIS [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société HERMES MOBILITE TRANSPORT ([U] [E]) et les sociétés LIV&PASS TRANSPORTS et [V] [J] [Y] ([V] [N]) au paiement des entiers dépens, en ce compris les constats des commissaires de justice en date du 10 juillet et du 12 juillet 2024.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande en intervention forcée et la jonction de l’instance n°2025002010 avec l’instance n°2024002967
Il ressort des éléments exposés par les parties que la société HERMES MOBILITÉ TRANSPORT estime le dossier prêt à être plaidé, tandis que la société [V] [J] [Y] considère que la jonction n’est pas appropriée en l’état, la procédure étant récente et sans échange de conclusions.
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même Code dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Le tribunal juge que les moyens opposés à la jonction ne sont pas de nature à y faire obstacle. Les instances concernent des demandes similaires, portent sur des activités identiques et soulèvent des questions de fond communes. Il est, dès lors, de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
En conséquence, le tribunal juge la demande en intervention forcée de la société [V] [J] [Y] formée par le SYNDICAT DES TAXIS [H] recevable et ordonnera la jonction des deux instances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés HERMES MOBILITÉ TRANSPORT et [V] [J] [Y] succombantes seront condamnées in solidum aux dépens.
Le SYNDICAT DES TAXIS [H] sollicite du tribunal la condamnation in solidum des sociétés HERMES MOBILITE TRANSPORT et [V] [J] [Y] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le SYNDICAT DES TAXIS [H] ayant obtenu gain de cause sur l’incident, il est fondé à solliciter la condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 pour les frais afférents à l’incident.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés HERMES MOBILITE TRANSPORT et [V] [J] [Y] à payer au SYNDICAT DES TAXIS [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement sur incident en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déclare recevable la demande d’intervention forcée de la société [V] [J] [Y] formée dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de [V] et enrôlée sous le numéro RG n°2024002967.
* Ordonne la jonction de l’instance introduite à l’encontre de la société [V] [J]
[Y] et enrôlée sous le n°2025002010 avec celle actuellement pendante entre le SYNDICAT DES TAXIS [H] et les sociétés HERMÈS MOBILITÉ TRANSPORT devant le Tribunal de commerce de [V] et enrôlée sous le numéro RG n°2024002967.
* Déboute les sociétés HERMÈS MOBILITÉ TRANSPORT et [V] [J] [Y] de leur autres demandes.
* Condamne in solidum les sociétés HERMES MOBILITE TRANSPORT et [V] [J] [Y] à payer au SYNDICAT DES TAXIS [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne in solidum les sociétés HERMES MOBILITE TRANSPORT et [V] [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
* Renvoie la présente instance à l’audience du 13 mars 2026 pour conclusions de la société [V] [J] [Y] au fond.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 85.22 € T.T.C.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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