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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 26 févr. 2025, n° 2024060950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/59/96*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 26/02/2025 Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par M. [U] [E], inspecteur contentieux et mandataire Urssaf, présent
Partie défenderesse : SARL IDOLE ET ARTHUR, (RCS Paris 790 117 865), société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [L] [M] [H] [A], demeurant [Adresse 2], non comparant représenté par Me Carole Messeca, avocate (C1157) présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 23 septembre 2024 délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2024, il a été établi que le montant des créances invoquées, pour le régime général au titre de la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2024 est de 78.339,34€ correspondant à des cotisations (68.620,00€ dont 28.911,00€) de parts ouvrières, des majorations de retard (7.574,50€), des pénalités (772,20€) et des frais de justice (1.372,64€) ainsi qu’il résulte de diverses mises en demeure et 9 contraintes signifiées dont la plus ancienne le 16 mars 2023. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses : 3 saisies-attributions inopérantes, un commandement de payer et un procès-verbal de saisie-vente.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 26 février 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La société IDOLE ET ARTHUR est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 790117865. Elle exerce une activité de café brasserie, sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 13 novembre 2024. A cette audience, à la demande du conseil du débiteur, l’affaire est renvoyée sine die (janvier 2025) pour constater le paiement des parts salariales et déclarations.
La société débitrice IDOLE ET ARTHUR, son conseil, le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 26 février 2025.
R.G. : 2024060950 P.C. : P202500773
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* au soutien de sa demande, le demandeur indique qu’il y a à nouveau des parts salariales,
* le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL IDOLE ET ARTHUR est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation,
M. [L] [A], dirigeant de la société IDOLE ET ARTHUR, ne se présente pas mais est représenté par son conseil qui indique que les parts salariales ont été réglées en totalité, qu’il n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il sollicite un renvoi à une semaine.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL IDOLE ET ARTHUR
[Adresse 2]
Enseigne : LE BISTROT DU 9EME
Activité : café brasserie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 790117865.
Nomme M. Félix Mayer, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire – liquidateur.
Désigne la SCP Pestel-Debord, [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 26 août 2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la signification de la première contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 25 février 2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26 février 2025 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Stéphane Catoire, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l’audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, et M. Félix Mayer, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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