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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2024002291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002291 DATE :
*1DE/00/11/67/93*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 27 mars 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître, [P], [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur, [D], [B], [Q], [H]
,
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître BEJIN Christophe Maître HECART Charles
DÉFENDEUR(S) : Monsieur, [B], [Q], [H], [D], [Adresse 2]
Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 21/11/2024 Débattue en l’audience publique du : 23/01/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 27/03/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La société JCP HABITAT, SARL à associé unique au capital de 2 000 €, a été constituée au 24 octobre 2014. Elle a été inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 807 467 865, ayant siège, [Adresse 3] à, [Localité 2]. Son activité portait sur la réalisation de travaux d’isolation, aménagements intérieurs, décoration et pose de velux.
Dans le courant de l’année 2023 JCP HABITAT a fait l’objet de diverses poursuites émanant de divers créanciers et notamment de la part de l’URSSAF de PICARDIE qui lui a délivré deux Procès-Verbaux de saisie vente le 23 juin 2023. Les PV signifiés concernaient des cotisations non versées depuis 2016 d’un montant de 46 301,12 € pour le premier et de 23 092,06 € pour le second.
JCP HABITAT a déposé une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de SOISSONS le 4 juillet 2023.
Le Tribunal de Commerce de SOISSONS a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et retenu une DCP au 01 juillet 2023 selon jugement du 13 juillet 2023, la SELARL EVOLUTION a été désignée liquidateur judiciaire
Dans son rapport du 24 juillet le liquidateur relevait :
* Diverses commandes de travaux ont été validées et des acomptes ont été versés par une quinzaine de clients mais les travaux correspondants n’ont pas même été entamés ;
* À la lecture du bilan arrêté au 30.09.2020 (du 01.10.2020 au 30.09.2020), le résultat d’exploitation s’avère négatif à hauteur de 24 424 euros, le résultat net négatif à hauteur de 13 344 euros et les capitaux propres négatifs à hauteur de 39 558 euros ;
* Pour le bilan au 30.09.2021 (du 01.10.2020 au 30.09.2021), le résultat d’exploitation est négatif à hauteur de 52 428 euros, le résultat net négatif à hauteur de 63 108 euros et les capitaux propres négatifs à hauteur de 102 666 euros;
* Aucun bilan ou compte d’exploitation n’a été établi et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce depuis celui du 30 septembre 2021 ;
Ce qui a conduit le liquidateur judiciaire à saisir le tribunal de commerce, contestant le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Le 12 octobre 2023 le Tribunal a jugé que la liquidation de JCP HABITAT relevait du régime général de liquidation judiciaire.
Des clients spoliés ont déposé des attestations auprès du liquidateur judiciaire voire des plaintes pour escroquerie auprès de services de gendarmerie et de monsieur le procureur de la république. D’une manière générale monsieur, [B], [Q], [H], [D] établissait un devis pour l’ensemble du chantier et exigeait un paiement immédiat de 100% du chantier au motif qu’il devait commander très vite les matériaux dont les prix s’envolaient. La pièce 24 du demandeur affirme que les matériaux n’ont jamais été commandés.
En réplique à certaines plaintes monsieur, [B], [Q], [H], [D] a envoyé un mail le 21 septembre 2023 à l’attention de monsieur le procureur de la république lui indiquant qu’il allait porter plainte « contre ces personnes qui n’ont aucun respect à mon égard »
PROCÉDURE :
Par acte de Maître, [A], [W], commissaire de justice, en date du 15
octobre 2024, La SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de JCP HABITAT a fait assigner Monsieur, [B], [Q], [H], [D] devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 21 novembre 2024.
Dans son rapport du 24 octobre 2024 le juge commissaire s’est déclaré favorable à une une action en responsabilité pour insuffisance de passif.
Après avoir recueilli l’accord des parties lors de cette première audience, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Il est à noter que le défendeur n’a pas respecté le calendrier en déposant des conclusions le 21 janvier 2025, à 2 jours de l’audience, alors que les dossiers de plaidoirie devaient être déposés pour le 2 janvier 2025. La demanderesse a accepté en audience que ces conclusions ne soient pas écartées des débats.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 janvier 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué et renvoyé pour plus ample délibéré au 27 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 23 janvier 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SELARL EVOLUTION sollicite :
1°) Déclarer la présente action recevable et fondée ;
2°) Vu les dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce,
Vu la qualité de gérant et d’associé unique de, [B], [Q], [H], [D] de SARL JCP HABITAT au jour du jugement d’ouverture,
Vu les fautes de gestion commises par, [B], [Q], [H], [D],
Juger que ces fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif de SARL JCP HABITAT, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Par voie de conséquence, condamner, [B], [Q], [H], [D] au paiement de dommages intérêts d’un montant de 300 000 € ;
Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir dans les prévisions de l’article 1231-7 du Code Civil ;
3° ) Condamner, [B], [Q], [H], [D] au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
Condamner enfin, [B], [Q], [H], [D] aux entiers dépens de la présente instance
Monsieur, [B], [Q], [H], [D] sollicite pour sa part :
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée
Constater que la SELARL EVOLUTION, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JCP HABITAT ne démontre pas que Monsieur, [B], [Q], [H], [D] a agi sciemment de mauvaise foi, En conséquence,
Déclarer la SELARL EVOLUTION, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JCP HABITAT irrecevable en ses demandes,
Condamner la SELARL EVOLUTION, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JCP HABITAT à verser à Monsieur, [B], [Q], [H], [D] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND,
Débouter la SELARL EVOLUTION, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JCP HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SELARL EVOLUTION, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JCP HABITAT à verser à Monsieur, [B], [Q], [H], [D] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’action :
ATTENDU que le tribunal est seul habilité à juger de la recevabilité d’une action ;
QUE percevoir cent pour cent du montant d’un devis au motif de l’augmentation du prix des matériaux, lesquels n’ont jamais été commandés, n’est pas une négligence mais bien une action délibérée ;
QUE saisir monsieur le procureur de la république pour se plaindre d’un manque de respect à son égard par les victimes témoigne d’un profond mépris envers ceux qui furent un jour ses « clients » ;
QUE l’action du demandeur sera déclarée recevable et fondée ;
Sur l’insuffisance d’actif :
ATTENDU que l’insuffisance d’actif constatée par le liquidateur à l’issue de la procédure de vérification des créances et de la réalisation des actifs caractérise le préjudice subi par les créanciers de JCP HABITAT ;
ATTENDU que l’actif recouvré n’est que de 11 022,79 euros ;
ATTENDU l’insuffisance d’actif final est donc de 336 122,35 euros
Sur les fautes ayant concouru à l’insuffisance d’actif :
ATTENDU que Monsieur, [B], [Q], [H], [D] n’a établi et déposé au greffe du tribunal de commerce aucun bilan ou compte d’exploitation depuis celui du 30 septembre 2021 ;
QUE l’analyse des comptes démontre, au moins depuis 2020, une activité déficitaire que Monsieur, [B], [Q], [H], [D] n’aurait pas dû poursuivre;
QU’il a perçu 100% des devis sous forme d’acompte, soit 260 587,72 euros, sous prétexte d’augmentation forte prévue pour les matériaux qu’il n’a jamais commandés ;
QUE de surcroît Monsieur, [B], [Q], [H], [D] après perception des acomptes n’est jamais intervenu pour exécuter les travaux commandés ;
QUE l’on peut assimiler ce fonctionnement à une pyramide de Ponzi où les nouveaux clients paient les frais des anciens clients.
Sur la sanction :
ATTENDU que l’article L 651-2 du Code du commerce dispose que : «lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif,
le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué a cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué a la faute de gestion»;
ATTENDU que les faits et actes ci-dessus énumérés ont conduit à aggraver l’insuffisance d’actif de la société, de manière certaine, pour le montant minimum de 300 000 euros ;
QUE cette somme sera retenue au titre de l’insuffisance d’actif à laquelle Monsieur, [B], [Q], [H], [D] sera condamné en dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire;
QU’il est en effet de l’intérêt de la procédure collective de pouvoir au plus tôt appréhender les sommes mises à la charge de Monsieur, [B], [Q], [H], [D], tandis que le liquidateur judiciaire offre à ce dernier toutes les garanties nécessaires pour la représentation de ces fonds si la présente décision devait en tout ou partie être réformée;
PAR CES MOTIFS :
JUGE l’action de la SELARL EVOLUTION recevable et fondée ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Q], [H], [D] né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 3] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 2], à verser à la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de JCP HABITAT, la somme de 300 000 euros en dommages et intérêts.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE Monsieur, [B], [Q], [H], [D] à verser à la SELARL EVOLUTION la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur, [B], [Q], [H], [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
Le Greffier,
Le Président.
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