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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 11 déc. 2025, n° 2025F01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/12/2025 JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1072 Numéro de Procédure collective : 2017RJ6556
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
DEMANDEUR :
SELARL PJA représentée par Maître [Q] [S] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LA CASA TROPICAL [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
La société LA CASA TROPICAL [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 535 272 264 RCS [Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 11/12/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28/09/2017, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LA CASA TROPICAL.
Par jugement en date du 14/03/2019, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement par continuation et apurement du passif de la SARL LA CASA TROPICAL.
Par requête en date du 18/07/2025, la SELARL PJA représentée par Maître [Q] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement par continuation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28/08/2025, renvoyée au 11/12/2025.
A l’audience, la SELARL PJA représentée par Maître [Q] [S], ès qualités, indique qu’elle se désiste de son instance à l’égard de la SARL LA CASA TROPICAL et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
SUR CE,
Attendu que la SARL LA CASA TROPICAL ne comparaît pas bien que régulièrement convoquée,
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de la SELARL PJA représentée par Maître [Q] [S], ès qualités, à l’égard de la SARL LA CASA TROPICAL et de lui en donner acte ;
Attendu que la SARL LA CASA TROPICAL, non comparante, n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025F01072, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SARL LA CASA TROPICAL bien que régulièrement convoquée, ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance de la SELARL PJA représentée par Maître [Q] [S] à l’égard de la SARL LA CASA TROPICAL, lui en donne acte,
VU l’article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025F01072 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
DIT que les entiers dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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