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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 nov. 2025, n° 2023J00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL [L] [Adresse 1], RCS [Localité 1] 488 169 608, DEMANDEUR – représentée par Maître LOPEZ Franck – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS CLARO AUTOMOBILES
[Adresse 3], RCS LA ROCHE SUR YON° 814 264 586, DÉFENDEUR – représentée par Maître Vianney De LANTIVY, Avocat au Barreau de Nantes – [Adresse 4], SCP UBILEX AVOCATS – [Adresse 5].
* ASISTENCIAS Y SUMINISTROS MECANICOS SA, exerçant sous l’enseigne ASYSUM, société de droit espagnol, dont le numéro NIF est ES-A-25028630 Carretera C-13 Km. 8.5 [Localité 2] Espagne, DÉFENDEUR – non comparant.
* SAS CLARO AUTOMOBILES, prise en son établissement secondaire [Adresse 6], RCS LA ROCHE SUR YON 814 264 586, DÉFENDEUR – représentée par Maître Vianney De LANTIVY, Avocat au Barreau de Nantes – [Adresse 4], SCP UBILEX AVOCATS – [Adresse 7] CHARTRES.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
* SARL IDF MOTEURS [Adresse 8], RCS GRENOBLE 410 670 418, INTERVENANT VOLONTAIRE – représentée par SCP UBILEX AVOCATS – [Adresse 5]
Débats en audience publique le 28/10/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Olivier LOISEAU.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur Olivier LOISEAU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Le juge des référés, a été saisi par assignation signifiée à l’initiative de la société MENUISERIE [L] à la société CLARO AUTOMOBILE et à la SAS CLARO AUTOMOBILES, prise en son établissement secondaire, en date du 16/11/2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés a constaté qu’une contestation sérieuse opposait les parties, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience du 25 avril 2023 à 14 heures 30, pour qu’il soit statué au fond.
Par voie de conclusions d’invention volontaire reçues à l’audience du 27 juin 2023, la société IDF MOTEURS entend intervenir volontairement à la présente instance dans le cadre de l’action en garantie engagée par la société CLARO AUTOMOBILE à l’encontre de la société IDF MOTEURS.
Cette dernière a assigné la société de droit espagnol ASYSUM, fournisseur du moteur vendu à la société CLARO AUTOMOBILE en date du 05 octobre 2023.
Par jugement en date du 28 novembre 2023 le tribunal de commerce de Chartres a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise.
En date du 28 mars 2025, le juge délégué aux mesures d’instruction du Tribunal de Commerce de Chartres, a ordonné à Monsieur le Greffe de réinscrire cette affaire au rôle général pour débattre et statuer au fond à l’audience du Mardi 27 mai 2025 à 14h30.
Par voie de conclusions de désistement et à l’audience du 28 octobre 2025, la SARL [L] déclare se désister de son instance et de son action, sollicite qu’il lui en soit donné acte et demande de constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par la société CLARO AUTOMOBILE
A cette même audience la SAS CLARO AUTOMOBILES, la SAS CLARO AUTOMOBILES, prise en son établissement secondaire et la SARL IDF MOTEURS acceptent le désistement sollicité. Et par voie de conclusion la SAS CLARO AUTOMOBILES, la SAS CLARO AUTOMOBILES, prise en son établissement secondaire demandent de décerner acte à la société CLARO AUTOMOBILES de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société MENUISERIE [L] et de décerner acte à la société CLARO AUTOMOBILES de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société IDF MOTEURS.
La société ASISTENCIAS Y SUMINISTROS MECANICOS SA, exerçant sous l’enseigne ASYSUM n’est pas comparante.
SUR CE,
Attendu que la société ASISTENCIAS Y SUMINISTROS MECANICOS SA, exerçant sous l’enseigne ASYSUM, société de droit espagnol ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL [L] à l’égard de SAS CLARO AUTOMOBILE et de lui en donner acte ;
Attendu que la SAS CLARO AUTOMOBILES et la SAS CLARO AUTOMOBILES, prise en son établissement secondaire acceptent le désistement d’instance et d’action sollicité ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS CLARO AUTOMOBILES à l’égard de la société IDF MOTEURS et de lui en donner acte ;
Attendu que la société IDF MOTEURS accepte le désistement d’instance et d’action sollicité ;
Attendu que la société ASISTENCIAS Y SUMINISTROS MECANICOS SA, non comparante n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action inscrite sous le N° de RG 2023J00053, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL [L].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la société ASISTENCIAS Y SUMINISTROS MECANICOS SA bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL [L] à l’égard de la SAS CLARO AUTOMOBILES et de la SAS CLARO AUTOMOBILES, prise en son établissement secondaire, lui en donne acte,
CONSTATE que la SAS CLARO AUTOMOBILES et la SAS CLARO AUTOMOBILES, prise en son établissement secondaire acceptent le désistement sollicité,
CONSTATE que la société IDF MOTEURS accepte le désistement d’instance et d’action sollicité par la SAS CLARO AUTOMOBILES,
VU l’article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action inscrite sous le N° de RG 2023J00053 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de SARL [L]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 273,29 € TTC, dont 149,88 € TTC déjà liquidés en date du 08/07/2024, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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