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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2025, n° 2024J00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SYNELVA
[Adresse 1], RCS CHARTRES 752 419 424,
DEMANDEUR – représentée par
SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL FAHRENHEIT, actuellement [Adresse 2] [Adresse 3], RCS FREJUS 838 200 186, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 10/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Philippe RIVE Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 23/10/2024, la SAS SYNELVA a fait assigner la SARL FAHRENHEIT, devant ce tribunal afin de :
DECLARER recevable et en tous cas bien fondée la société SYNELVA en ses demandes.
Y FAISANT DROIT
CONDAMNER la SARL FAHRENHEIT GROUPE au paiement d’une somme en principal de 1.674,20€ majorée de l’indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée soit 40 x 1 = 40€ outre les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures et ce jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la SARL FAHRENHEIT GROUPE au paiement d’une somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SARL FAHRENHEIT GROUPE à verser à la SAS SYNELVA une somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 10/12/2024, la SAS SYNELVA déclare se désister de son instance à l’égard de la SARL FAHRENHEIT, et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
SUR CE
Attendu que la SARL FAHRENHEIT ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS SYNELVA à l’égard de la SARL FAHRENHEIT, et de lui en donner acte ;
Attendu que la SARL FAHRENHEIT, non comparante, n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2024J00224, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS SYNELVA.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SARL FAHRENHEIT, bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS SYNELVA à l’égard de la SARL FAHRENHEIT, lui en donne acte,
VU l’article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2024J00224 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS SYNELVA. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Bruno ODOUX
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