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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 25 sept. 2025, n° 2025F01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EPURE SARL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1058 Numéro de Procédure collective : 2025RJ237
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
EPURE SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 470 947 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 25/09/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de EPURE SARL.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 25/09/2025.
A l’audience du 25/09/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* EPURE SARL.
* SELARL PJA représentée par Maître [I] [J], Mandataire Judiciaire,
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
La SELARL PJA, ès-qualités, déclare qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise. Que la dirigeante ne souhaite pas poursuivre l’activité. Qu’elle sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
EPURE SARL sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [I] [J], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L 622-10 et L 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de EPURE SARL, adresse : [Adresse 1], activité : Dessin lié à l’acte de construire à toutes les phases, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 852470947,
MET fin à la période d’observation,
NOMME SELARL PJA représentée par Maître [I] [J], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE au 12/03/2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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