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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 mars 2026, n° 2024J00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00714
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 07 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 18 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA ALLIANZ I.A.R.D.
Immatriculée sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL AMBULANCES RAVOUX
Immatriculée sous le numéro 751 246 570, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP BOONSTOPPEL-LAURENT, Avocat au Barreau de Castres
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SARL AMBULANCES RAVOUX assure auprès de la SA ALLIANZ I.A.R.D. les véhicules dont elle dispose. A ce titre, 6 contrats automobiles sont souscrits entre juillet 2019 et janvier 2022.
La SARL AMBULANCES RAVOUX s’assure auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. pour une assurance multirisque professionnel en date du 24 janvier 2020. L’ensemble de ses contrats étant payables mensuellement.
La SARL AMBULANCES RAVOUX n’honore pas les paiements mensuels au cours de l’année 2023 et ALLIANZ I.A.R.D. adresse des mises en demeure puis résilie les contrats en date du 1 er mai 2023 et du 16 octobre 2023 pour le contrat 60879188.
Le montant des impayés de prime s’élève à la somme de 21 603.49 € selon le décompte fourni par la société ALLIANZ I.A.R.D. en date du 30 septembre 2023.
La société ALLIANZ I.A.R.D. adresse plusieurs mises en demeure afin de recouvrer sa créance.
La SARL AMBULANCES RAVOUX ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 10 juillet 2024, régulièrement signifié et enregistré au greffe du tribunal sous le numéro 2024J00714, la SA ALLIANZ I.A.R.D. assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SARL AMBULANCES RAVOUX. Maître, [G], commissaire de justice à, [Localité 1], a procédé à la signification de l’assignation, en application de l’article 658 du code de procédure civile en la personne de madame, [O], [W] qui s’est déclarée habilitée à cet effet.
Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ I.A.R.D. au titre des articles 1103, 1217, 1221 et 1343-2 du code civil, ainsi que de l’article L113-2 du code des assurances demande au tribunal de :
* Déclarer la société ALLIANZ I.A.R.D.recevable et bien fondée en sa demande.
Par conséquent,
* Condamner la société AMBULANCES RAVOUX au règlement de la somme de 15 225,79 € au titre des cotisations non réglées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;
* Rejeter la totalité des demandes de la SARL AMBULANCES RAVOUX à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
* Condamner la société AMBULANCES RAVOUX au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AMBULANCES RAVOUX aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais de greffe.
La société ALLIANZ I.A.R.D.entend démontrer le manquement aux obligations contractuelles de la SARL AMBULANCES RAVOUX par les contrats signés des parties faisant force de loi et de la possibilité en cas de manquement de demander réparation des conséquences de son inexécution.
La société ALLIANZ I.A.R.D.rappelle les obligations de son assuré au travers de l’article L113-2 du code des assurances qui dispose que « L’assuré est obligé : 1° De payer
la prime ou cotisation aux époques convenues ; […] » ; et de l’Article L113-3 du même code qui précise que : « La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours, mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
La société ALLIANZ démontre que la SARL AMBULANCES RAVOUX a souscrit 6 contrats d’assurances automobile et un contrat d’assurance multirisque professionnels depuis 2020. Elle s’est acquittée des primes de souscription jusqu’en 2023 où aucun appel de cotisation n’a été suivi de paiement. La société ALLIANZ a procédé à la mise en demeure de paiement avant suspension. En vain, aucun règlement n’est intervenu dans le délai de 40 jours prévu au code des assurances. Les contrats ont donc été résiliés en date du 1er mai et du 16 octobre 2023. Le conseil de la société ainsi que la société de recouvrement n’ont pas obtenu plus de résultat que l’assureur.
La société ALLIANZ démontre avoir respecté les dispositions du code des assurances en appliquant strictement les délais prévus en matière de résiliation. En revanche, l’assuré n’a aucunement respecté les dispositions du code des assurances, de même que ses obligations contractuelles.
Il ressort de ce qui précède que la société AMBULANCES RAVOUX a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au règlement des primes d’assurances et que leurs paiements sont incontestablement dus par suite des contrats d’assurance signés
De plus, la société ALLIANZ a fait le point avec l’agent ALLIANZ auprès duquel le contrat a été souscrit et entend clarifier la situation financière du dossier et de chaque contrat comme ci-dessous :
Pour le contrat 60455219 : la société AMBULANCES RAVOUX a procédé à un virement de la somme de 1 184,28 €, de sorte qu’il reste dû sur les cotisations 2023 la somme de 113,55 € sur ce contrat.
Pour le contrat 60879172 : Il a été procédé à un changement de fractionnement (paiement mensuel au lieu d’annuel), ce qui a eu pour conséquence d’émettre des bons de remboursement (2 832,31 €) affectés aux cotisations annuelles de base (3 095,71 €). Cependant, les primes mensuelles demeurants impayées, le contrat s’est donc remis en paiement annuel, annulant ainsi le fractionnement mensuel et donc le « bon de remboursement » sur le montant de la cotisation annuelle.
Le montant de la prime pour ce contrat reste donc dû au titre de la cotisation annuelle d’assurance.
Contrairement à ce que prétend la SARL AMBULANCE RAVOUX la somme de 2 832,31 € ne correspond pas à un acompte versé par elle, mais à une manipulation interne consistant à émettre un « bon de remboursement » lorsque le paiement de la prime est fractionné. Pour s’en convaincre, le tribunal pourra faire le calcul suivant : 2 832,31 + 263,40 = 3 095,74 €. La SARL RAVOUX n’ayant réglé aucune mensualité sur ce contrat, le paiement de la prime par fractionnement a été annulée pour revenir au paiement annuel (263,4+257,5+257,5+2 317,34 = 3 095,74).
Pour le contrat 60879177 : pour ce contrat également un changement de fractionnement a généré un bon de remboursement (1 967,12 €) sur la cotisation annuelle (2 151,86€). Les prélèvements pour les mois de janvier, février et mars ont été prélevés et revenus impayés pour motif « provision insuffisante », de sorte que, comme pour le précédent, le contrat s’est remis en paiement annuel : il est donc dû en totalité la somme de 2 151,88 € au titre de la cotisation annuelle 2023.
Pour le contrat 60879188 : le contrat a bien été signé par la SARL RAVOUX, c’est donc de parfaite mauvaise foi que cette dernière indique ne pas avoir signé ce contrat. Sur ce contrat, il reste dû la somme de 4 997,11 € pour les primes dues du 01/07/2023 au 31/12/2023.
Pour le contrat 690030483 (multirisque professionnel) : là encore un changement de fractionnement a été opéré puis annulé en raison des impayés persistants de la SARL AMBULANCES RAVOUX. Il est donc dû la somme de 1 760,52 €.
Pour le contrat 61035259 : La concluante entend annuler la cotisation pour l’année 2023 sur ce contrat puisqu’il est justifié de la vente du véhicule. Elle entend cependant préciser qu’aucune demande de résiliation ne lui a été faite de sorte qu’elle ne pouvait en avoir connaissance avant la communication de ces éléments par la SARL AMBULANCES RAVOUX. La société ALLIANZ renonçant à la demande en paiement de ce contrat, la somme de 4 755,25 € a donc été enlevée au décompte pour plus de lisibilité. Le décompte est donc tout à fait exploitable et cohérent.
Pour le contrat 61055175 : Là encore un changement de fractionnement a été opéré puis annulé en raison des impayés persistant de la SARL AMBULANCES RAVOUX. Comme l’indique la SARL RAVOUX le montant de la cotisation pour l’année 2023 est bien de 3 106,99 €. Cette somme est due, la société RAVOUX n’a pas procédé à la régularisation des impayés dans les délais légaux prévus.
Une procédure de recouvrement amiable a été diligentée par une société de recouvrement, sans que la SARL RAVOUX ne se soit manifestée pour informer ladite société des ventes intervenues. Il convient également de rappeler que des mises en demeure ont été adressées par l’assurance sollicitant le paiement des cotisations annuelles, courriers auxquels la société AMBULANCES RAVOUX n’a pas cru bon devoir répondre. C’est donc de parfaite mauvaise foi que la SARL RAVOUX prétend qu’aucune somme ne peut être demandée sur ces contrats.
Il ressort de ce qui précède que la SARL RAVOUX demeure débitrice de la somme de 15 225,79 € au titre des cotisations annuelles pour l’année 2023. Les demandes de la SARL RAVOUX seront donc rejetées. La société ALLIANZ sollicite donc la condamnation de la SARL AMBULANCES RAVOUX au paiement de la somme de 15 225,79 € au titre des cotisations annuelles pour l’année 2023 dues, dont il est rappelé ci-après les montant :
Contrat 60455219 : 113,55 € Contrat 60879172 : 3 095,74 € Contrat 60879177 : 2 151,88 € Contrat 60879188 : 4 997,11 € Contrat 60930483 : 1 760,52 € Contrat 61055175 : 3 106.99 €
La société ALLIANZ I.A.R.D. demande à ce que les intérêts dus produisent intérêts au regard de l’article 1343-2 du code civil qui dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. La SARL AMBULANCES RAVOUX, sera donc condamnée à verser à la ALLIANZ IARD, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera rappelée.
En défense, la SARL AMBULANCES RAVOUX demande au tribunal de :
* Débouter la société ALLIANZ I.A.R.D.de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, après avoir constaté qu’elle est en réalité débitrice et non créancière de la SARL AMBULANCE RAVOUX ;
* Condamner reconventionnellement la SA ALLIANZ I.A.R.D.à verser à la SARL AMBULANCES RAVOUX la somme de 7 009,50 € (sept mille neuf euros et cinquante centimes);
* La condamner aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AMBULANCES RAVOUX ne dément pas avoir rencontré des difficultés ponctuelles qui ont pu conduire au rejet de certains prélèvements en 2023, cependant elle fait valoir qu’elle a toujours eu les plus grandes difficultés à obtenir des renseignements précis sur le suivi des contrats souscrits au sein de l’agence.
La SARL AMBULANCES RAVOUX entend donc démontrer l’inadéquation entre les décomptes produits et la vente de certains véhicules pour lesquels l’assurance n’aurait pas dû continuer à courir, alors que l’assureur réclame les primes correspondantes.
La SARL AMBULANCES RAVOUX fait noter que la Société ALLIANZ I.A.R.D.fonde cette réclamation sur un décompte « apocryphe » qui ne comporte aucun en-tête et n’est même pas daté, et que par conséquent il est dépourvu de toute valeur probante.
Pour le contrat 60455219 : la SARL AMBULANCES RAVOUX fait valoir que le véhicule OPEL ASTRA assurée au titre de ce contrat a été vendu le 3 février 2023 et que par conséquent, la cotisation totale est de 107,65 € X 2 soit 215,30 €.
Pour le contrat 60879172 : la SARL AMBULANCES RAVOUX fait valoir que la cotisation annuelle pour ce contrat s’élevait à 3 095,71 € et que la somme réclamée est de 5 928,05 € doit prendre en compte le montant de l’acompte porté au crédit de la Société AMBULANCES RAVOUX pour la somme de 2 832,31 €.
Pour le contrat 60879177 : la SARL AMBULANCES RAVOUX démontre que le véhicule correspondant, une NISSAN PRIMASTAR, a été vendu en janvier 2022, le véhicule en question n’a plus aucune raison d’être assuré et que par conséquent aucune somme ne peut donc être réclamée.
Pour le contrat 60879188 : la SARL AMBULANCES RAVOUX indique que ce contrat n’a pas été signé par Monsieur RAVOUX et que dès lors, aucune somme ne pourra dès lors être réclamée au titre du véhicule AUDI A6 IV AVANT TDI.
Pour le contrat 690030483 : la SARL AMBULANCES RAVOUX entend démontrer que la réclamation d’ALLIANZ I.A.R.D. doit prendre en compte un acompte de 1 597,91 € qui a été porté au crédit de la Société AMBULANCES RAVOUX.
Pour le contrat 61035259 : la SARL AMBULANCES RAVOUX entend démontrer que ce contrat correspond à un véhicule MERCEDES CLASSE E lequel a été vendu le 28 décembre 2022. Par conséquent, aucune prime ne peut donc être réclamée par ALLIANZ I.A.R.D.au titre de l’année 2023.
Pour le contrat 61055175 : la SARL AMBULANCES RAVOUX fait constater que ce contrat correspond à un véhicule OPEL MOVANO dont la cotisation annuelle pour ce véhicule est de 3 106,94 € pour l’année 2023.
En définitive, le montant des sommes susceptibles d’être réclamées par ALLJANZ au titre des contrats en question s’établi comme suit :
* Contrat 60455219 pour l’OPEL ASTRA 2.0 CDTI, un montant de 215,30 €.
* Contrat 60879172 pour le PEUGEOT 508 2.0 JDI, un montant de 3 095,71 €
* Contrat 60879177 pour le NISSAN PRIMASTAR VISIA L2H2 2.5 HDI, un montant nul
* Contrat 60879188 pour le AUDI A6 IV AVANT 2.0 TDI, un montant nul
* Contrat 690030483 pour la Multirisques Pro, un montant de 1 752,02 €
* Contrat 61035259 pour le MERCEDES CLASSE E E270 CDI, un montant nul
* Contrat 61055175 pour le OPEL MOVANO CA L2H2 3.5T 2.3 CDTI, un montant de 3 106,94 €
Soit un total de 8 169,97 €
La SARL AMBULANCES RAVOUX entend démontrer que les acomptes figurant au crédit de la SARL AMBULANCES RAVOUX, sauf meilleure vérification, sont d’un montant total de 15 179,47 € entraînant un solde débiteur en faveur de la SARL AMBULANCES RAVOUX d’un montant de 15 179,47 – 8 169,97 = 7 009,50 €.
La SARL AMBULANCES RAVOUX demande au tribunal que la compagnie d’assurance soit condamnée à verser reconventionnellement à la société concluante la somme de 7 009,50 € avec intérêts de droit à compter de la présente réclamation.
La SARL AMBULANCES RAVOUX demande au tribunal de prendre en compte dans le paiement des sommes, l’acompte versé au titre du contrat 6087172 concernant le véhicule PEUGEOT 508 d’un montant de 2 832,31 euros qui ne figure plus dans le dernier décompte fourni par ALLIANZ I.A.R.D.et l’acompte versé au titre du contrat 61035259 concernant la MERCEDES CLASSE E d’un montant de 4 755,25 euros qui avait été comptabilisé dans le premier décompte.
Enfin, La SARL AMBULANCES RAVOUX demande au tribunal une juste indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par son action, la société ALLIANZ I.A.R.D. constatant le non-règlement des primes d’assurances, assigne la SARL AMBULANCES RAVOUX devant notre tribunal.
La SARL AMBULANCES RAVOUX soutient dans ses dernières conclusions que les montants réclamés sont en définitive de 8 169.97 € et qu’il faut prendre en compte les acomptes pour un montant de 15 179,47 € aboutissant à un solde en sa faveur de 7 009,50 €. A la lecture, des pièces et des décomptes, le tribunal constate une confusion manifeste et une compréhension erronée des éléments. Ce que la société AMBULANCES RAVOUX prend pour des versements d’acompte ne sont en réalité que des écritures comptables dues au changement de mode d’échéance, passant de mensuel à annuel. En conséquence, le
tribunal ne fera pas droit à la demande de la SARL AMBULANCES RAVOUX et reprendra les éléments de chaque contrat pris individuellement.
Concernant le contrat 61035259 pour le MERCEDES CLASSE E E270 CDI, la compagnie ALLIANZ n’en fait pas état dans ses dernières demandes. Quant à l’acompte versé pour un montant de 4 755,25 euros qui apparait dans la pièce 5 de la société ALLIANZ IARD, le tribunal ne possède pas suffisamment d’éléments pour le caractériser comme tel, la SARL AMBULANCES RAVOUX ne fournit en outre aucun élément probant pouvant justifier un virement d’un acompte. En conséquence, le tribunal déboutera la demande de la SARL AMBULANCES RAVOUX.
Concernant le contrat 60879177 pour le NISSAN PRIMASTAR VISIA L2H2 2.5 HDI. Le contrat est résilié en date du 1 er mai 2023 par la société ALLIANZ I.A.R.D.et les avis de cotisations sont établis en date du 24 avril 2024, or la SARL AMBULANCES RAVOUX fournit dans les pièces les éléments de la vente du véhicule le 28 janvier 2022 sans apporter la preuve de la date effective de la communication auprès de la société ALLIANZ IARD. De tout ce qui précède, le tribunal jugera qu’il n’y a pas de paiement dû au titre de l’année 2023.
Concernant le contrat portant le numéro 60879188 et qui concerne le véhicule AUDI A6 IV AVANT TDI. Il est fourni par ALLIANZ I.A.R.D.ledit contrat avec une signature. La SARL AMBULANCES RAVOUX indique que ce contrat n’a pas été signé par Monsieur RAVOUX. La SARL AMBULANCES RAVOUX cependant ne justifie pas, ne pas être assurée, ni ne fournit de preuve de vente du véhicule, ni même d’une assurance prise dans un autre établissement. En complément, le contrat fourni ayant une prise d’effet au 13 janvier 2022, de sorte qu’il n’est pas contesté par les parties que les échéances précédentes ont été honorées, permet donc de justifier sa pleine application. En conséquence, le tribunal condamnera au titre du contrat 60879188, la SARL AMBULANCES RAVOUX à payer la somme de 4 997,11 € pour les primes dues pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023.
En ce qui concerne le contrat 60455219 pour l’OPEL ASTRA 2.0 CDTI, la société ALLIANZ I.A.R.D.fait valoir un reste à devoir 113,55 € quand la SARL AMBULANCES RAVOUX indique que le montant dû est 215,30 €. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL AMBULANCES RAVOUX à payer à la société par ALLIANZ I.A.R.D.la somme de 113,55 €.
Concernant le contrat 60879172 pour le PEUGEOT 508 2.0 JDI, les parties développent leurs arguments permettant d’obtenir le même montant de 3 095,71 €. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL AMBULANCES RAVOUX à payer à la société par ALLIANZ I.A.R.D.la somme de 3 095,71 €.
Concernant le contrat 61055175 pour le OPEL MOVANO CA L2H2 3.5T 2.3 CDTI, les parties s’accordent pour un montant de 3 106,99 € pour ALLIANZ I.A.R.D.contre 3 106,94 € pour la SARL AMBULANCES RAVOUX, le tribunal constatant un écart non significatif, condamnera la SARL AMBULANCES RAVOUX à payer à la société par ALLIANZ I.A.R.D.la somme de 3 106,94 €.
Concernant le contrat 690030483 pour la Multirisques Pro, les parties s’accordent pour un montant de 1 752,02 €, en conséquence, le tribunal condamnera la SARL AMBULANCES RAVOUX à payer à la société par ALLIANZ I.A.R.D.la somme de 1 752,02 €.
En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la SARL AMBULANCES RAVOUX à payer à la société par ALLIANZ I.A.R.D.la somme de 1 000 € ainsi que les dépens.
L’exécution provisoire étant de plein droit, il y aura lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL AMBULANCES RAVOUX à payer à la SA ALLIANZ I.A.R.D.la somme de 13 065,33 € au titre des cotisations non réglées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023.
Condamne la SARL AMBULANCES RAVOUX à payer à la SA ALLIANZ I.A.R.D.la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SARL AMBULANCES RAVOUX au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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