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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 6 nov. 2025, n° 2025F01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1259 Numéro de Procédure collective : 2025RJ292
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
Madame [B] [I] née [G] [Adresse 1] [Localité 1], transféré [Adresse 2] Maison [Localité 2] [Localité 3] Inscrit au RCS sous le numéro 911 287 910 RCS [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 06/11/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 18/09/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [B] [I] née [G].
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 06/11/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* Madame [B] [I] née [G],
* SELAS [X] & ASSOCIES représentée par Maître [C] [X], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de l’entreprise de Madame [G] [I] épouse [B],
Maître [C] [X], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation. Il précise que le passif déclaré à ce jour est de 7.000 €, mais que le délai de consultation des créanciers expire le 26 novembre prochain. Que Madame [B] a deux salariés.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience, il n’a pas d’observation à formuler mais aimerait que la dirigeante soit présente aux audiences.
SUR CE,
Attendu que Madame [B] [I] née [G] dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de Madame [B] [I] née [G], [Adresse 3], transféré [Adresse 4] 8 28300 MAINVILLIERS, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 911287910,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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