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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025019736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025019736
ENTRE :
SARL 3 C CORREIRA COSTA CONTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 499248318 Partie demanderesse : comparant par Me Dominique PENIN Avocat (J011) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats – P240)
ET :
SARL PHENIX, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 849167481 Partie défenderesse : comparant par Me Aude BARATTE Avocat (D1029)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL 3 C CORREIRA COSTA CONTRUCTIONS nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Déclarer la société 3C CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, Déclarer qu’il y a lieu à référé,
En conséquence,
Condamner la société PHENIX à verser à titre de provision à la société 3C CONSTRUCTION la somme de 43.785,32 €,
Condamner la société PHENIX à verser à la société 3C CONSTRUCTION la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société PHENIX aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 mai 2025 :
La SARL 3 C CORREIRA COSTA CONTRUCTIONS déclare se désister de son instance et de son action.
La SARL PHENIX ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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