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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 1er oct. 2025, n° 2025000340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 01/10/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 18/06/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Madame Murielle MARECHAL
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL S.T.E.R.T. (RCS [Localité 1] 792 464 109), dont le siège social est à [Localité 2] (36) exerce une activité de transports routiers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 janvier 2025, elle a assigné la SARL FA37 LOGISTIQUE (RCS [Localité 3] 817 851 801), qui exerce également une activité de transports routiers, dont le siège social est à [Localité 4] (37), prise en son établissement secondaire, « [Localité 5] [Cadastre 1] » à [Localité 6] (36), reprochant à cette dernière une concurrence déloyale par le biais d’un débauchage fautif d’un salarié.
L’un de ses chauffeurs, Monsieur [E] [L], lui avait envoyé, le 25 octobre 2024, un message SMS, indiquant que l’entreprise FRANCE ALLIANCE 36 (où était déjà parti un de ses collègues) lui proposait un poste au plus vite. Le 28 octobre 2024, il lui a remis sa démission pour le 31 octobre 2024, en indiquant qu’il n’effectuerait pas la totalité de son préavis.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 1 er octobre 2025.
DEMANDES
La SARL S.T.E.R.T. sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER la société FA37 LOGISTIQUE à lui payer la somme de 15.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier et de son préjudice commercial ;
CONDAMNER la société FA37 LOGISTIQUE aux dépens ;
Et CONDAMNER la société FA37 LOGISTIQUE à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL FA37 LOGISTIQUE sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER la société STERT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société STERT à la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société STERT aux entiers dépens d’instance.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 21 janvier 2025 pour la demanderesse ; conclusions en réplique établies pour l’audience du 30 avril 2025 pour la défenderesse) ;
Attendu que Monsieur [E] [L], salarié de la société S.T.E.R.T. a indiqué à cette dernière par message du 25 octobre 2024 que l’entreprise FRANCE ALLIANCE 36 lui proposait un poste, et qu’il a remis sa démission le 28 octobre 2024 à effet du 31 octobre suivant ;
Attendu que la société S.T.E.R.T. a tacitement accepté la non-réalisation complète du préavis, en ne mettant pas en demeure son salarié de le réaliser en entier et en le sortant des effectifs au 31 octobre 2024 au vu du document officiel FRANCE TRAVAIL ;
Que Monsieur [L] est ainsi sorti des effectifs de la société S.T.E.R.T. le 31 octobre 2024, et a été embauché par la société FA37 LOGISTIQUE au 04 novembre 2024 ;
Attendu que la jurisprudence considère que l’embauche d’anciens salariés n’est pas un acte fautif en lui-même, ni d’ailleurs de proposer à des salariés en poste un nouvel emploi ;
Que rien n’interdit de recruter une personne ayant déjà un emploi (que sinon d’ailleurs, le métier de recruteur « chasseur de têtes » n’existerait pas) ;
Attendu que le salarié concerné explique qu’il ne voulait plus effectuer de longues distances sur la semaine et que le nouveau poste proposé correspondait mieux à son mode de vie ;
Que la société FA37 LOGISTIQUE n’a pas commis de faute à l’égard de la société S.T.E.R.T. en embauchant ce salarié ;
Attendu que la société S.T.E.R.T. demande par ailleurs la réparation d’un préjudice de façon forfaitaire, sans apporter la moindre précision chiffrée sur ce préjudice ni d’éléments sur une éventuelle désorganisation de l’entreprise ;
Que la défenderesse lui a fait sommation de communiquer son registre des effectifs afin de vérifier si le départ du salarié avait été compensé, mais que cette sommation est restée sans effet ;
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Que la société S.T.E.R.T. ne justifie ni d’une faute commise par la société FA37 LOGISTIQUE, ni d’un préjudice ;
Qu’il y a donc lieu de la débouter de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société S.T.E.R.T., succombant à l’instance, à payer à la société FA37 LOGISTIQUE la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SARL S.T.E.R.T. de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL S.T.E.R.T. à payer à la SARL FA37 LOGISTIQUE la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SARL S.T.E.R.T. aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 57,23 € TTC (cinquante sept euros et vingt trois centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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