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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 4 févr. 2025, n° 2024P03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P03134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00308
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2024P03134
Le 4 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ATMS
Adresse légale :
[Adresse 5]
[Localité 7] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 883846800 / N° de Gestion : 2020 B 4358
Représentant Légal : M. [L] [X] [Adresse 4]
comparant par Me [I] [D] [Adresse 3]
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES Juges : M. Nazim TALEB M. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J00233
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 14 Janvier 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 10 Décembre 2024 signifié par acte remis à personne, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS ATMS ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 3 juillet 2024, montre que la société a fait l’objet de 2 inscriptions entre le 31 octobre 2023 et le 5 juin 2024, ceci pour un montant total de 40 953 € pour la sécurité sociale.
Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
L’entreprise a fait l’objet récemment d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise ATMS immatriculée au. RCS de BOBIGNY 883846800 [Adresse 5] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 883846800 / N° de Gestion : 2020 B 4358 a pour activité : assainissement. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 :
M. [L] [X] ayant la qualité de Président de la société défenderesse s’est fait représenter par son avocate en Chambre du Conseil.
M. [B] [S] [Adresse 6] s’est présenté au nom des salariés.
Me [D] déclare que le résultat de l’entreprise est déficitaire, que le chiffre d’affaires est insuffisant pour couvrir les charges. Elle déclare ne pas voir d’autre solution que la liquidation judiciaire, la dette URSSAF étant trop importante, et le licenciement nécessaire de salariés entrainerait des coûts trop importants.
Le représentant des salariés indique qu’il n’y a pas assez de clients.
M. [G] [O], subsitut de M. le Procureur de la République est favorable à une liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Février 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 31 octobre 2023, date de l’inscription de privilège ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS ATMS
Adresse légale :
[Adresse 5]
N° RCS de BOBIGNY : 883846800 / N° de Gestion : 2020 B 4358
Activité : assainissement
Fixe au 4 Février 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Nazim TALEB.
Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [R] [Adresse 1].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 31 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
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