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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2023J00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
[Adresse 1], RCS [Localité 1] 855 801 072, DEMANDEUR – représenté(e) par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [K] [D] [Adresse 3], DÉFENDEUR – non-comparant à l’audience du 05/11/2024.
Débats en audience publique le 05/11/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jacques BELDON.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Patrick HELAINE
Monsieur Jacques BELDON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 26/05/2023 à Monsieur [K] [D], la Banque CIC Ouest demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire la Banque CIC OUEST recevable et bien fondée, en son action,
Condamner Monsieur [E] [J] [K] au paiement d’une somme de 6859,34€ avec intérêt au taux légal à compter du 4/05/23 jusqu’à complet paiement,
Condamner Monsieur [E] [J] [K] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [E] [J] [K] aux entiers dépens.
RAPPEL DES FAITS,
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, la Banque CIC OUEST a consenti un prêt professionnel à l’EURL LM ELEC d’un montant de 20.000€ destiné à constituer un fond de trésorerie.
Ce prêt est garanti par la caution solidaire de Monsieur [E] [J] [K] dans la limite de la somme de 24 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 60 mois avec consentement au cautionnement de son épouse commune en biens.
Le 8 décembre 2022 l’EURL LM ELEC a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et le CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 12/01/2023 pour la somme de 12.927,57 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/01/23, la Banque CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [E] [J] [K] en sa qualité de caution et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 12.927,57€ au plus tard le 30/01/2023.Le pli est revenu à la Banque CIC OUEST avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sans réaction de Monsieur [E] [J] [K], la Banque CIC OUEST s’est vue contrainte de 1'assigner en paiement suivant exploit introductif d’instance en date du 26 mai 2023.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES,
La Banque expose qu’elle a consenti un prêt de 20.000 euros à l’EURL LM ELEC le 11/09/2019 garanti par la caution solidaire de son dirigeant Monsieur [K].
Le 20/03/2020 dans le contexte de la crise liée au COVID elle a consenti une suspension des échéances du crédit sans frais ni indemnité de retard pour une durée maximale de six mois.
L’EURL LM ELEC a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 8/12/2022. En conséquence la Banque a régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire par LRAR le 12/01/2023 pour un montant de 12.927,57 euros.
La Banque CIC OUEST précise que la somme réclamée de 12.957,57€ comportait le solde débiteur du compte bancaire pour lequel Monsieur [E] [J] [K] n’est pas caution. La demande de condamnation ne porte donc que sur 6.859,34€.
L’acte de cautionnement est bien signé le 11 septembre 2019 par Monsieur [K] et plusieurs courriers ont été échangés avec lui.
Monsieur [E] [J] [K], caution avertie, n’apporte aucune pièce démontrant qu’il y avait une disproportion au moment de la souscription du prêt entre le montant du prêt et son patrimoine.
D’autre part le CIC OUEST a communiqué les informations annuelles à la caution qu’était Monsieur [E] [J] [K], et le manque d’information ne pourrait dénoncer son engagement de caution ni entrainer la réparation d’un préjudice subi par la caution pour perte de chance.
La Banque CIC OUEST reconnait ne pas avoir respecter ses obligations en omettant d’avertir Monsieur [K] lors du premier incident de paiement. Elle admet donc la déchéance des intérêts et pénalités sollicite une condamnation à hauteur de 5082,83 euros avec intérêts au taux légal au jour de l’assignation jusqu’au parfait paiement.
Elle demande donc au Tribunal :
Vu les articles 2288 et suivants du code de procédure civile,
Dire la Banque CIC OUEST recevable et bien fondée, en son action,
Condamner Monsieur [E] [J] [K] au paiement de somme de 6.859,34€ avec intérêts au légal à compter du 4/05/23 jusqu’à complet paiement,
Subsidiairement condamner Monsieur [E] [J] [K] au paiement de la somme 5082,83€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Débouter Monsieur [E] [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [E] [J] [K] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [E] [J] [K] aux entiers dépens
Monsieur [E] [J] [K] n’était ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoirie du 05 Novembre 2024
SUR CE,
ATTENDU que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il conviendra de s’en reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
ATTENDU que Monsieur [E] [J] [Y] ne comparait pas à l’audience du 05 novembre 2024 bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui, et ne se fait représenter à l’audience par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause n’étant pas susceptible d’appel ;
ATTENDU l’article 860-1 du Code de Procédure Civile qui stipule : « la procédure est orale. »
ATTENDU qu’il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il conviendra d’y faire droit, en constatant la non-comparution de Monsieur [E] [J] [K] et en accordant à la Banque CIC OUEST le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
ATTENDU que la Banque CIC OUEST reconnaît dans ses conclusions qu’il n’a pas informé Monsieur [E] [J] [Y] dès le premier incident de paiement, le tribunal la déclarera recevable mais partiellement fondée et prononcera la déchéance des intérêts et des pénalités sur la somme restant due par Monsieur [E] [J] [K] ;
ATTENDU qu’il y aura lieu par conséquent de faire droit à la demande de la Banque CIC OUEST en condamnant Monsieur [E] [J] [K] à lui payer la somme principale de 5082,83€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser les frais de la présente instance à la charge de la Banque CIC OUEST, Monsieur [E] [J] [Y] sera condamné à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que celui qui succombe supporte les frais de la présente instance, Monsieur [E] [J] [K] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 860-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 446-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Vu les articles 2288 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 331-1 du code consommation (dans sa version antérieure à Janvier 2022),
CONSTATE la non comparution de Monsieur [K] [D] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
DIT que la Banque CIC OUEST est recevable mais partiellement bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
PRONONCE la déchéance des intérêts et des pénalités sur la somme restant due à la banque CIC OUEST par Monsieur [E] [J] [K] au titre du prêt du 11 septembre 2019,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [K] à payer à la Banque CIC OUEST la somme principale de 5082,83€, avec intérêts au taux légal à compter du date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [K] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [K] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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