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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 juin 2025, n° 2025F00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/06/2025 jugement DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F649
Numéro de Procédure collective : 2025RJ8
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro [Numéro identifiant 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/06/2025.
Par jugement en date du 09/01/2025, le Tribunal de Commerce de Chartres a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’entreprise de Monsieur [S] [I], et a nommé la SELARL PJA représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur Judiciaire.
Sur rapport, en date du 22/01/2025, conformément aux dispositions de l’article L. 644-6 du code de commerce, la SELARL PJA représentée par Maître [D] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire, requiert du tribunal l’abandon des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
A l’audience du 05/06/2025 ont comparu :
Monsieur [S] [I], SELARL PJA représentée par Maître [D] [T], Liquidateur Judiciaire.
La SELARL PJA représentée par Maître [D] [T], ès qualités, expose qu’elle ne pourra tenir les délais de clôture fixés par le tribunal suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Qu’elle sollicite ès qualités la conversion de la procédure sous le régime général, en raison du nombre de salariés évalué à 7 et du chiffre d’affaires d’environ 750.000 €.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d’application de l’article L 641-2 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du code de commerce ;
Attendu qu’il y a donc lieu, en conséquence, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date du présent jugement et que l’affaire sera appelée à l’audience du 17/06/2027 ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer à un an à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Chartres, l’état des créances de l’entreprise Monsieur [S] [I], soit au 05/06/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Le Liquidateur dûment entendu en son rapport,
CONSTATE que les conditions de l’article L. 641-2 du code de commerce ne sont pas réunies,
DIT qu’il convient de faire application des dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
DECIDE de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise Monsieur [S] [I], adresse : [Adresse 1], activité : Plomberie, carrelage, chauffage, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 824688931,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date du présent jugement et que l’affaire sera appelée à l’audience du 17/06/2027,
FIXE à un an à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Chartres, l’état des créances de l’entreprise Monsieur [S] [I], soit au 05/06/2026,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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