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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 14 mars 2025, n° 2025F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 14/03/2025
Numéro de PC : 2025RJ15
Numéro de Rôle : 2025F31
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 10/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT Monsieur Denis Layat JUGES : Monsieur Bernard Hugon Monsieur Jean-Noël Baud
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 14/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ15 à l’égard de :
ALPINA CONSTRUCTION SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Inscrite sous le numéro 423954361 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de maçonnerie, rénovation, bâtiment,
Par jugement en date du 17/01/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Alpina Construction SARL ayant son siège social [Adresse 2], fixé une période d’observation de six mois, et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 10/03/2025, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [O] [F], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 10/03/2025,
Lors de l’audience :
la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [O] [F], comparant en la personne de monsieur [U] [M] avec pouvoir, a repris les termes de son rapport écrit et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur..»,
Et attendu que l’article D641-10 du code de commerce dispose que « les seuils prévus par L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Les seuils prévus par L. 641-2-1, pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. »
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies à savoir que l’entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible,
Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise, et qu’il n’y a, à notre connaissance, aucun bien immobilier dans l’entreprise,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis du ministère public,
Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE l’impossibilité de redressement de la société Alpina Construction SARL,
En conséquence,
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sous le régime simplifié
pour :
ALPINA CONSTRUCTION SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Inscrite sous le numéro 423954361 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de maçonnerie, rénovation, bâtiment,
MET FIN à la période d’observation,
MAINTIENT les organes suivants : Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Fusi Brigitte, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure,
DESIGNE la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [O] [F], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l’article L641-7 du code de commerce,
DESIGNE la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 1] à [Localité 3], à l’effet de réaliser sans délai le récolement d’inventaire prévu à l’article L. 641.1 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT qu’en application de l’article L644-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et qu’à l’issue, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de six mois à savoir avant le 14/09/2025,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances complété le cas échéant du projet de répartition le tout conformément aux articles L644-3, L644-4 et R644-2 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera signifiée au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier
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