Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 2 avril 2025, n° 2024J00130
TCOM Chartres 2 avril 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Non-indemnisation des frais de location

    La cour a constaté que les frais de location avaient été pris en compte dans les avoirs adressés par la société GATES FRANCE.

  • Rejeté
    Non-indemnisation des frais de démontage

    La cour a jugé que ces frais avaient également été pris en compte dans les avoirs adressés par la société GATES FRANCE.

  • Rejeté
    Baisse d'activité et préjudice financier

    La cour a estimé que les éléments fournis par Madame [Y] contredisaient sa demande, car son activité n'avait pas diminué.

  • Rejeté
    Frais bancaires liés à la baisse d'activité

    La cour a jugé que rien ne prouvait que la situation bancaire des demandeurs était liée à une baisse d'activité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de la présente instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GATES FRANCE les frais irrépétibles de la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00130
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00130
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 2 avril 2025, n° 2024J00130