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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 févr. 2026, n° 2025F01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/02/2026 JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1047 Numéro de Procédure collective : 2025RJ29
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
[A] SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 920 639 853 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Hervé BOURGEOIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 05/02/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de [A] SAS.
En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 05/02/2026.
Ont comparu :
* [A] SAS, représentée par son représentant légal,
* SELARL PJA représentée par Maître [I] [B], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS [A],
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [I] [B], ès qualités, ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation. Il précise èsqualités que le dirigeant envisage de présenter un plan de redressement par continuation, mais demande un délai supplémentaire pour présenter le plan le comptable n’ayant pas finalisé le bilan 2025.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la prolongation de la période d’observation.
Le Ministère Public en ses réquisitions écrites émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 06/08/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de [A] SAS jusqu’au 06/08/2026 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de [A] SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 920639853 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [I] [B], mandataire judiciaire, jusqu’au 06/08/2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 06/08/2026 à 10 heures,
DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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