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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 19 mars 2026, n° 2026L00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Affaire : EURL P.A.G.E.S. NETTOYAGE Références : 2026L00065 / 2024J00260
Composition du Tribunal le 12 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
EURL P.A.G.E.S. NETTOYAGE VAL LUMIERE, [Adresse 1]
Activité : Le nettoyage courant non spécialisé de tous types de bâtiments Le nettoyage extérieur de bâtiment de tous types Les activités de nettoyages spécialisé de bâtiments Le nettoyage de machines industrielle Les autres activités de nettoyage des bâtiment et de nettoyage industriel Les soins et entretien de parcs et jardins
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 530158609.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 14 janvier 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 12 mars 2026, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL, [Y], représentée par maître, [L], [B] expose que le passif s’élève à la somme de 154.786,81 euros se décomposant comme suit :
* Passif privilégié : 47 777,14 euros
* Passif chirographaire : 27 736,34 euros
* Passif à échoir : 19 521,88 euros
* Passif contesté : 59 751,45 euros
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 8 ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1
La SELARL, [Y], représentée par maître, [L], [B] ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de l’EURL P.A.G.E.S. NETTOYAGE et que :
* 10 créanciers représentant 81.59 % du passif ont accepté l’apurement du passif sur 8 ans.
* 1 créancier représentant 12.92% du passif bénéficie de dispositions particulières. Il s’agit de :
,
[Adresse 2] qui accepte un paiement selon les modalités du plan proposées aux autres créanciers à savoir 100% sur 8 ans avec application du taux contractuel initial, sans pénalité, majoration ni intérêt de retard complémentaire.
* 5 créanciers représentant 5.49 % du passif n’ont pas répondu, ils sont censés accepter les propositions d’apurement.
* 1 créancier est sans avis, sa dette étant soldée.
La SELARL, [Y], représentée par maître, [L], [B], indique qu’au vu du prévisionnel établi (CAF estimée à 33 150 € en 2026 et 40 708 € en 2027), l’entreprise devrait être en capacité d’honorer les propositions de plan formulées, que monsieur, [U] souhaite poursuivre l’activité nonobstant les problèmes de santé rencontrés récemment, qu’elle est favorable à l’adoption du plan de redressement présenté,
Madame, [L] TERCINIER, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de l’EURL P.A.G.E.S. NETTOYAGE selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 19 mars de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 19 mars 2027.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République, Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de l’EURL P.A.G.E.S. NETTOYAGE selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 8
annuités par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option – ceux qui n’ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
Dispositions particulières,
[Adresse 3]
ATLANTIQUE : paiement selon les
modalités du plan proposées aux
autres créanciers à savoir 100% sur 8
ans avec application du taux
contractuel initial, sans pénalité,
majoration ni intérêt de retard
complémentaire.
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 19 mars 2027,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL, [Y], représentée par maître, [L], [B], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que l’EURL P.A.G.E.S. NETTOYAGE devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 19 mars 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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