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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 26 févr. 2026, n° 2025F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00221 – 2605700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F221 N° de PC : 2024RJ90
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Adresse 1]
DEFENDEUR :
[Z] [F] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Patrick MONTENOISE Monsieur Christophe LE BEL
En présence du Ministère public, en la personne de Madame Mélanie MASSIF, substitut.
Assistés lors des débats de Maître Nicolas LE PAGE, greffier-associé.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé à qui le président a remis la minute.
OBJET DE LA DEMANDE
Sur rapport de la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Q] [N] en application R.653-1 du Code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [Z], le Ministère public a par requête du 8 septembre 2025, saisi le Président du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions professionnelles à l’égard de Monsieur [F] [Z].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [F] [Z], par exploit de Commissaire de Justice du 11 septembre (modalité de remise : à l’étude) pour l’audience en Chambre du Conseil du 11 décembre 2025 à 09h00.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Le Tribunal de Commerce de BERNAY a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective sur assignation de l’URSSAF NORMANDIE.
Par jugement du 25 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ordonné une mesure d’enquête et nommé la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [N] en qualité d’assistant enquêteur et Madame [R] [A] en qualité de Juge Enquêteur.
Le rapport d’enquête a été déposé et conclu à un état de cessation des paiements avéré.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [Z], et nommé la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Q] [N] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [R] [A] en qualité de Juge-Commissaire.
DEMANDES DES PARTIES : DEMANDEUR
Dans sa requête datée du 8 septembre 2025, le Ministère public relève que les faits relevé à l’encontre de Monsieur [F] [Z] :
* Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
* S’être abstenu de tenir une comptabilité régulière,
Le Ministère public requiert une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [F] [Z] pour une durée de six années.
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu.
La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Q] [N] a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR
Sur l’insuffisance d’actif
Maître [S], Commissaire de justice à [Localité 1] a dressé un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur de 12.409,75 euros.
L’actif réalisé s’élève à la somme 12.409,75.
Le passif vérifié, admis et déposé s’élève à la somme de 157.344,86 euros
Sur l’insuffisance constatée
L’insuffisance d’actif de Monsieur [F] [Z] ressort à 144.935,11 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L.653-3 et suivants du Code de Commerce
Monsieur [F] [Z] est une personne physique, qui n’exerçait pas une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Monsieur [F] [Z] relève des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.
En vertu des dispositions des articles L.653-7 alinéa 1 er et L.653-1 II du Code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Monsieur [F] [Z] résulte d’un jugement rendu le 14 novembre 2024 et que l’action est recevable en ce qu’elle est exercée avant l’expiration du délai triennal.
Sur les faits commis par Monsieur [F] [Z]
Monsieur [F] [Z] a omis sciemment de demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14/05/2023.
Que Monsieur [F] [Z] a violé les dispositions de l’article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n’effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal, en effet le tribunal a été saisi sur assignation de l’URSSAF NORMANDIE pour non-paiement de la somme de 139.490,47 euros.
Monsieur [F] [Z] n’a pas régularisé de déclaration de cessation des paiements.
Qu’il résulte de cette absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarantecinq jours de la survenance de l’état de cessation de l’état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et de l’ouverture sur assignation de la procédure collective.
Monsieur [F] [Z] n’a pas remis d’élément comptable
Vu les dispositions des articles L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,
En sa qualité de commerçant, Monsieur [F] [Z] doit tenir une comptabilité.
En effet, Monsieur [Z] n’a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire.
Qu’en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [F] [Z] a commis une faute de gestion.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Monsieur [F] [Z] est non comparant ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu’aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est à relever ;
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [F] [Z] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Attendu que le Tribunal a dans son jugement d’ouverture fixé la date de cessation des paiements au 14/05/2023 ;
Attendu que Monsieur [F] [Z] n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements malgré l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [F] [Z] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et de l’ouverture d’une enquête ;
Attendu qu’il ressort de l’article L.123-12 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [F] [Z] a la qualité de commerçant et est soumis à la tenue d’une comptabilité régulière ;
Attendu que Monsieur [F] [Z] n’a pas transmis les éléments comptables sollicités ;
Attendu que le Tribunal, en raison des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Monsieur [F] [Z] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer de 6 ans ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;
Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [T]-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [F] [Z],
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 4] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 6 ans ;
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement
PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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