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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, assignation en rj ou lj demande de surendettement 10h00, 17 déc. 2025, n° 2025003196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025003196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003196
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 17/12/2025
comparant en personne
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 17/12/2025 à 10H00 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 526-22, L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu notamment l’article L. 681-3 dudit Code,
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement personnel déposée au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 09/12/2025 par
Monsieur, [Y], [M] (EI)
,
[Adresse 1] Activité : pension canine, éleveur canin, fabrication artisanal bois pour animaux SIREN 324 172 600
Vu la convocation de Monsieur, [Y], [M] (EI), pour l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 17/12/2025 à 10H00,
Vu la comparution à cette date de Monsieur, [Y], [M] (EI), maintenant sa demande de surendettement personnel, affirmant qu’il n’est pas en état de cessation des paiements concernant son patrimoine professionnel,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l’examen des pièces produites, que Monsieur, [Y], [M] (EI) n’est pas en état de cessation des paiements au vu des éléments d’actif et de passif qui composent son patrimoine professionnel ;
Qu’il ne rencontre pas à ce jour de difficultés professionnelles qu’il ne serait pas en mesure de surmonter ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
Attendu, s’agissant du patrimoine personnel, que Monsieur, [Y], [M] (EI) expose qu’il perçoit un revenu mensuel de 536,39 € comprenant le Revenu de Solidarité Active et une prime d’activité, et qu’il doit faire face à une dette de 17.048,69 € au titre d’une procédure l’ayant opposé aux propriétaires de son ancien logement ;
Qu’il n’est pas en mesure de faire face à cette dette, qu’il a commencée à régler à hauteur de 200,00 € par mois depuis juillet 2025 ;
Qu’il apparaît à ce stade de bonne foi ;
Que sur demande du Tribunal, Monsieur, [Y], [M] (EI) a confirmé à l’audience son accord pour que l’affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L,'[Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l’égard de Monsieur, [Y], [M] (EI) ;
Renvoie l’affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L,'[Localité 1], le Livre VII du Code de la Consommation et l’alinéa 6 de l’article L. 526-22 du Code de Commerce étant applicables ;
Rappelle que le présent jugement emporte les effets d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement ;
Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l’ensemble des pièces du dossier, en application de l’article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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