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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 23 Octobre 2025
N° Minute : 2025R00076 N° RG: 2025R00012
Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [B] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [S] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Houria REDEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
M. [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry DE SENA
[Adresse 5]
Non comparant
SASU FF CANNES [Adresse 6] Représenté par Me Thierry DE SENA [Adresse 5] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 6 Mars 2025, M. [S] [Q] a fait assigner M. [W] [P] et la SASU FF CANNES 2, d’avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les moyens en fait et en droit,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [Q] ;
* DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira à la Juridiction en qualité d’Administrateur Provisoire de la Société FF CANNES 2 avec pour mission de :
* Gérer et administrer la société FF CANNES 2 pour une durée d’un an, renouvelable sur autorisation de la présente juridiction par simple voie de requête ;
* Convoquer dans les plus brefs délais les associés de la Société FF CANNES 2 aux fins d’une assemblée extraordinaire afin qu’il soit statué sur :
* les comptes de la société ;
* éventuellement la dissolution anticipée de la société FF CANNES 2 et sa mise en liquidation, la nomination d’un liquidateur chargé de réaliser les actifs, apurer le passif et répartir le boni entre les associés;
* engager toute procédure en responsabilité à l’encontre de Monsieur [W] [P] au vu des fautes de gestion opérés au préjudice de la société FF CANNES 2.
* DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [P] sera dessaisi de l’intégralité de ses pouvoirs de Président de la Société FF CANNES 2 à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [P] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à Monsieur [S] [Q] et à l’Administrateur Provisoire désigné l’intégralité des documents sociaux de la Société FF CANNES 2 ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [P] à régler à Monsieur [S] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’Administrateur Provisoire qui sera désigné.
A la barre, M. [S] [Q] déclare se désister de la présente instance à l’encontre de M. [W] [P] et de la SASU FF CANNES 2.
Dans ses conclusions M. [S] [Q] sollicite :
Vu les moyens en fait et en droit,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
* CONSTATER que la présente instance est dépourvue d’objet ;
* CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur [Q] ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par courrier en date du 24 Septembre 2025, M. [W] [P] et la SASU FF CANNES 2 indiquent accepter le désistement d’instance de M. [S] [Q] et entendent à leur tour se désister des demandes qui avait été formées à titre reconventionnel dans mes précédentes écritures.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
L’article 385 du Code de procédure civile dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance ».
L’article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l’extinction de l’instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité, elle n’est sujette à aucun recours ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Par conséquent, le Juge des Référés condamnera M. [S] [Q] à payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d’appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,
DONNONS acte du désistement d’instance de la M. [S] [Q] ;
DISONS parfait le désistement d’instance de la M. [S] [Q] ;
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS M. [S] [Q] à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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