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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 déc. 2025, n° 2025003366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025 R.G. : 2025003366 P.C. : 2023J137
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
ENTRE :
Monsieur [Y]
[Adresse 2] Le Ministère Public, représenté en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint.
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Monsieur [U] [B] [A]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (93) de nationalité Française, demeurant : [Adresse 3] en sa qualité de Gérant de l’EURL [C] Non comparant.
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
En présence de :
La SELARL ACTIS, représentée par Maître [M] [V], es qualités de Liquidateur de la l’EURL [C] [Adresse 4] Représentée par Maître [M] [V], es qualités.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Siégeaient à l’audience du 21 novembre 2025 en audience publique, Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Juge, Monsieur Didier BÉGAT, Juge, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
Lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
PROCÉDURE :
Par requête du 4 août 2025 et conformément aux dispositions des articles L. 653-7 et R. 653-1 du Code de commerce, Monsieur le Président de ce tribunal a fait citer, suivant ordonnance en date du 28 août 2025, Monsieur [U] [B] [A] à comparaître le 21 novembre 2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application éventuelle à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [V], mandataire judiciaire liquidateur, a été convoquée.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Monsieur [U] [B] [A] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [V], mandataire judiciaire liquidateur, a comparu.
Madame le Procureur de la République, y a assisté.
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 15 septembre 2025 ;
Vu la requête du Procureur de la République en date du 4 août 2025 ;
Vu le jugement du 27 septembre 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL [C], ayant son siège social [Adresse 5], et exerçant une activité de prestation de services informatiques ;
Vu le jugement du 27 septembre 2023 fixant la date de cessation des paiements au 25 janvier 2022 ;
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-4 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-5 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-8 du Code de commerce ;
Vu les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce ;
Vu le Code de procédure civile ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que :
SUR LA RECEVABILITÉ
L’action a été diligentée par requête du Procureur de la République en date du 4 août 2025, soit moins de trois ans après le jugement d’ouverture de la procédure collective prononcé le 27 septembre 2023 ;
Monsieur [U] [B] [A] relève des personnes mentionnées à l’article L. 653-1 du Code de commerce ;
Il ressort de l’extrait K-BIS de l’EURL [C] que Monsieur [U] [B] [A] exerçait ses fonctions en qualité de Gérant, dirigeant de droit de ladite société ;
L’action du Ministère public est donc recevable ;
SUR LES FAITS DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE
L’EURL [C], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2], exploitait un fonds de commerce de prestation de services informatiques ;
Cette société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 26 juillet 2007 ;
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal en date du 27 septembre 2023, sur assignation d’un créancier (URSSAF) ;
La date de cessation des paiements a été fixée par ce même jugement au 25 janvier 2022, soit un retard de déclaration d’environ dix-huit mois ;
Ce jugement a désigné Madame [Q] [X] en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [M] [V], en qualité de liquidateur judiciaire ;
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Le passif déclaré s’élève à 926 037,19 euros, se décomposant comme suit :
* Passif super privilégié : 95 144,32 euros
* Passif privilégié : 262 540,31 euros
* Passif chirographaire : 230 072,16 euros
* Passif provisionnel : 251 707,00 euros
* Passif à échoir : 86 573,40 euros
L’actif réalisé s’élève à 11 888,98 euros ;
L’insuffisance d’actif ressort en conséquence à la somme de 530 795,12 euros ;
Il est établi que l’augmentation du passif généré pendant la période suspecte s’élève à 162 747,22 euros, soit 30,6% du passif total déclaré, ce qui démontre une aggravation significative de la situation des créanciers ;
SUR LES FAUTES DE GESTION CARACTÉRISÉES
A – Sur la non-tenue de comptabilité (article L. 653-5, 6° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En dépit des demandes réitérées qui lui ont été adressées par le mandataire judiciaire liquidateur, Monsieur [U] [B] [A] n’a pas communiqué les documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes ;
Les derniers comptes annuels ayant fait l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de commerce correspondent aux exercices clos au 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020 ;
Aucun compte annuel n’a été déposé depuis cette date, en violation des obligations légales ;
Cette absence de comptabilité régulière cause un préjudice direct et certain aux créanciers, qui se trouvent dans l’impossibilité de connaître la situation réelle de leur débiteur et les causes de sa défaillance ;
Il convient de retenir que la société n’a donc pas rempli son obligation légale en matière de tenue de comptabilité, et que cette carence est directement imputable au dirigeant ;
B – Sur l’augmentation frauduleuse du passif (article L. 653-4, 5° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-4, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
Il ressort des éléments fournis par l’URSSAF à l’appui de sa déclaration de créance que des cotisations sociales demeurent impayées, dont une part salariale s’élevant à 62 137,26 euros ;
Dans un arrêt en date du 1er février 2023 (n°22-82.368), la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif « peut se consommer par une omission et l’intention frauduleuse être déduite de l’abstention manifestement délibérée de s’acquitter des cotisations sociales dues » ;
Il ressort des éléments fournis par l’URSSAF que la société n’a fait l’objet de taxation d’office que pour la période de juillet 2022 à l’ouverture de la procédure, alors même que des cotisations sont impayées depuis février 2020 ;
Par conséquent, entre février 2020 et juillet 2022, les déclarations de cotisations sociales étaient effectuées par le dirigeant ou son expert-comptable, ce qui démontre que le dirigeant était nécessairement informé des sommes dues au titre de la part salariale ;
Le défaut de paiement des cotisations sociales, et notamment de la part salariale précomptée sur les salaires des employés, n’est pas le résultat d’un oubli, mais d’une volonté délibérée de ne pas verser ces sommes aux organismes sociaux ;
Par conséquent, Monsieur [U] [B] [A] a frauduleusement augmenté le passif de la société par le non-versement de la part salariale auprès des organismes de sécurité sociale, alors même qu’il avait précompté ces sommes sur les salaires versés à ses employés ;
C – Sur l’obstacle au bon déroulement de la procédure (article L. 653-5, 5° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Lors du rendez-vous d’ouverture de la procédure avec le Mandataire Judiciaire, Monsieur [U] [B] [A] s’est fait représenter par un salarié, Monsieur [W] [E] ;
En début de procédure, le dirigeant ne collaborait absolument pas avec le Mandataire Judiciaire ;
Après de nombreuses relances, Monsieur [B] [A] a transmis un fichier comptant 5 700 factures dont 440 étaient des factures « à recouvrer » ;
Le Mandataire Judiciaire a été dans l’obligation d’indiquer au débiteur que sa mission ne consistait pas en l’organisation de la comptabilité de la société mais en la réalisation d’actif ;
Après plusieurs échanges, Monsieur [U] [B] [A] a transmis une liste de 162 factures qu’il estimait à recouvrer, pour un montant de 540 000 euros ;
À ce jour, seulement 9 885,86 euros ont pu être recouvrés par le Mandataire Judiciaire puisque plus des trois-quarts des clients ont indiqué que ces factures étaient déjà payées ;
En l’état, la collaboration minime du dirigeant est marquée par une mauvaise foi qui a manifestement affecté le bon déroulement de la procédure ;
D – Sur l’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements (article L. 653-8 du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-8 du Code de commerce, l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure j
Il est de jurisprudence constante que le débiteur qui est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier ;
La procédure a été ouverte, sur assignation de l’URSSAF, par jugement en date du 27 septembre 2023, qui a fixé la date de cessation des paiements au 25 janvier 2022, soit environ dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
L’URSSAF a émis une contrainte le 14 février 2023, signifiée le 21 février 2023 ;
Les DSN sont en taxation d’office depuis juillet 2022, ce qui démontre que le dirigeant avait pleinement conscience de l’état de cessation des paiements ;
Au regard du montant des dettes et de l’absence de moratoire, Monsieur [U] [B] [A] était à l’évidence conscient que la société était dans l’incapacité de régler ses dettes sociales et fiscales alors que celles-ci étaient exigibles ;
En conséquence, il convient de retenir que Monsieur [U] [B] [A] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;
SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES FAUTES ET L’INSUFFISANCE D’ACTIF
Les fautes de gestion caractérisées relevées à l’encontre de Monsieur [U] [B] [A] ont contribué de manière directe et certaine à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société ;
L’augmentation du passif pendant la période suspecte, qui s’élève à 162 747,22 euros, soit 30,6% du passif total déclaré, témoigne de la poursuite d’une activité déficitaire alors que la société était en état de cessation des paiements depuis le 25 janvier 2022 ;
L’absence de tenue d’une comptabilité régulière et le défaut de dépôt des comptes annuels ont empêché une détection précoce des difficultés et ont ainsi privé les créanciers d’une information loyale sur la situation de leur débiteur ;
Le non-versement des cotisations sociales, notamment de la part salariale, a constitué un détournement de fonds au détriment des organismes sociaux et a augmenté artificiellement le passif de la société ;
L’absence de collaboration effective avec le mandataire judiciaire a gravement entravé la réalisation de l’actif, privant ainsi les créanciers d’un recouvrement optimal ;
Le retard de dix-huit mois dans la déclaration de cessation des paiements a permis l’aggravation considérable du passif et a retardé la mise en œuvre des mesures de protection collective des créanciers;
Les faits reprochés à Monsieur [U] [B] [A], tels qu’ils résultent du rapport du juge-commissaire, de la requête du Procureur de la République et des éléments du dossier, sont établis et caractérisent des fautes graves de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Ces fautes justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce ;
La gravité et la multiplicité des manquements constatés (absence de comptabilité régulière, augmentation frauduleuse du passif, obstacle au bon déroulement de la procédure, omission sciemment de déclarer la cessation des paiements) justifient une sanction d’une durée de quinze ans ;
Cette durée est proportionnée aux fautes commises et à leur impact sur les créanciers de la procédure collective ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [Etablissement 1] 653-11 du Code de commerce d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Les griefs établis à l’encontre de Monsieur [U] [B] [A] et la gravité des fautes constatées justifient cette mesure afin de préserver l’ordre public économique et d’éviter que l’intéressé ne puisse, pendant la durée du recours, exercer de nouvelles fonctions de direction susceptibles de causer préjudice à d’autres créanciers ;
SUR LES DÉPENS
Il convient de dire que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu la requête du Procureur de la République en date du 4 août 2025,
DIT l’action du Ministère public recevable ;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [U] [B] [A], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7], pris en sa qualité de Gérant de l’EURL [C] ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute entreprise ayant toute autre activité indépendante,
* toute personne morale ;
FIXE la durée de cette mesure à [Localité 3] (15 ans) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
ORDONNE la mention du présent jugement au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi qu’au casier judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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