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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 5 mai 2026, n° 2024F00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 mai 2026
N° de RG : 2024F00965
N° MINUTE : 2026F01393
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [C] CONSULTING [Adresse 1] Sigle : WC
Représentant légal : [C] GROUP, Président, [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Robin STUCKEY [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS INETUM [Adresse 5]
Représentant légal : Granite France Bidco, Président, [Adresse 5] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN [Adresse 6] [Adresse 7] et par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 8] (75P0173)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée le 17 AVRIL 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Patrick PETIT Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
En août 2022, les deux parties ont conclu un contrat de sous-traitance par lequel la société [C] CONSULTING s’est vue confier la réalisation de prestations de conception/ d’exécution de tests dans le secteur informatique par la société INETUM.
A l’article 18 du contrat de sous-traitance, figure une clause de non-sollicitation de personnel.
Une consultante salariée de [C], madame [A] [P] a participé à la réalisation de ces prestations. Elle a, par la suite, démissionné de la société [C] et a rejoint la société INETUM.
La société [C] prétend détenir une créance de 34 680 euros envers la société INETUM au titre de l’indemnité prévue en application de la clause de non-sollicitation de personnel.
Toutes les démarches amiables se seraient révélées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 (signification remise à personne), la société [C] CONSULTING assigne la société INETUM devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 7 juin 2024 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00965 a été appelée pour mise en état à 13 audiences du 7 juin 2024 au 12 décembre 2025.
Par conclusions n°2 déposées contradictoirement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2026 la société [C] demande au Tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées.
DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société [C] ;
CONSTATER la validité de la clause de non-sollicitation ;
DECLARER la société INETUM responsable de l’inexécution contractuelle tirée du non-respect de la clause de non-sollicitation prévue dans le contrat de sous-traitance conclu entre les parties ;
En conséquence,
CONDAMNER la société INETUM à payer à la société [C] la somme de 34 680,00 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 18 du contrat de sous-traitance relatif à la non-sollicitation de personnel ;
CONDAMNER la société INETUM au paiement des pénalités de retard par application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
CONDAMNER la société INETUM au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société INETUM aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées contradictoirement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2026 la société INETUM demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée.
DEBOUTER la société WC [C] CONSULTING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société WC [C] CONSULTING à verser à la société INETUM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WC [C] CONSULTING à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;
SUBSIDIAIREMENT :
Juger que les demandes de la société [C] sont manifestement excessives ;
Ramener l’indemnisation qui serait éventuellement octroyée à la société [C] à de plus justes proportions, à savoir à la somme de 1 (un) euro symbolique ;
Le cas échéant, écarter l’exécution provisoire s’agissant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société INETUM.
Le 12 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 janvier 2026, date reportée au 13 février 2026.
Le 13 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties toutes deux présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [C] CONSULTING expose qu’elle a pour activité principale le conseil, l’étude, l’ingénierie, la formation, l’assistance, l’exploitation et la maintenance ainsi que le développement de produit, matériel ou logiciel.
Le 29 août 2022, les deux parties ont conclu un contrat de sous-traitance confiant à [C] des missions de conception et d’exécution de tests dans le secteur informatique pour un client de la société INETUM, le ministère de l’éducation nationale.
Le contrat liant les Parties stipule en son article 18 que : « Chaque Partie s’engage, vis-à vis de l’autre, à ne pas solliciter en vue d’une embauche, de manière directe et indirecte, toute personne ayant participé à la réalisation des Prestations, pendant une durée de 12 mois à compter de la signature du contrat. A l’expiration de cette durée, les parties se rapprocheront pour étudier de bonne foi les conditions d’une éventuelle embauche des collaborateurs concernés.
En cas de non-respect des engagements ci-dessus énoncés, chaque Partie s’oblige à indemniser l’autre en lui versant une indemnité égale à douze (12) mois de rémunération brute de la personne sollicitée ».
Dans le cadre de cette mission, madame [A] [P] consultante salariée de [C] a participé à la réalisation des prestations objets du contrat à compter du mois d’août 2022.
Le 27 septembre 2023, madame [A] [P] a informé [C] de sa volonté de démissionner pour rejoindre la société INETUM après avoir reçu une proposition d’embauche de cette dernière.
Le 13 octobre 2023, la société [C] a pris contact avec la société INETUM pour tenter de trouver amiablement une solution qui convienne à toutes les parties.
INETUM n’a pas répondu à cette proposition de résolution amiable et malgré 2 autres relances, aucune solution n’a pu être trouvée entre les Parties.
Le 8 février 2024, la société [C] a adressé un courrier de mise en demeure de payer de l’indemnité prévue en application de l’article 18 du contrat de sous-traitance, d’un montant de 41 616 euros TTC, en vain.
Sur la clause de non-sollicitation de personnel
La restriction à la liberté du travail causée par la clause de non-sollicitation doit, à peine de nullité être proportionnée aux intérêts légitimes que celle-ci entend protéger ; la limitation dans le temps de la clause n’est qu’un indice parmi d’autres de cette proportionnalité mais n’est pas nécessaire.
La clause de non-sollicitation vise à protéger les intérêts légitimes des parties contre un démarchage préjudiciable de leurs salariés. Dans une relation de sous-traitance et de collaboration des parties en vue de la réalisation de missions informatiques, une partie pourrait être tentée de débaucher les salariés les plus compétents de son partenaire.
En l’espèce, la clause de non-sollicitation est strictement limitée dans le temps et elle est strictement limitée au personnel ayant effectivement participé à la réalisation des prestations convenues dans le contrat de sous-traitance.
Il existe un déséquilibre économique entre les parties : INETUM est un leader européen des services numériques ayant plusieurs milliers de salariés et collaborant avec 28 000 consultants. Présent dans 19 pays INETUM a généré un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2023.
A l’inverse [C] emploie quelques dizaines de salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros en 2023.
La puissance économique d’INETUM lui donne la possibilité de débaucher les salariés de [C] avec une grande facilité dans un contexte de marché ultra-concurrentiel.
Sur l’inexécution par INETUM de la clause de non-sollicitation de personnel
En refusant de se rapprocher de bonne foi de la société [C] pour étudier les conditions d’une éventuelle embauche de madame [A] [P] la société INETUM a manqué à son obligation au titre de l’article 18 du contrat du 29 août 2022.
Cette inexécution contractuelle doit en conséquence être sanctionnée comme prévu au contrat et la société INETUM doit verser à la société [C] une indemnité de 12 mois de rémunération brute de la salariée concernée soit 34 680 euros (sans application de TVA).
Bien que la clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution et sans que le créancier ait à prouver son préjudice, la violation de la clause de non-sollicitation de personnel a, en l’espèce, causé des préjudices à la société [C] : perte d’un collaborateur salarié qualifié, formé et opérationnel, perturbation du fonctionnement du service, frais de recrutement engagés pour remplacer le salarié, coût de formation du nouveau collaborateur….
La société [C] produit 13 pièces à l’appui de sa demande.
La société INETUM, pour sa part expose que :
Dans la mesure où une clause de non-sollicitation de personnel porte atteinte à la liberté de commerce et du travail, elle doit s’interpréter restrictivement.
L’interdiction de sollicitation de personnel telle que prévue au contrat expirait au plus tard le 29 août 2023 soit 12 mois après la conclusion du contrat.
Or la société [C] n’allègue ni ne démontre aucune sollicitation de la salariée concernée pendant la durée de l’interdiction de sollicitation.
L’embauche de madame [P] par la société INETUM ne résulte pas d’une initiative de la société INETUM puisque madame [P] a présenté sa démission après avoir postulé à une offre d’emploi publiée par la société INETUM, comme l’indique elle-même la société [C].
Aucune responsabilité de la société INETUM ne peut être engagée au titre de l’alinéa 1 de l’article 18 du contrat de sous-traitance.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce même article, il est uniquement stipulé que « les parties se rapprocheront pour étudier de bonne foi les conditions d’une éventuelle embauche des collaborateurs concernés » . Cette clause ne peut être analysée comme subordonnant une éventuelle embauche à un quelconque accord des deux parties.
L’alinéa 2 de l’article 18 ne prévoit aucune limitation dans le temps et porte ainsi une atteinte excessive à la liberté de travail et est disproportionnée par rapport aux intérêts de la société [C].
Les 2 sociétés se sont bien rapprochées comme en témoignent des échanges de courriels mais la société INETUM n’a pas souhaité s’engager sur une compensation telle que sollicitée par la société [C], car rien ne l’obligeait à trouver un accord.
Dans un courrier du 13 octobre 2023 à l’attention de madame [P] la société [C] lui indique qu'« elle est libre de conclure un contrat avec un client direct ou indirect de la société [C] CONSULTING ».
Par ailleurs, les tribunaux peuvent écarter l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice.
La société INETUM produit 3 pièces à l’appui de sa demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Un contrat de sous-traitance est signé le 29 août 2022 entre la société INETUM désignée comme donneur d’ordres et la société [C] CONSULTING désignée comme sous-traitant, tous deux professionnels du secteur informatique (pièce n°3 Demandeur).
Ce contrat comporte, en son article n°18, une clause de « Non-sollicitation de personnel » qui stipule : « Chaque partie s’engage, vis-à vis de l’autre, à ne pas solliciter en vue d’une embauche, de manière directe ou indirecte, toute personne ayant participé à la réalisation des Prestations, pendant une durée de 12 mois à compter de la signature du contrat.
A l’expiration de cette durée, les parties se rapprocheront pour étudier de bonne foi les conditions d’une éventuelle embauche des collaborateurs concernés.
En cas de non-respect des engagements ci-dessus énoncés, chaque Partie s’oblige à indemniser l’autre en lui versant une indemnité égale à douze (12) mois de rémunération brute de la personne sollicitée ».
Il est constant que la clause de non-sollicitation de personnel portant atteinte à la liberté du travail et à la liberté d’entreprendre n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat.
En l’espèce, la société [C] CONSULTING embauche madame [A] [P] en tant que consultante, statut cadre, à compter du 8 août 2022 (pièce n°13 Demandeur-bulletins de salaire) et elle participe à la réalisation des prestations objet du contrat de sous-traitance entre les Parties à compter du mois d’août 2022.
Madame [P] adresse un courrier de démission à son employeur, la société [C] CONSULTING, le 27 septembre 2023 (pièce n°4 Demandeur), soit postérieurement au délai de 12 mois fixé au 1 er alinéa de l’article 18 du contrat de sous-traitance (date d’échéance des 12 mois : 29 août 2023) et quitte définitivement l’entreprise le 26 décembre 2023 (pièce n°13 Demandeur-dernier bulletin de salaire décembre 2023).
Il n’est pas contesté par la société INETUM qu’elle a embauché madame [A] [P]. Cependant, compte tenu du dépassement du délai de 12 mois fixé au 1 er alinéa de la clause de non-sollicitation, cette dernière ne peut s’appliquer au titre de ce 1 er alinéa.
L’alinéa 2 de l’article 18 du contrat de sous-traitance prévoit que « A l’expiration de cette durée, les parties se rapprocheront pour étudier de bonne foi les conditions d’une éventuelle embauche des collaborateurs concernés ».
L’objectif de cet alinéa 2 est d’encourager les Parties à trouver un terrain d’entente, à défaut l’alinéa 3 prévoit la clause suivante qui fait référence aux alinéas précédents (1 et 2) : « En cas de non-respect des engagements ci-dessus énoncés, chaque Partie s’oblige à indemniser l’autre en lui versant une indemnité égale à douze (12) mois de rémunération brute de la personne sollicitée ».
Les parties se rapprochent et échangent mais aucun accord n’est trouvé.
Ainsi, le 5 octobre 2023 monsieur [I] [B], [Localité 1] Executive de la société INETUM écrit par courriel à la société [C] CONSULTING : « J’ai positionné un point avec mon management demain matin afin de statuer sur le cas [A]. Je vous tiens informée au plus vite » (pièce n°1 Défendeur).
Le 6 octobre 2023 à 8h38, [C] CONSULTING répond par courriel : « Pour faire suite à nos différents échanges au sujet de votre volonté d’embaucher [A] et comme discuté ce matin, avant de pouvoir approcher [A], nous souhaitons faire démarrer un consultant sur l’un de vos besoins, besoin que nous aurions choisi ensemble au préalable (nous parlions d’un besoin Java/Angular sur votre périmètre).
Vous m’aviez proposé au préalable que [A] continue jusqu’à la fin d’année puis pose sa démission en janvier ce qui garantirait 6 mois de mission, ainsi, nous souhaitons que [A] soit embauchée 6 mois suivant le démarrage du nouveau collaborateur » (pièce n°1 Défendeur).
Le 6 octobre 2023 à 11h46, monsieur [I] [B], [Localité 1] Executive de la société INETUM écrit par courriel à [C] CONSULTING : « Après échange avec ma direction, nous avons décidé de renoncer au recrutement de [A] [O]. Nous ne souhaitons pas nous engager avec certitude sur une compensation telle que demandé ci-dessous. Nous informons [A] [O] que nous arrêtons de ce fait nos discussions autour d’une embauche » (pièce n°1 Défendeur).
Il n’est pas contesté par la société INETUM qu’elle a finalement embauché madame [A] [P]. Par courrier RAR du 27 mars 2024, la société [C] CONSULTING sollicite auprès d’INETUM la tenue d’une réunion dans le but de trouver une solution amiable au différend, en vain (pièce n°12 Demandeur).
Il est de l’intérêt légitime de la société [C] CONSULTING de se préserver du débauchage de ses collaborateurs par ses clients a fortiori dans le domaine des prestations informatiques. En conséquence, la clause de non-sollicitation de personnel figurant à l’article 18 du contrat de sous-traitance est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat.
En l’espèce, la société [C] CONSULTING a supporté des coûts pour le recrutement de madame [A] [J], de même que pour le recrutement de son remplaçant.
La société INTETUM a, quant à elle, tiré profit du recrutement de madame [A] [P] : gain de temps, absence de frais de recrutement et de formation, absence de risque lié à l’embauche d’un collaborateur inconnu…
L’alinéa 2 de la clause de non-sollicitation de personnel stipule que : « A l’expiration de cette durée les parties se rapprocheront de bonne foi pour étudier les conditions d’une éventuelle embauche des collaborateurs concernés ».
Or, en l’espèce, la bonne foi manifeste de la société INETUM n’est pas suffisamment démontrée puisqu’elle prétend dans son courriel du 6 octobre 2023, renoncer au recrutement de madame [A] [J], alors même que cette dernière sera bien finalement embauchée par la société INTETUM.
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Les parties s’accordent pour considérer la clause de non-sollicitation comme une clause pénale.
Le Tribunal, dans son pouvoir souverain d’appréciation, évaluera le montant de la clause pénale à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, le Tribunal,
condamnera la SAS INETUM à payer à la SAS [C] CONSULTING la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 18 du contrat de sous-traitance relatif à la nonsollicitation de personnel et déboutera la SAS [C] CONSULTING du surplus de sa demande à ce titre.
Condamnera la SAS INETUM à payer à la SAS [C] CONSULTING des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de l’assignation et déboutera la SAS [C]
CONSULTING de sa demande de pénalités de retard au titre de l’article L441-10 du Code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS INETUM a obligé la SAS [C] CONSULTING à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [C] CONSULTING pour la somme de 3 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS INETUM est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* reçoit la SAS [C] CONSULTING en sa demande :
* condamne la SAS INETUM à payer à la SAS [C] CONSULTING la somme de 5 000,00 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 18 du contrat de sous-traitance relatif à la nonsollicitation de personnel et déboute la SAS [C] CONSULTING du surplus de sa demande à ce titre ;
* condamne la SAS INETUM à payer à la SAS [C] CONSULTING des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2024 et déboute la SAS [C] CONSULTING de sa demande de pénalités de retard au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
* condamne la SAS INETUM à payer à la SAS [C] CONSULTING la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS INETUM aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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