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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 12 nov. 2025, n° 2025002319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025002319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002319
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12/11/2025
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 10 septembre 2025, Monsieur, [A], [P] et Monsieur, [I], [T] ont attrait en référé la SAS INDRE AGRI SOLELEC (RCS CHATEAUROUX 801 131 665) dont ils sont actionnaires, par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc pour une durée de 8 mois avec mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires ayant pour ordre du jour la révocation des membres du conseil d’administration et la désignation de nouveaux membres, afin de pouvoir désigner un nouveau président pour procéder à l’examen et l’approbation des comptes des exercices 2023 et 2024.
Après deux reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 15 octobre 2025 à 11H00, et mise en délibéré au 05 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2025.
DEMANDES
Monsieur, [A], [P] et Monsieur, [I], [T] sollicitent du Juge des référés de :
Constater que les convocations aux assemblées générales adressées aux actionnaires par la société INDRE AGRI SOLELEC le 11 octobre 2025 sont irrégulières ;
Désigner un mandataire ad hoc pour une durée de 8 mois avec pour mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux établis depuis la constitution de la société INDRE AGRI SOLELEC, se faire communiquer les livres et documents sociaux des exercices comptables 2023 et 2024, établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, convoquer une assemblée générale des actionnaires de la société INDRE AGRI SOLELEC, ayant pour ordre du jour la révocation éventuelle des membres du conseil d’administration et la désignation de nouveaux membres afin de pouvoir désigner un nouveau président de la société pour procéder à l’examen et l’approbation des comptes et se prononcer sur l’affectation des résultats des exercices comptables 2023 et 2024 ;
Condamner la société INDRE AGRI SOLELEC à payer les frais du mandataire ad hoc ainsi désigné ;
Débouter la société INDRE AGRI SOLELEC de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
Condamner la société INDRE AGRI SOLELEC à leur payer une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS INDRE AGRI SOLELEC sollicite du Juge des référés de :
Juger que l’assignation est caduque ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de Messieurs, [P] et, [T] tendant à l’annulation des convocations à l’assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2025 et, par suite, les renvoyer à mieux se pourvoir ;
Juger irrecevables les demandes initiales de Messieurs, [P] et, [T] en raison de leur défaut d’intérêt à agir du fait de la convocation effective de l’assemblée générale par le président de la société le 11 octobre 2025 ;
Juger irrecevables les demandes additionnelles tendant à élargir la mission du mandataire provisoire en ce qu’elles n’ont aucun lien avec les demandes initiales en méconnaissance de l’article 70 du Code de Procédure Civile ;
À titre principal, de :
Juger que les demandes de Messieurs, [P] et, [T] se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
Débouter Messieurs, [P] et, [T] de leurs entières demandes ;
En tout état de cause, de :
Condamner Messieurs, [P] et, [T] à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Messieurs, [P] et, [T] aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 établies pour l’audience du 15 octobre 2025 pour les demandeurs ; conclusions N° 1 non datées pour la défenderesse) ;
Attendu que Messieurs, [P] et, [T] sont actionnaires minoritaires de la SAS INDRE AGRI SOLELEC, société qui regroupe des agriculteurs associés qui mettent à disposition des bâtiments agricoles afin d’y faire installer par la société des panneaux photovoltaïques, ou sur les terrains desquels elle finance la construction de bâtiments aux fins d’installation et d’exploitation de panneaux solaires en toiture ;
Qu’ils ont fait délivrer assignation à la société INDRE AGRI SOLELEC aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires ayant pour ordre du jour la révocation des membres du conseil d’administration et la désignation de nouveaux membres, afin de pouvoir désigner un nouveau président pour procéder à l’examen et l’approbation des comptes de la société ;
Que par mail du 14 octobre 2025, une assemblée générale des actionnaires a été convoquée par le président de la société INDRE AGRI SOLELEC pour le 22 octobre 2025 à 10H30, l’ordre du jour comprenant la présentation et l’approbation des comptes de l’exercice 2024 ;
Que cette demande initiale de Messieurs, [P] et, [T] est ainsi devenue sans objet ;
Que Messieurs, [P] et, [T] sollicitent désormais que soit constaté par le Juge des référés que les convocations aux assemblées générales adressées aux actionnaires par la société INDRE AGRI SOLELEC le 11 octobre 2025 seraient irrégulières ;
Mais attendu que, si les actionnaires d’une société ont la possibilité de contester la validité d’une décision prise lors d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée, au jour des plaidoiries de la présente instance, l’assemblée générale de la société INDRE AGRI SOLELEC ne s’était pas encore tenue, et le procès-verbal d’assemblée du 22 octobre 2025 dressé ultérieurement n’était donc pas encore contestable ;
Attendu que Messieurs, [P] et, [T] réclament la désignation d’un mandataire ad hoc, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux établis depuis la constitution de la société, se faire communiquer les livres et documents sociaux des exercices comptables 2023 et 2024, établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, et convoquer une assemblée générale des actionnaires ;
Mais attendu qu’ils ne démontrent pas une paralysie du fonctionnement de la société, ni un péril imminent ou trouble manifestement illicite, tandis que les dispositions légales et jurisprudences qu’ils visent ne concernent pas les sociétés par actions simplifiées ;
Que le retard dans l’approbation des comptes des exercices 2023 et 2024 n’apparaît pas suffisant à lui seul pour justifier la désignation d’un mandataire ad hoc ;
Qu’une telle désignation apparaît également inopportune avant la tenue de l’assemblée générale du 22 octobre 2025 et des décisions qui y seront prises ;
Attendu que les statuts de la société INDRE AGRI SOLELEC prévoient que peuvent solliciter la tenue d’une assemblée un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres du capital ;
Qu’une procédure de révocation des membres du conseil d’administration est également prévue par l’article 21 des statuts et doit être adoptée à la majorité simple lors d’une assemblée générale ordinaire ;
Que Messieurs, [P] et, [T], actionnaires minoritaires, représentant à eux deux environ 5 % du capital social, apparaissent ainsi mal fondés à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins d’obtenir une assemblée générale visant à la révocation des membres du conseil d’administration, pour contourner le fait qu’ils ne représentent pas 50 % des actionnaires, ou n’ont pas obtenu le soutien des autres actionnaires pour engager une procédure de révocation telle que prévue par les statuts de la SAS INDRE AGRI SOLELEC ;
Qu’il y a donc lieu de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, lesquelles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, et ne sont ni urgentes, ni évidentes ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner Messieurs, [P] et, [T], succombant à l’instance, à indemniser la défenderesse des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 1.200,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
* Déboute Monsieur, [A], [P] et Monsieur, [I], [T] de leurs demandes en référé à l’encontre de la SAS INDRE AGRI SOLELEC, au vu de l’existence de contestations sérieuses ;
* Condamne Monsieur, [A], [P] et Monsieur, [I], [T] à payer à la SAS INDRE AGRI SOLELEC la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* Condamne Monsieur, [A], [P] et Monsieur, [I], [T] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € (cinquante quatre euros et quatre vingt deux centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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