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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 3 févr. 2025, n° 2025005759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/37/38*
LRAR: -M. [F] [J] Copies : -TPG -SELARLATHENA en la personne de Me Camille Steiner -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025005759 P.C. : P202500418
Jugement prononcé le 03/02/2025 Chambre mixte
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
La SARL KEYSTONE, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 810 570 044), représentée par son gérant M. [F] [J], [Adresse 2], présent, assisté de Me Frédéric Maury, avocat (P0298).
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 21/01/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La SARL KEYSTONE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 810570044 et exerce une activité de construction de maisons individuelles sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société a été invité à se présenter en chambre du conseil le 03/02/2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* la SARL KEYSTONE n’emploie aucun salarié.
* le chiffre d’affaires n’a pas été communiqué.
* le passif s’élève à 204 974,26 euros dont 44 083,18 euros exigibles.
* l’actif s’élève à 151 927,50 euros indisponibles en totalité.
* le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire.
* l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* un manque de clientèle et de soutien financier,
* un passif trop important et la crise du secteur de l’immobilier.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SARL KEYSTONE
[Adresse 1]
Nom commercial : KEYSTONE
Activité : Construction, réhabilitation, rénovation et réalisation de travaux tous corps d’état sur tous types de biens immobiliers.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 810570044
Nomme M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [O] [S], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 21/01/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/02/2025 où siégeaient :
M. Patrick Gautier, président présidant l’audience, M. Serge Guérémy, juge, M. Laurent Pfeiffer, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Patrick Gautier, président présidant l’audience, M. Serge Guérémy, juge, M. Laurent Pfeiffer, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Gautier, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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