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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 7 mars 2025, n° 2024078182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024078182
19/12/2024
ENTRE :
SAS SHL INVEST, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 4] – RCS Versailles 981886773
Partie demanderesse : comparant par Me Déborah FOURNET, avocat (D0449)
substituant Me Julie CAMBIANICA, avocat (E2183)
ET :
SAS ELYAS CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS Paris 792161069
Partie défenderesse : comparant par Me Romain BINELLI membre de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat (P283)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SHL INVEST qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à un contrat de prestations de services, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
DECLARER que l’obligation de la société ELYAS CONSEIL de régler la facture n°2024-005 émise par la société SHL INVEST n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
CONDAMNER la société ELYAS CONSEIL à régler à la société SHL INVEST à titre provisionnelle la somme de 24.000 € assortis des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mai 2024, date d’émission de la facture.
CONDAMNER la société ELYAS CONSEIL à régler à la société SHL INVEST à titre provisionnelle la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société ELYAS CONSEIL à payer à la société SHL INVEST la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 20 février 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 20 février 2025,
Le conseil de la SAS ELYAS CONSEIL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant échec à la demande de provision de SHL ;
DEBOUTER SHL de ses demandes ;
CONDAMNER SHL à payer à ELYAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SHL aux dépens.
Le conseil de la SAS SHL INVEST se présente et expose ses moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Le conseil de SHL Invest nous expose qu’elle a une activité de conseil et a été fondée par M. [J] [P], après qu’il ait cédé ses actions de la société Elyas Conseil, qui offre ses services de montage de dossiers de crédit impôt-recherche ; que SHL Invest et Elyas Conseil ont conclu, le 12 janvier 2024, un contrat par lequel SHL – en la personne de M. [P] – continue, pendant un temps limité, à assister Elyas Conseil dans la poursuite de son activité, essentiellement le développement commercial ; que ce contrat, d’une durée de 5 mois, peut être dénoncé par chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois ; qu’il prévoit une rémunération fixe mensuelle de 5 000 € HT, outre un complément de 20 000 € HT soumis à diverses conditions et payable au plus tard le 1 mai 2024 ;
Que, le 10 mai 2024, SHL Invest a résilié le contrat par anticipation à effet du 12 juin 2024 et émis une facture de 20 000 € HT ; que cette facture n’a pas été payée, malgré des rappels des 18 juin et 12 juillet 2024, et un courriel de son conseil du 05 novembre 2024 ;
Elyas Conseil conteste la créance de SHL Invest en objectant d’une part la mauvaise exécution de la mission d’accompagnement, d’autre part la non-atteinte des objectifs quantitatifs ;
SUR CE
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Le contrat du 12 janvier 2024 présente au § 2.1 les « Missions générales » confiées à SHL Invest, et se conclut par : « En rémunération de l’exécution des prestations, objets du Contrat d’accompagnement, le Prestataire percevra : un montant d’honoraires forfaitaire fixe mensuel de cinq mille euros hors taxes (5 000 € HT) sous réserve de la bonne réalisation des missions définies à l’article 2.1 ci-dessus ; un montant d’honoraires variable hors taxes égal à vingt mille euros (20 000 € HT) sous réserve de l’atteinte des objectifs défini à l’article 2. 2 est du respect des engagements prévus à l’article 7 ci-dessous pendant la durée du contrat d’accompagnement. » ;
Nous lisons à l’article 2.2 « Objectifs » : « La Société et le Prestataire ont fixé conjointement les objectifs cumulatifs suivants : le Prestataire assistera la Société dans l’encadrement de l’équipe de consultants dans le but de permettre la bonne finalisation des missions prévues au terme des contrats clients signés pour 2023 dans le cas de la campagne commerciale 2022 (sic) et faciliter l’encaissement du solde des honoraires dus à la société. Le Prestataire assistera la Société dans le cadre de la campagne commerciale 2024 afin de permettre la reconduction pour l’exercice débutant le 1er janvier 2024 des contrats clients existants de la société et en particulier les clients suivants (…) et ce afin qu’à l’issue de la durée du présent contrat d’accompagnement, les contrats clients signés ou renouvelés dans le cadre de la campagne commerciale 2024 pour l’exercice à clore le 31 décembre 2024 représentent au moins 96 % du chiffre d’affaires estimé pour l’exercice à clore le 31 décembre 2023, qui s’élève à 900 000 € hors taxes (900 000 € HT). Sous réserve de la réalisation des objectifs ci-dessus, le Prestataire aura droit à un honoraire variable tel que détaillé à l’article 5.1 » ;
Le contrat est rédigé sans ambiguïté ; il fixe un objectif quantitatif en termes de signature de contrats dont il revient à SHL Invest de démontrer l’atteinte ; la durée prévue de 5 mois retenue par les parties correspond donc à une période pendant laquelle SHL Invest s’estime capable d’atteindre cet objectif et de percevoir la prime correspondante ;
Nous relevons que malgré les divers courriers produits par Elyas Conseil qui démontreraient, selon elle, une mauvaise exécution de la mission d’accompagnement ellemême, Elyas Conseil a payé les factures mensuelles de 5 000 € et n’a pas mis en œuvre la faculté de résiliation prévu à l’article 11 « en cas de manquement graves ou répétés » ; nous ne retiendrons donc pas le moyen qu’elle soulève ;
Nous constatons, que sans attendre le terme naturel du contrat, le 12 juin 2024 (5 mois après sa signature), c’est SHL Invest qui par sa lettre du 10 mai 2024, y met fin ; nous constatons aussi alors qu’elle a à sa disposition, grâce au système informatique d’Elyas Conseil (voir la pièce n°14 de cette dernière récapitulant les connexions de M. [P] au système d’informations), toutes les informations nécessaires pour documenter l’atteinte de ses objectifs ; qu’elle pourrait donc justifier de ses résultats en termes de prise de commandes et signatures de contrats ;
Nous observons que SHL Invest ne produit aucun justificatif de l’atteinte du chiffre d’affaires stipulé au contrat, qui lui donnerait droit au versement des 20 000 € HT réclamés, alors que c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve ;
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à Elyas Conseil une somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la SAS SHL INVEST à payer à la SAS ELYAS CONSEIL la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SHL INVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Olivier Brossollet
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