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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 12 nov. 2025, n° 2024000403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024000403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 12/11/2025
Demandeur(s):
SARL DU MOULIN DE [N]
(SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître Sébastien LE BRIERO ([Localité 2])
SCP ROUET- HEMERY & ROBIN
Défendeur(s) : ENEDIS (anciennement ERDF)
(SA)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : SELARL CVS (CORNET VINCENT SEGUREL)
intervenant par Maître Christian NAUX ([Localité 4])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître [B] [E]
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 04/06/2025 à14H30 :
Président : Monsieur Régis TELLIER Juges : Monsieur Patrice MEUNIER Madame Françoise BONNIN
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La société SARL DU MOULIN DE [N] (RCS [Localité 5] 444 363 840) exploite une centrale hydroélectrique à [Localité 6] (36).
A ce titre, elle est liée par contrat du 09 décembre 2004 avec la SA ELECTRICITE DE FRANCE (RCS [Localité 2] 552 081 317), qui lui achète l’électricité pour une puissance de 135 kVA.
Le Préfet de l'[Localité 7] a autorisé la société SARL DU MOULIN DE [N] à exploiter une installation pour une puissance de 202,473 kVA, par arrêté du 29 décembre 2009.
La SARL MOULIN DE FONGEFONT a alors sollicité la SA ENEDIS (RCS [Localité 8] 444 608 442) afin d’obtenir le raccordement des installations et souscrire un contrat adapté à cette nouvelle puissance.
Cette dernière ne donnait pas une suite favorable à cette demande pour des raisons techniques, conduisant la société SARL DU MOULIN DE [N] à saisir le Médiateur national de l’énergie.
Consécutivement à cette saisine et conformément aux recommandations du médiateur, les parties s’entendait sur la possibilité d’effectuer un raccordement sur la base d’une puissance de 195 kVA.
Cependant la société SARL DU MOULIN DE [N] estimait que cette convention était provisoire, alors qu’ENEDIS considérait de son côté que la demande de raccordement sur une puissance de 202,47 kVA était abandonnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juillet 2021, la société SARL DU MOULIN DE [N] reprenait sa demande initiale en mettant la société ENEDIS en demeure d’établir un contrat de raccordement pour une puissance de 202,47 kVA.
Cette dernière refusait, faisant valoir que :
* la solution technique n’apportait pas toutes les réponses nécessaires à garantir la sécurité des ouvrages des agents, des tiers et de leurs biens ;
* les calculs techniques étaient erronés. La société SARL DU MOULIN DE [N] a saisi le Juge des référés.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a débouté la société SARL DU MOULIN DE [N] de sa demande principale tendant à voir ordonner à la société ENEDIS de régulariser un contrat portant sur une puissance de 202,47 kVA, et a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, Monsieur [G] [C] a déposé son rapport d’expertise le 1 er août 2023.
Par assignation du 26 février 2024, la société « SARL MOULIN DE [N] », ou plutôt SARL DU MOULIN DE [N], a attrait la SA ENEDIS au fond par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025, et mise en délibéré au 02 avril 2025. A cette date, le délibéré a dû être prorogé au 07 mai 2025.
Par jugement du 07 mai 2025, le Tribunal de commerce a ordonnée la réouverture des débats, en raison d’un changement de la composition de la juridiction en cours de délibéré.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2025.
DEMANDES
La société SARL MOULIN DE [N], ou plutôt SARL DU MOULIN DE [N], sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
ORDONNER à la société ENEDIS de régulariser avec la SARL MOULIN DE [N] un contrat d’accès au réseau public de distribution en injection (CARD-I) portant sur l’installation hydroélectrique du moulin sis à [Adresse 4] calé sur une puissance de 202.47 kVa, et sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la SARL MOULIN DE [N] les sommes provisionnelles suivantes :
* la somme à définir dans le cadre de l’expertise à venir, correspondant au bénéficie qu’elle aurait pu retirer si elle avait mené son projet à son terme et obtenu la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité avec EDF à partir du 03 mai 2020 jusqu’à la signature du nouveau contrat CARDI ;
* 2.000,00 € par mois à titre d’indemnité de retard due à partir du 03 mai 2020 jusqu’à la signature du nouveau contrat CARDI ;
* 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi pour abus de droit et résistance abusive ;
CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ENEDIS à verser une somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une prolongation d’expertise avec tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, avec mission de :
* dire quels sont les préjudices subis par la SARL MOULIN DE [N] et les chiffrer ;
* estimer les pertes d’exploitation subies par la SARL MOULIN DE [N] entre le contrat en cours H01 et le contrat H07 à mettre en œuvre par EDF pour la période du 03 mai 2020 jusqu’à la date de prise d’effet du contrat H07;
ENTENDRE l’expert pour ses éclaircissements sur la non-exécution de la mission 8 prévue par l’ordonnance du 14 septembre 2022 ;
RESEVER les dépens.
La SA ENEDIS sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER la société MOULIN DE [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de justes proportions les indemnités éventuellement allouées à la société MOULIN de [N] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MOULIN DE [N] à lui verser la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société MOULIN DE [N] aux entiers dépens de l’instance, ce compris l’ensemble des frais d’expertise judicaire.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions récapitulatives et en réplique N° 1 non datées pour la demanderesse ; conclusions en défense datées du 11 juin 2024 pour la défenderesse) ;
Sur la demande de régularisation d’un contrat d’accès au réseau public sous astreinte :
Attendu que la société SARL DU MOULIN DE [N] sollicite la régularisation d’un contrat d’accès au réseau public de distribution en injection avec ENEDIS pour une puissance de 202,47 kVA, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Qu’elle fait valoir que le refus de la société ENEDIS de régulariser un tel contrat lui permettant de bénéficier d’une puissance de 202,47 kVA serait abusif ;
Mais attendu que, si le tribunal peut constater la résolution d’un contrat ou prononcer sa résiliation, ou ordonner son exécution, ou en interpréter ses conditions, il ne saurait contraindre une personne qui ne s’y est pas engagée à souscrire un contrat (lequel est un accord de volontés entre plusieurs personnes) ;
Que suivant articles L. 121-4, L. 111-91 et L. 314-1 du Code de l’Energie, il y a lieu de distinguer contrat d’achat d’électricité et contrat de raccordement aux réseaux électriques, ce dernier étant l’une des deux conditions préalables et cumulatives à l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité ;
Que les deux contrats étant distincts, l’obligation d’achat d’électricité prise par la société ELECTRICITE DE FRANCE ne peut pas peser sur le contrat de raccordement pouvant être conclu avec la société ENEDIS sous réserve que les conditions requises le permettent ;
Que la société SARL DU MOULIN DE [N] soutient que la société ENEDIS aurait commis une faute délictuelle en refusant d’établir un contrat de raccordement à la puissance demandée de 202,473 kVA ;
Mais attendu que si le Préfet de l'[Localité 7] a autorisé la société SARL DU MOULIN DE [N] à exploiter une installation pour une puissance de 202,473 kVA, il ne s’agit que d’une puissance maximale autorisée : que ce document ne permet pas à la société SARL DU MOULIN DE [N] d’exiger d’ENEDIS un raccordement pour cette puissance, si cela n’est pas techniquement possible ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire dressé par Monsieur [G] [C] en date du 1 er aout 2023 et du dire N° 9 récapitulatif de la société ENEDIS, que cette dernière a mis en place une nouvelle consigne, dite « tangente phi », à compter du 1 er février 2023 ;
Qu’au regard de cette nouvelle donnée, les contraintes qui existaient auparavant devraient disparaitre, même s’il resterait quelques réserves à lever ;
Qu’en tout état de cause, si un contrat était régularisé entre les parties, il devrait l’être à la lecture de ces conditions générales mises à jour depuis le 1 er février 2023 ;
Que suite à cette proposition de la société ENEDIS, l’expert judiciaire a répondu : « nous avons observé les possibilités de raccordement après février 2023 sans surcoût pour aucune des parties » ;
Qu’a aucun moment ce dernier n’a fait état d’une objection majeure à la proposition formulée par ENEDIS, tout comme il ne ressort pas de cette même expertise que les contraintes soulevées lors de la première demande étaient abusives et injustifiées ;
Que, par conséquent, depuis le 1 er février 2023, la société ENEDIS a levé les contraintes techniques, qui existaient lors de la demande initiale de la société SARL DU MOULIN DE [N], en tenant compte de la nouvelle consigne « tangente phi » ;
Que la société MOULIN DE [N] ne s’explique pas sur les raisons de l’absence d’une nouvelle demande de raccordement suivant nouvelles conditions générales (permettant de lever définitivement toute contrainte technique, et permettant à ENEDIS de conserver son rôle de préservation du réseau public et de garantir son utilisation), alors même que la société ENEDIS l’avait invitée à effectuer une nouvelle demande pour pouvoir bénéficier d’une puissance de 202,47kVA ;
Que force est de constater que la société ENEDIS ne s’oppose pas à la régularisation d’un nouveau contrat de raccordement au réseau ;
Qu’elle ne saurait en tous les cas être condamnée à régulariser un tel contrat sous astreinte ;
Que la situation aurait été différente si la société MOULIN DE [N] avait déposé une nouvelle demande de raccordement conforme aux conditions générales de février 2023 et s’était heurtée à un refus injustifié et abusif de la part de la société ENEDIS ;
Qu’en l’état, il y a lieu de débouter la société SARL DU MOULIN DE [N] de sa demande de condamnation à régulariser un contrat sous astreinte ;
Sur la demande de condamnation de la société ENEDIS au paiement de sommes provisionnelles :
Attendu que la société SARL DU MOULIN DE [N] sollicite à titre provisionnel l’indemnisation de la perte de bénéfice qu’elle aurait subie à partir du 03 mai 2020 jusqu’à la date du nouveau contrat CARDI ;
Mais attendu qu’il est rappelé qu’un nouveau contrat CARDI aurait pu être régularisé dès le 1 er février 2023, si la société SARL DU MOULIN DE [N] avait effectué une nouvelle demande, comme elle y avait été invitée ;
Attendu qu’en outre, la société MOULIN DE [N] occulte le fait qu’une proposition de raccordement transitoire de 195 kVA lui avait été proposée, et que c’est de son propre fait qu’un tel raccordement n’a pu avoir lieu ;
Que tant le Médiateur national de l’énergie que l’expert judiciaire ont relevé que cette solution était satisfaisante, ce dernier relevant dans son rapport « la proposition faite en retour de son dire 9 par ENEDIS nous parait conforme aux attentes de la SARL [N] » ;
Que là encore, la société SARL DU MOULIN DE [N] ne s’explique pas sur son refus de solliciter un raccordement pour une puissance de 195 kVA, même s’il ne s’agissait que d’un raccordement provisoire ;
Qu’une demande d’indemnisation complémentaire aurait été possible pour la perte de bénéfice liée au différentiel de puissance, si elle avait été en mesure de démontrer une faute de la part d’ENEDIS dans son refus de raccordement à une puissance supérieure ;
Que cependant, il ne ressort ni de l’avis du Médiateur national de l’énergie, ni du rapport de l’expert judiciaire, que la société ENEDIS ait commis une faute caractérisée dans son refus initial de raccordement, même si des maladresses de communication et une certaine inertie ont été relevées ;
Attendu qu’en outre, et ce, malgré une réclamation de la société ENEDIS dès le dépôt de la demande de raccordement, la société SARL DU MOULIN DE [N] n’a jamais justifié précisément de la puissance qu’elle serait en mesure de produire à ce jour ;
Que bien au contraire, elle reconnaît elle-même que pour bénéficier de la puissance requise, elle devrait recourir à de nouveaux investissements ;
Qu’en l’état des éléments dont dispose le Tribunal, celui-ci n’est pas en mesure de faire droit aux demandes de la société SARL DU MOULIN DE [N], cette dernière n’apportant aucun élément permettant de déterminer la puissance qu’elle a la capacité de produire ;
Que la société SARL DU MOULIN DE [N] ne justifie pas ainsi du préjudice allégué ;
Que dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes principales de la société SARL DU MOULIN DE [N] ;
Sur les demandes subsidiaires :
Attendu que la demanderesse sollicite à titre subsidiaire une « prolongation d’expertise avec tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire » ;
Que le rapport d’expertise définitif ayant été déposé, il n’y a pas lieu à prolongation d’expertise ; tandis que la demande est formée au fond devant le Tribunal de commerce, et non en référé devant le Tribunal judiciaire…
Qu’il n’y a pas non plus lieu d’ordonner de nouvelle expertise aux fins de chiffrer les éventuels préjudices de la société SARL DU MOULIN DE [N] ;
Que cette mission avait été confiée à Monsieur [G] [C], par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 14 septembre 2022, mais que ce dernier a précisé qu’au vu des pièces communiquées par les parties, il ne pouvait se prononcer factuellement sur le calcul d’une perte d’exploitation, et a déposé son rapport en l’état le 1 er août 2023, après près d’un an de mesure d’expertise ;
Qu’il n’y a pas lieu d’entendre l’expert judiciaire, comme le sollicite la demanderesse, sur la non-exécution de ce 8 ème point de sa mission : que l’expert a justifié dans son rapport qu’il n’était pas possible de calculer une perte d’exploitation, alors que la société SARL DU MOULIN DE [N] n’a pas donné suite à la solution provisoire qui lui était proposée par la société ENEDIS pour un raccordement
à hauteur de 195 kVA, et qu’elle n’est toujours pas en mesure de justifier qu’elle est en capacité de produire une puissance de de 202,47kVA ;
Que la société SARL DU MOULIN DE [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation des frais et dépens de la société ENEDIS :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société SARL DU MOULIN DE [N], succombant à l’instance, à indemniser la société ENEDIS des frais irrépétibles exposés dans le cadre de ce litige, à hauteur de 3.500,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à régler les entiers dépens comprenant l’ensemble des frais d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la société SARL DU MOULIN DE [N] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamne la société SARL DU MOULIN DE [N] à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.500,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la société SARL DU MOULIN DE [N] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, et dont frais de greffe sur la présente décision, liquidés à la somme de 60,22 € TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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