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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2025J00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J940
ENTRE :
* Le CREDIT COOPERATIF Numéro SIREN : 349974931 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [H] -29 [Adresse 2] Maître [I] [U] -SCP [I] [Adresse 3] MUGNIER [Adresse 4]
ET
* La SAS TECHNIBUS Numéro SIREN : 842720484 Lieu-[Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me [B] [H]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 octobre 2021, CREDIT COOPERATIF a accordé un prêt de 318 454 € à la société TECHNIBUS, remboursable en 84 échéances mensuelles.
Depuis le 30 avril 2024, TECHNIBUS n’a pas réglé les échéances du prêt.
Le 13 août 2024, CREDIT COOPERATIF a mis en demeure TECHNIBUS de régler 17 168,35 € pour les échéances impayées.
Le 5 novembre 2024, CREDIT COOPERATIF a prononcé la déchéance du terme et réclamé la somme de 311 104,39 €.
Le 19 mai 2025, CREDIT COOPERATIF a confirmé la déchéance du terme et mis à nouveau la SAS TECHNIBUS en demeure de payer.
Aucun règlement n’étant intervenu depuis, par acte de Commissaire de Justice en date du 20/06/2025, Le CREDIT COOPERATIF a assigné La SAS TECHNIBUS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* Constater que la Société TECHNIBUS n’a donné aucune suite aux mises en demeure que le CREDIT COOPERATIF lui a adressées les 13 août 2024 et 5 novembre 2024,
* Condamner, en conséquence, la Société TECHNIBUS à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 311 104,39 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,70 % l’an, à compter du 6 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts de retard par année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la Société TECHNIBUS à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
* Condamner la Société TECHNIBUS aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP [I]-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIERRINCK.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 15/07/2025 La SAS TECHNIBUS ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt du 26 octobre 2021, les deux mises en demeures adressées à la SAS TECHNIBUS dont la dernière le 19 mai 2025 et le décompte du 5 novembre 2024 joint à la mise en demeure du 5 novembre 2024 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Le CREDIT COOPERATIF ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Le CREDIT COOPERATIF a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera La SAS TECHNIBUS à régler à la société LE CREDIT COOPERATIF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS TECHNIBUS sera condamné(e) aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la Société TECHNIBUS n’a donné aucune suite aux mises en demeure que le CREDIT COOPERATIF lui a adressées les 13 août 2024 et 5 novembre 2024 ;
Condamne La SAS TECHNIBUS à régler au CREDIT COOPERATIF la somme de 311 104,39 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,70 % l’an, à compter du 6 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne La SAS TECHNIBUS à régler au CREDIT COOPERATIF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS TECHNIBUS aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP [I]-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIERRINCK, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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