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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 6 juin 2025, n° 2024F01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F01087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS HAMMAM MS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F1087
N° de PC : 2022RJ145
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaiere
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA HAMMAM MS
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O] ès qualités de Président de la SAS HAMMAN MS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Débats en audience publique le 14/03/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Philippe GORLIN Monsieur Sébastian MARIN
En présence du Ministère public, en la personne de Monsieur Alexandre KLING.
Assistés lors des débats de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Patrice DELATTRE, président et Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé à qui le président a remis la minute.
OBJET DE LA DEMANDE
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [O] [H], Président de la SAS HAMMAM MS par exploit d’huissier du 21 janvier 2025 (modalité de remise de l’acte : à l’étude) à l’audience en Chambre du Conseil du 14 mars 2025 à 09h00.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la SAS HAMMAM MS sur assignation par l’une de ses anciennes salariées.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert une procédure de redressement Judiciaire à l’égard de la SAS HAMMAN MS et nommé Maître [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
DEMANDES DES PARTIES :
DEMANDEUR
Dans sa requête datée du 13 décembre 2024, le Ministère public relève que les faits relevé à l’encontre de : Monsieur [O] [H] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de commerce, à savoir :
➢ Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (article L.631-4 alinéa 1er du code de commerce, L.640-4 alinéa 1er du Code de commerce)
➢ S’être abstenu de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales (article L.123-12 du code de commerce et article L.123-14 alinéa 1er du code de commerce)
➢ Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 du code de commerce).
Le Ministère public requiert une interdiction de gérer compte tenu de l’absence de comptabilité et de coopération avec les organes de procédure pour Monsieur [O] [H] d’une durée de 15 ans.
DEFENDEUR
Monsieur [O] [H] n’a pas comparu.
Maître [S] [Y] représentée par Madame [V], collaboratrice munie d’un pouvoir a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
DEMANDEUR
Sur l’insuffisance d’actif
La SCP REVOL – ALLIX, Commissaire de justice au HAVRE a été désignée pour dresser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Un procès-verbal de carence a été rendu, dans lequel le Commissaire de Justice indique s’être déplacé au [Adresse 1] et avoir constaté une affiche collée sur la vitrine indiquant que le local avait été repris par exploit d’huissier le 19 septembre 2022.
Aucun actif n’a pu être réalisé dans la mesure où l’inventaire n’a pas pu être dressé par le Commissaire de Justice et que les locaux ont été repris par le propriétaire des murs.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 155.206,39 euros.
Sur l’insuffisance constatée
Sur les faits commis par Monsieur [O] [H]
Monsieur [O] [H] a omis sciemment de demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2022.
Que Monsieur [O] [H] a violé les dispositions de l’article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n’effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal.
La société était interdite bancaire depuis une date antérieure à janvier 2021 et la banque indique avoir envoyé de multiples courriers rappelant l’interdiction d’émettre des chèques, sans effets, de sorte que le total des chèques émis malgré l’interdiction s’élève à la somme de 58.259,60 euros.
La société a poursuivi son activité et même engagé plusieurs salariés qu’elle n’était pas en mesure de payer et qu’elle n’a pas déclaré, des condamnations par le Conseil des prud’hommes pour un montant total de 79.224,62 euros.
L’activité a cessé à minima le 19 septembre 2022 suite à l’expulsion du local commercial
Qu’il résulte de cette absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l’état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l’assignation délivrée, des courriers liés à son interdiction bancaire, aux procédures prud’hommales et de l’expulsion du local commercial.
Monsieur [O] [H] n’a remis aucun élément comptable caractérisant par cette carence un défaut de tenue de comptabilité
Vu les dispositions des articles L.123-12 et L.123-14 alinéa 1er du Code de commerce
En sa qualité de commerçant, Monsieur [O] [H] doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable.
Qu’en l’espèce, Monsieur [O] [H] n’a transmis aucune comptabilité aux organes de la procédure : aucun bilan ni compte de résultat, aucune facture n’a été produite.
Le défaut de tenue de comptabilité est établi au motif que le gérant n’a remis aucun élément comptable.
Qu’en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [O] [H] a commis une faute de gestion.
Monsieur [O] [H] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Vu l’article L.653-3 du Code de commerce
Monsieur [O] [H] ne s’est pas présenté au rendez-vous, n’a pas transmis les éléments permettant au liquidateur judiciaire de mener à bien sa mission.
Ce comportement constitue une absence volontaire de coopération.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Monsieur [O] [H] est non comparant ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu’aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est à relever ;
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [O] [H] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Attendu que le Tribunal a dans son jugement d’ouverture fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2022 ;
Attendu que la SAS HAMMAN MS a été assignée par l’une de ses anciennes salariées ;
Attendu que Monsieur [O] [H] n’a pas régularisé le dépôt de déclaration de cessation des paiements malgré l’assignation délivrée, des courriers liés à son interdiction bancaire, aux procédures prud’hommales et de l’expulsion du local commercial ;
Attendu que Monsieur [O] [H] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société ;
Sur l’absence de remise d’élément comptable caractérisant par cette carence un défaut de tenue de comptabilité par Monsieur [O] [H]
Attendu qu’il ressort de l’article L.123-12 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [O] [H] a la qualité de commerçant et est soumis à la tenue d’une comptabilité régulière ;
Attendu que Monsieur [O] [H] n’a pas fourni de preuve de tenue de comptabilité ;
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement par Monsieur [O] [H]
Attendu que Monsieur [O] [H] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par les organes de procédure ;
Attendu que le Tribunal, en raison de l’importance du passif et des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Monsieur [O] [H] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer de 15 ans ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil Nation des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;
Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Madame la Juge-Commissaire
CONSTATE la comparution de Monsieur [O] [H]
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 3]1991 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans ;
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement
PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Patrice DELATTRE Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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