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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 3 janv. 2025, n° 2024067922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SARL L'ALIVU |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024067922
03/01/2025
ENTRE : la SA SOCIETE GENERALE, N° Siren 552120222, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me MOCHKOVITCH Charlotte (RPJ111791)
ET : la SARL L’ALIVU, N° Siren 797548484, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 28 novembre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la convention de compte,
Vu le contrat de PGE,
Vu l’article 1 343-2 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL L’ALIVU au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de :
621,72 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°0374000020606111 au taux légal selon décompte arrêté au 1er août 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ; 52 743,11 € au titre du PGE n°221015100522, au taux contractuel majoré de 4% selon décompte arrêté au 1er août 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL L’ALIVU à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA SOCIETE GENERALE nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par :
Convention de compte professionnel du 7 janvier 2020 – Conditions particulières
Préavis de clôture du 29 décembre 2022 + AR
Relevés de compte avec solde débiteur novembre 2022 – février 2023
Notification de clôture du compte du 13 mars 2024 + AR
Décompte du compte professionnel n°0374000020606111 arrêté au 1er août 2024
PGE du 6 janvier 2021
Tableau d’amortissement en date du 15 janvier 2021
Courrier de proposition d’amortissement du PGE du 24 août 2021
Demande d’exercice de l’option d’amortissement additionnel du PGE du 22 octobre 2021
Avenant du 2 novembre 2021 et nouveau tableau d’amortissement
Convention de preuve de signature électronique
Mise en demeure du 3 avril 2024 au titre du PGE + AR non réclamée
Notification de l’exigibilité anticipée du 14 mai 2024 au titre du PGE + AR non réclamée
Décompte du PGE arrêté au 1er août 2024
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la convention de compte,
Vu le contrat de PGE,
Vu l’article 1 343-2 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL L’ALIVU au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de :
621,72 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°0374000020606111 au taux légal selon décompte arrêté au 1er août 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ; 52 743,11 € au titre du PGE n°221015100522, au taux contractuel majoré de 4% selon décompte arrêté au 1er août 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons la SARL L’ALIVU à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons en outre la SARL L’ALIVU aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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