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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 19 nov. 2025, n° 2024000938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024000938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 19/11/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 11/06/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Eric LABRUX
Juges : Monsieur Franck LEROUX
Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL S.G., [G] (RCS, [Localité 1] 802 645 234), société dont l’activité est le transport routier de marchandises, a fait l’acquisition le 07 octobre 2022 auprès de la SARL à associé unique TRANSPORTS PIROELLE (RCS, [Localité 2] 800 472 607) d’un véhicule de marque IVECO, modèle AS440S, immatriculé FW299BB, identifié sous le numéro de série WJMM62AWZ0C439483.
Le financement du véhicule a fait l’objet d’un contrat de crédit-bail N° 360767-M0 auprès de la SA LIXXBAIL (RCS, [Localité 3] 682 039 078).
Le 06 février 2023, la carte grise du véhicule était mutée au nom de la société LIXXBAIL, la société S.G., [G] apparaissant comme locataire.
Le 07 mars 2023, le conducteur du véhicule a relevé l’allumage d’un voyant moteur avec un code défaut « ECM » et une perte de puissance.
La société S.G., [G] s’est immédiatement rapprochée de son concessionnaire IVECO de, [Localité 1], la SAS, [Adresse 1] –, [Adresse 2] (devenue, [L] SUD, 808 113 070), ci-après dénommée, [Adresse 2], pour signaler ce désordre et demander la suite à donner.
L’interlocuteur de la SAS CENTRE VI préconisait de couper le contact et de redémarrer pour voir si le défaut réapparaissait. En réalisant cette manipulation, le défaut ne revenait pas, du moins temporairement.
L’après-midi même du 07 mars 2023, la société S.G., [G] recevait un mail d’IVECO GROUP lui indiquant que le véhicule était en train de signaler à distance une possible anomalie au niveau du système d’alimentation en carburant avec une campagne de rattrapage à effectuer.
Le 09 mars 2023, le même désordre survenait (voyant moteur allumé avec code défaut « ECM » et perte de puissance) : la société S.G., [G] recontactait la société, [Adresse 3] pour prendre un rendez-vous.
Il était convenu que la société S.G., [G] laisse le véhicule durant la semaine du 20 au 25 mars 2023 à la société, [Adresse 2], cette dernière indiquant que la campagne de rattrapage constructeur venait de leur être signalée et que les 6 injecteurs devaient être remplacés.
Le 24 mars 2023, le véhicule était restitué à la société S.G., [G], la société, [Adresse 2] indiquant alors que les injecteurs ne nécessitaient pas d’être remplacés.
Dès le 27 mars 2023, le véhicule connaissait une nouvelle panne : le voyant moteur s’allumait avec toujours le code défaut « ECM ».
Le jour-même, la société S.G., [G] recevait à nouveau un mail d’IVECO GROUP l’informant d’une « anomalie au niveau du système
d’alimentation en carburant « Injecteurs », et une autre anomalie avec campagne de rattrapage à effectuer.
La société S.G., [G] transférait alors ce mail à la société, [Adresse 2], et il était convenu qu’à nouveau le véhicule lui soit laissé durant la semaine du 03 avril 2023. Le 07 avril 2023, le véhicule était restitué à la société SG, [G].
Le 11 avril 2023, après 27 kilomètres d’utilisation, le conducteur de la société S.G., [G] signalait l’allumage du voyant moteur avec le défaut « ECM» et perte de puissance. De surcroit, un message apparaissait en orange sur le tableau de bord : « Pression d’huile basse », lequel s’allumait et s’éteignait de manière intempestive à plusieurs reprises.
En arrivant dans le centre-ville de, [Localité 4], alors qu’il cherchait un endroit pour s’arrêter en sécurité, le conducteur du véhicule entendait un bruit anormal et s’immobilisait immédiatement en pleine rue avec feux de détresse, coupant le moteur et le contact. Toutefois, le moteur s’emballait dans le régime maximum et une épaisse fumée blanche sortait de l’échappement avant de se couper définitivement.
Le véhicule était alors remorqué jusqu’au garage IVECO de, [Localité 1].
La société S.G., [G] expose que les techniciens de la société, [Adresse 2] ont essayé de redémarrer le véhicule dès son arrivée au garage, mais que le véhicule ne produisait qu’un bruit de claquement sans démarrer.
La société S.G., [G] a alors fait diligenter une expertise amiable du véhicule.
Elle reproche à la société, [Adresse 2] qu’avant même que la première réunion d’expertise ait eu lieu, le cabinet d’expertise ait appris le 07 mai 2023 que la société CENTRE VI avait débuté les démontages.
La réunion d’expertise amiable s’est tenue le 15 juin 2023, en présence des représentants des sociétés, [Adresse 2] et IVECO FRANCE.
Le rapport d’expertise conclut que les dommages du moteur du véhicule sont « les conséquences d’une fuite sur le système d’injection sous le cache culbuteur (rampe, tuyau) et la suite d’une intervention du GARAGE, [Adresse 4] ».
Suite à ces opérations d’expertise amiable, la société CENTRE VI a accepté de procéder à ses frais au remplacement du moteur et du filtre à particules.
La société S.G., [G] a ensuite fait parvenir à la société, [Adresse 2] les justificatifs de ses préjudices annexes, par courrier en date du 28 septembre 2023 de son assureur protection juridique JURIDICA : elle sollicitait la somme totale de 25.431,02 € HT toutes causes de préjudices confondues.
Par courrier en date du 14 novembre 2023, la société, [Adresse 2] notifiait à la société S.G., [G] son refus d’indemniser les préjudices allégués.
La société S.G., [G] a adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil le 02 février 2024 : aucune réponse n’y a été apportée.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de Justice du 25 avril 2024, la société S.G., [G] a assigné la société, [Adresse 2] par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 22.355,00 € en réparation de sa perte d’exploitation, la somme de 3.076,02 € en réparation du préjudice résultant de la location d’un véhicule de remplacement, la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre des demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025, et a été mise en délibéré au 24 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025, puis au 19 novembre 2025.
DEMANDES
La SARL S.G., [G] sollicite du Tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action en responsabilité et en indemnisation engagée à l’encontre de la société, [Adresse 2] ;
DEBOUTER la société CENTRE VI de toutes contestations et de toutes demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la SAS, [Adresse 2], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer les sommes suivantes :
* 22.355,00 € en réparation de sa perte d’exploitation ;
* 3.076,02 € en réparation du préjudice résultant de la location d’un véhicule de remplacement ;
CONDAMNER la SAS CENTRE VI à lui payer une indemnité de 5.000,00 € pour résistance abusive à paiement ;
CONDAMNER la SAS, [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS CENTRE VI aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu de faire exception au principe de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SAS, [Adresse 1] –, [Adresse 2] (devenue, [L] SUD) sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER la société SG, [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société SG, [G] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réplique N°2 établies pour l’audience du 23 avril 2025 pour la demanderesse; conclusions II établies pour l’audience du 05 février 2025 pour la défenderesse);
Attendu que la SARL S.G., [G] reproche à la SAS, [Adresse 5] VEHICULES INDUSTRIELS, [Adresse 2] (nouvellement dénommée, [L] SUD) les dommages subis par le moteur du véhicule IVECO AS440S identifié immatriculé FW299BB, sous le numéro de série WJMM62AWZ0C439483 :
Qu’au soutien de sa demande, la société S.G., [G] verse aux débats un rapport d’expertise établi par un expert mandaté par son assurance protection juridique, aux termes duquel il est affirmé « lors de l’intervention du garage VI-IVECO, le technicien a mal serré les tuyaux d’alimentation en carburant. Cela a entraîné une fuite sous le cache culbuteur avec augmentation du niveau d’huile et l’emballement moteur » ;
Que la société, [Adresse 2] ne partage pas cette analyse, et que contrairement à ce qu’il est soutenu par la demanderesse, elle n’a pas pu faire valoir ses observations ;
Qu’elle n’a été d’ailleurs été destinataire du contenu de ce rapport pour la première fois que dans le cadre de la présente procédure ;
Que le document signé le 15 juin 2023 par Monsieur, [P], [K], responsable de la société CENTRE VI, n’est que le procès-verbal d’expertise et non le rapport, et qu’à aucun moment il n’est fait mention des observations de la société, [Adresse 2] ;
Que le seul élément qui ressort de cette pièce est que le désordre porte sur un injecteur, mais il n’est pas fait référence aux causes de ce désordre ;
Qu’aucune hypothèse n’est formulée avec des explications permettant d’écarter ou de retenir telle ou telle cause de désordre ;
Que la société CENTRE VI a accepté de prendre à sa charge la main d’œuvre relative aux réparations, à des fins commerciales, le constructeur IVECO ayant accepté de fournir le moteur ;
Que cette intervention s’est faite hors toute reconnaissance de responsabilité ;
Attendu que la société, [Adresse 2] fait valoir qu’elle n’opère pas un revirement de son positionnement en affirmant que les désordres pourraient
provenir du constructeur, et qu’elle a bien au contraire toujours évoqué cette question bien que cela n’ait jamais été pris en compte par l’expert de l’assurance adverse ;
Que la société S.G., [G] relate elle-même cette difficulté dans un courrier adressé à la société, [Adresse 2] « outre que notre développement soit stoppé net, les deux autres IVECO sont aussi concernés par cette problématique de campagne d’injecteurs »;
Que l’imputabilité des désordres qui ont affecté le véhicule n’est donc pas établie, et le seul fait que la société, [Adresse 2] ait effectué les réparations pour satisfaire son client ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ;
Attendu que, s’agissant de la demande d’indemnisation d’un préjudice d’exploitation, le document établi par le cabinet d’expertise-comptable se limite à certifier ce que le client affirme lui-même avec un calcul pour le moins douteux : que le manque à gagner laisse penser que la société SG, [G] réaliserait une marge de 65,75 %, ce qui est improbable ;
Que ce chiffrage démontre le caractère peu sérieux de ce document, qui n’est justifié par aucune pièce comptable ;
Qu’il n’a pas été apporté la preuve que, sur la période d’immobilisation de 55 jours, le camion aurait roulé tous les jours, week-end compris ;
Qu’il n’est pas produit aux débats par la société S.G., [G] de contrats qui n’auraient pu être honorés faute de pouvoir utiliser le véhicule ;
Que sur les factures de location de tracteur, il n’a pas été rapporté la preuve d’un lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule et ce besoin de location ;
Qu’aucune pièce comptable n’a été versée aux débats, alors que la société S.G., [G] sollicite l’indemnisation d’un prétendu gain manqué ;
Attendu que la société S.G., [G] n’a eu recours à la location d’un véhicule que durant 11 jours, ce qui représente une somme maximale de 6.798,00 € ;
Que la société S.G., [G] réclame uniquement une somme de 3.076,02 € au titre du préjudice résultant de la location d’un véhicule de remplacement ;
Qu’il y a donc lieu de condamner la société, [Adresse 2] à payer à la société S.G., [G] la somme de 3.076,02 €, et de débouter cette dernière du surplus de ses demandes ;
Attendu que la société, [Adresse 2] a pris à sa charge la pose du nouveau moteur : qu’elle n’a pas commis de résistance abusive, et que la société S.G., [G] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société, [Adresse 2], succombant à l’instance, à indemniser la société S.G., [G] des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 2.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin, la société, [Adresse 2] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SAS CENTRE VEHICULES INDUSTRIELS CENTRE VI (devenue, [L] SUD) à payer à la SARL S.G., [G] la somme de 3.076,02 € (trois mille soixante seize euros et deux centimes) en réparation du préjudice résultant de la location d’un véhicule de remplacement ;
* Condamne la SAS, [Adresse 6] (devenue, [L] SUD) à payer à la SARL S.G., [G] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Condamne la SAS, [Adresse 6] (devenue, [L] SUD) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 60,22 € (soixante euros et vingt deux centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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