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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 9 juil. 2025, n° 2023J00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS S.L.C. [Adresse 1], RCS [Localité 1] 439 597 410, DEMANDEUR – représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS LE CHEVAL CABRE
[Adresse 3] [Localité 3], RCS [Localité 3] 882 345 218, DÉFENDEUR – Non comparant.
* SCP [W] [I], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CHEVAL CABRE
[Adresse 4], DÉFENDEUR – Non comparant.
Débats en audience publique le 13/05/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Marc COLLIN.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 11 avril 2023, la SAS S.L.C. réclame à la SAS LE CHEVAL CABRE :
Vu les dispositions de l’article 1603 du code civil,
Dire et juger la société SLC tant recevable que bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* Prononcer l’annulation du contrat de vente par lequel la société SLC a acquis de la société LE CHEVAL CABRE le véhicule camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1],
* Condamner la société LE CHEVAL CABRE à payer à la société SLC la somme principale de 58.500 € assortie des intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis le 28 novembre 2022,
* Condamner la société LE CHEVAL CABRE à payer à la société SLC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Surseoir à statuer dans l’attente de l’enquête pénale en cours.
EXPOSE DES FAITS
Par bon de commande du 28 novembre 2022, la société SLC a acquis un camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 58.500 € auprès de la société LE CHEVAL CABRE.
Postérieurement à cette acquisition, SLC a été informée, via convocation de la gendarmerie, que le véhicule avait été volé et maquillé. Une plainte a été déposée, et l’enquête a confirmé le caractère frauduleux du bien.
Une assignation a été délivrée le 11 avril 2023 à la société LE CHEVAL CABRE afin d’obtenir l’annulation de la vente et la restitution du prix. Entre-temps, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Chartres par jugement en date du 26 octobre 2023.
Dans un courrier du 20 juin 2024, la Macif a indiqué envisager d’initier une procédure judiciaire à l’encontre de la société SLC. A la date du présent jugement aucune assignation n’a été délivrée.
DIRE ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits moyen et prétention des parties il y aura lieu conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de s’en référer aux conclusions suivantes :
A l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 les parties font part de leurs demandes :
La société SLC a été rendue destinataire d’une demande de restitution du véhicule de la part de la MACIF en qualité d’assureur du propriétaire dont le véhicule a été volé (Courrier officiel du 18/10/2023 pièce 13).
La société SLC a répondu en se prévalant des dispositions de l’article 2277 du code civil dès lors que le véhicule avait été acheté auprès d’un professionnel de l’automobile.
Compte tenu de l’intervention d’un procès-verbal de restitution et même si la société SLC est actuellement possesseur de bonne foi du véhicule, elle demeure fondée à demander à son vendeur l’indemnisation du préjudice résultant de ce défaut de conformité et ce, sans avoir à démontrer la mauvaise foi de ce dernier.
Cette non-conformité ne pouvait en outre être décelée par la société SLC lors de l’acquisition du véhicule puisque ce n’est que sur les indications de la gendarmerie qu’il a été possible de déceler le caractère volé du véhicule.
Le préjudice de la société SLC est constitué par le prix d’acquisition du véhicule assorti des intérêts légaux à compter de la vente avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par courrier du 20 juin 2024, la MACIF a de nouveau fait part de sa volonté d’initier une procédure à l’encontre notamment de la société SLC, à ce jour la MACIF n’a pas assigné la société SLC. La société SLC se dit bien fondée à solliciter un sursis à statuer afin de préserver ses droits.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société SLC les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts. Et qu’il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours.
La société SLC par conclusion en date du 1/04/2025 demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1603 du code civil,
* Dire et juger la société SLC tant recevable que bien fondée en ses demandes.
* Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire de la MACIF.
* Réserver les dépens.
La SAS LE CHEVAL CABRE et la SCP [W] [I], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CHEVAL CABRE n’ont pas répondu.
SUR CE
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositions et que les « dires et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ;
Les défenderesses ne comparaissent pas, et ne se font représenter par aucun mandataire ni avocat muni d’un pouvoir pour répondre à l’action dirigée contre elles, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par leur adversaire ;
Le tribunal constatera leur absence, et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à vérifier que la demande est régulière, la citation à comparaître ayant été signifiée selon les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile et satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code.
Sur la recevabilité de l’action
En l’absence des défenderesses, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile de vérifier d’office à compétences pour trancher le litige dont il est saisi :
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile la SAS LE CHEVAL CABRE étant domiciliée en Eure et Loire le tribunal de commerce de Chartres est donc territorialement compétent ;
La société SAS LE CHEVAL CABRE étant commerçante le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent au vu de l’article 721 – 3 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande
Attendu que la société SLC justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir, en se prévalant des dispositions de l’article 2277 du code civil.
Attendu que conformément à l’article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu :
* de délivrer la chose vendue,
* et de garantir l’acheteur contre l’éviction.
Attendu que le véhicule s’est avéré volé, rendant la vente nulle de plein droit ;
Attendu que le tribunal prononcera le sursis à statuer en l’attente de l’issue de l’action engagée par la société SLC par assignation du 2 Mai 2025.
Sur la procédure parallèle engagée par la MACIF
Attendu en outre que la MACIF, assureur du propriétaire initial, souhaite engager une procédure de restitution du véhicule volé , il est possible qu’une telle procédure en puisse influencer l’issue du litige actuel. Il est donc légitime de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision, conformément à l’article 4 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’à défaut d’action de l’assurance MACIF la société SLC en tant qu’acquéreur de bonne foi auprès d’un professionnel est fondée à demander réparation du préjudice consistant en la perte du prix payé, augmenter des intérêts légaux avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil.
Attendu que les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non-comparution de la SAS LE CHEVAL CABRE bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle ;
Vu les articles 2277, 1603 et 1154 du code civil ;
DÉCLARE la société SLC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE le sursis a statuer,
DROIT et moyens des parties étant réservés,
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal de céans,
RÉSERVE les dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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