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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 16 avr. 2026, n° 2025006825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025006825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 AVRIL 2026
N°25
Rôle n° 2025006825
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Madame Aurore MILLET, Greffier Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS MATEX SECURITE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 912 855 756
Représentée par :
SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS Avocats au Barreau de Tours
DEFENDEUR(S)
SASU AUTO OCCAZ
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 929 122 166
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Gabriel AOUIZERAT Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 22 décembre 2025 pour l’audience du 22 janvier 2026 Affaire plaidée le 19 mars 2026 Mise à disposition au Greffe au 16 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS Maître [K] [O]
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société MATEX SECURITE demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code Civil, Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code Civil, Vu les dispositions des articles 1710 et suivants du code Civil, Vu les dispositions des articles 1120 et suivants du code Civil, Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Condamner par provision la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE une somme de 40 646,76 € TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 9 octobre 2025 et à parfaire,
Condamner par provision la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE une somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME
Condamner par provision la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts par suite de l’inexécution de la société AUTO OCCAZ de son obligation d’exécuter son contrat de bonne foi,
Condamner par provision la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société AUTO OCCAZ aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, le défendeur la société AUTO OCCAZ demande de :
Vu les articles 873 alinéa et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu la procédure actuellement pendant devant le juge des référés près du Tribunal Judiciaire de Montargis et enregistrée sous le numéro RG 25/00135 ;
Accorder à la société Auto Occaz un délai de grâce de 12 MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, pour se libérer de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dire que le délai de grâce accordé à la société Auto Occaz sera déchu et que les sommes réclamées par la société Matex Sécurité seront immédiatement exigibles en cas d’obtention d’une ordonnance ou d’un jugement condamnant la société SCI ELIT à indemniser la société Auto Occaz au titre des frais de gardiennage exposés ;
Rejeter la demande de la société Matex Sécurité à se voir régler la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts par suite de l’inexécution de la société Auto Occaz de son obligation d’exécuter son contrat de bonne foi ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, la société MATEX SECURITE demande au Tribunal :
Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des Articles 1710 et suivants du Code civil. Vu les dispositions des Articles 1120 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des Articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER par provision la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE une somme de 40 646,76 € TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 9 octobre 2025 et à parfaire,
CONDAMNER par provision la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE une somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME,
PRENDRE ACTE de ce que la société MATEX n’entend pas s’opposer à la demande d’octroi de délais de paiement formulée par la société AUTO OCCAZ en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
JUGER que ce délai ne saurait excéder une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et que l’exécution par la société AUTO OCCAZ de son obligation au paiement ne saurait être conditionnée au règlement des éventuelles condamnations mises à la charge de son bailleur,
JUGER qu’à l’issue du délai accordé, l’intégralité des sommes réclamées par la société MATEX sera immédiatement exigible.,
JUGER qu’en en cas d’obtention par la société AUTO OCCAZ d’une décision de condamnation de la société ELIT avant l’expiration de ce délai de grâce de 12 mois, le délai de grâce accordé à la société AUTO OCCAZ sera déchu et l’intégralité des sommes réclamées par la société MATEX sera immédiatement exigible,
CONDAMNER par provision la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE une somme de 10,000 € au titre de dommages et intérêts par suite de l’inexécution de la société AUTO OCCAZ de son obligation d’exécuter son contrat de bonne foi,
CONDAMNER par provision la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société AUTO OCCAZ aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Attendu la demande de la société MATEX SECURITE du paiement d’une somme en principal d’un montant de 40 646, 76 euros TTC correspondant à trois factures (pièces 6,7, 8 demandeur) non réglées par la société AUTO OCCAZ,
Attendu que la société AUTO OCCAZ, dans ses écritures, reconnaît devoir cette somme à la société MATEX SECURITE,
Attendu l’article 1343-5 du Code Civil dispose : « le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et, en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »,
Attendu que la société MATEX SECURITE ne s’oppose pas à la demande d’octroi de délais de paiement faite par la société AUTO OCCAZ, délai de douze mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Attendu que dans leurs écritures, les deux parties sont d’accord pour que, en cas d’obtention avant la fin du délai de grâce, d’une décision judiciaire condamnant la société ELIT à indemniser la société AUTO OCCAZ des frais de gardiennage, ce délai soit échu et l’intégralité des sommes dues à la société MATEX SECURITE soit immédiatement exigible,
Attendu que la société MATEX SECURITE demande le paiement à la société AUTO OCCAZ d’une somme de 120 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article D441-5 du Code de Commerce,
Attendu que la demande de la société MATEX SECURITE d’une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts est forfaitaire, non détaillée et qu’elle n’est pas justifiée,
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE la somme en principal de 40 646,76 euros TTC majorée des intérêts à courir à compter du 9 octobre 2025 au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal,
Accordons à la société AUTO OCCAZ un délai de paiement de douze mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour se libérer de sa dette en principal, intérêts et indemnité,
Disons qu’à l’issue du délai de paiement accordé, les sommes dues seront immédiatement exigibles et la société AUTO OCCAZ devra régler l’intégralité des sommes dues à la société MATEX SECURITE,
Disons qu’en cas d’obtention par la société AUTO OCCAZ avant la fin du délai de douze mois d’une décision judiciaire de condamnation de la société ELIT à l’indemniser des frais de gardiennage, la société AUTO OCCAZ devra régler à la société MATEX SECURITE l’intégralité des sommes dues, le délai de paiement accordé étant alors déchu,
Condamnons la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité prévu à l’article D 441-5 du Code de commerce,
Déboutons la société MATEX SECURITE de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros,
Condamnons la société AUTO OCCAZ à payer à la société MATEX SECURITE la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société AUTO OCCAZ en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros
Le Greffier A.MILLET
Le Président.
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