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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 8 avr. 2026, n° 2025001932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 08/04/2026
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
La SARL LA CREPOUILLE (RCS [Localité 1] 833 415 326), ayant siège social à [Adresse 1]) [Adresse 2], exerçait une activité de restauration, crêperie.
Elle a signé un compromis de vente, par acte sous-seing privé en date du 15 janvier 2024, afin de céder son fonds de commerce à Monsieur [C] [J].
L’entrée en jouissance était prévue au 08 avril 2024.
Le compromis prévoyait diverses conditions suspensives, dont l’octroi d’un prêt, divers diagnostics, un état des privilèges, la production de comptes.
En cas de réalisation des conditions suspensives au plus tard au 29 mars 2024, la signature de l’acte devait avoir lieu le 08 avril 2024, prorogeable au 10 avril 2024.
Le compromis prévoyait une clause pénale, en cas de dédit de 10 %.
Plusieurs mails ont été échangés par les parties au-delà du 29 mars 2024, et une date de signature a été arrêtée au 31 mai 2024.
Le 22 mai 2024, Monsieur [C] [J] a demandé au vendeur une prise en charge des travaux de mise aux normes des installations électriques.
Le 25 mai 2024, Monsieur [J] a formulé une offre de prix à hauteur de 65.000,00 €, au lieu des 74.000,00 € fixés dans le compromis du 15 janvier 2024.
Il ne se présentera pas au rendez-vous prévu pour la signature de l’acte de cession, le 31 mai 2024.
Le 20 juin 2024, par acte de commissaire de Justice, la SARL LA CREPOUILLE a fait délivrer à Monsieur [C] [J] une sommation d’avoir à signer l’acte de vente.
Celui-ci, par courrier de son nouveau conseil adressé à la SARL LA CREPOUILLE le 02 juillet 2024, a indiqué ne pas vouloir donner suite à la sommation.
La SARL LA CREPOUILLE a assigné Monsieur [C] [J] par devant le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, suivant acte de commissaire de Justice du 10 mars 2025.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX incompétent pour connaître des demandes de la SARL LA CREPOUILLE, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du Tribunal de commerce du 04 février 2026, et a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
DEMANDES
La SARL LA CREPOUILLE sollicite du Tribunal de :
Dire et juger parfaite la vente du fonds de commerce entre la SARL LA CREPOUILLE et Monsieur [C] [J] compte tenu des accords entre les parties maintenus au- delà du compromis et de la levée de l’ensemble des conditions suspensives ;
Constater le refus de Monsieur [C] [J] de signer la vente au mépris des engagements pris ;
Débouter Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions ;
Condamner Monsieur [C] [J] à verser à la SARL LA CREPOUILLE la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la fermeture préalablement à la vente ;
Condamner Monsieur [C] [J] à verser à la SARL LA CREPOUILLE la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de n’avoir pu réaliser la vente pendant l’immobilisation du bien ;
Condamner Monsieur [C] [J] à verser à la SARL LA CREPOUILLE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais dont les sommations ainsi que le constat, ainsi que les dépens de l’instance.
Monsieur [C] [J] sollicite du Tribunal de :
Déclarer mal fondée l’action de la SARL LA CREPOUILLE ;
Ordonner la suppression des conclusions en réponse de la SARL LA CREPOUILLE, en pages 4 et 5, du passage suivant :
« Le 18 mai 2024 le projet d’acte de vente était transmis à la SARL LA CREPOUILLE, pour observations, en vue d’une signature fixée au 24 mai 2024.
Pièce n• 4 : Projet acte de vente de fonds de commerce
Celui-ci reprenait le prix arrêté entre les parties au terme du compromis, soit la somme totale de 74 000 € et rappelait en effet la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives :
« Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2024, à [Localité 1], la société LA CREPOUILLE et Monsieur [C] [J] sont convenues, l’une de céder, l’autre d’acquérir ledit fonds de commerce sous diverses conditions suspensives, dont la réalisation devait intervenir au plus tard le 29 mars 2024, ci-dessous littéralement rapportées :
* Accord de financement
Obtention d’un prêt à l’effet de financer le prix d’acquisition du fonds d’un montant de SOIXANTE QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (74 564 €) d’une durée de 84 mois au taux de 4,90 % auprès de LA CAISSE D’EPARGNE (Annexe 1).
* Diagnostics
Production d’un rapport de vérifications des installations électriques duquel il ressort des non-conformités.
(Annexe 2)
Production d’un diagnostic amiante ne révélant pas la présence d’amiante dans les locaux d’exploitation
(Annexe 3).
Production d’un état des risques
(Annexe 4).
* Urbanisme
Production d’un certificat d’urbanisme ne révélant aucune servitude administrative ou charge quelconque de nature à empêcher l’usage des locaux dans lesquels le fonds est exploité, conformément à sa destination ou susceptibles d’en diminuer la valeur (Annexe 5).
* État des inscriptions
Il résulte du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce de Châteauroux en date du les dettes inscrites sur le fond ne dépassent pas le prix convenu, en capital et accessoire (Annexe 6)
* Droit de préemption
Il résulte d’une correspondance de la Mairie de [Localité 1] du 22 janvier 2024 que le Conseil municipal de [Localité 1] n’a pris aucune délibération relative aux dispositions des articles L. 214-1 et L. 214- 2 du Code de l’Urbanisme en faveur des PME en vue de la sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité insérées par la loi 1102005- 882 du 2 août 2005 (Annexe 7).
* Chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 décembre 2023
Production d’une attestation du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 décembre 2023, certifiée par l’expert-comptable de la société et présentant un chiffre de 112.452,29 €, soit une baisse par rapport à l’exercice 2022 inférieure à 3 % (Annexe 8).
* Capacité
Le Cédant et le représentant du Cessionnaire ne sont pas atteints ce jour d’une incapacité physique de 500 % selon les barèmes habituellement utilisés par les compagnies d’assurances.
Ces conditions suspensives étant à ce jour réalisées, les parties se sont rapprochés pour réitérer définitivement la cession du fonds artisanal cidessous désigné, selon les termes et conditions définies au présent acte ».
Ordonner la suppression des conclusions en réponse de la SARL LA CREPOUILLE, en page 9, du passage suivant :
« 3. Ainsi le 18 mai 2024, le projet d’acte de vente établi par le conseil de l’acquéreur, était transmis au conseil des vendeurs, traduisant également et sans conteste possible la volonté des parties de finaliser la vente, étant précisé qu’au terme de cet acte, il a été expressément déclaré que l’ensemble des conditions suspensives avaient été réalisées et notamment celle relative à l’obtention du financement : « Obtention d’un prêt à l’effet de financer le prix d’acquisition du fonds d’un montant de SOIXANTE QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (74 564 €) d’une
durée de 84 mois au taux de de 4,90 % auprès de la CAISSE D’EPARGNE (Annexe 1 ». (pièce 4) »
Dire et juger que la pièce n° 4 produite par la SARL LA CREPOUILLE, intitulée «projet d’acte de vente de fonds de commerce », sera écartée des débats ;
Constater la caducité de la vente sous conditions suspensives du fonds de commerce de restauration traditionnelle, crêperie, salon de thé, vente de produits alimentaires et objets en rapport avec l’activité, sis et exploité, sous l’enseigne [Adresse 3], à [Localité 1] [Adresse 4], moyennant le prix principal de 74.000,00 € conclue suivant acte sous signature privée en date à [Localité 1] du 15 janvier 2024 entre la SARL LA CREPOUILLE et Monsieur [C] [J] ;
En conséquence,
Débouter la SARL LA CREPOUILLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contre Monsieur [C] [J] ;
Condamner la SARL LA CREPOUILLE aux dépens ;
Et condamner la SARL LA CREPOUILLE à payer à Monsieur [C] [J] une somme de 3.500,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réponse N° 2 établies pour l’audience du 03 décembre 2025 pour la SARL LA CREPOUILLE; conclusions en défense N° 3 datées du 10 décembre 2025 pour Monsieur [C] [J]);
Attendu que le conseil de la demanderesse intègre dans ses conclusions les extraits d’une pièce écrite par son confrère, et ce sans son accord, et attendu qu’en application tant de la Loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 que des règles régissant la profession d’avocat, les correspondances entre avocats et les documents accessoires sont couverts par la confidentialité, sauf à porter la mention « officiel » ;
Qu’il y a donc lieu d’écarter des débats la pièce N° 4 produite par la demanderesse, et d’ordonner la suppression de toutes références à ladite pièce dans les conclusions des parties ;
Attendu que si le compromis signé entre les parties le 15 janvier 2024 prévoyait la réalisation des clauses suspensives avant le 29 mars 2024, il est manifeste que les parties ont voulu poursuivre les négociations ;
Que le vendeur a fourni en avril et mai 2024 divers documents requis pour la réalisation des conditions suspensives ;
Que l’acheteur a écrit le 29 mars 2024 avoir obtenu une réponse d’une banque et qu’il allait pouvoir donner une suite favorable au dossier, puis a indiqué le 20 mai 2024 vouloir visiter les locaux avec son entrepreneur pour débuter les travaux
le 27 mai, et a précisé attendre l’heure du rendez-vous pour exécuter le virement des fonds ;
Que le 23 mai 2024, Monsieur [J] a expliqué ne pas pouvoir signer l’acte le lendemain, car son conseiller bancaire était en formation, et qu’il devait signer les offres de prêt le 24 mai 2024 ;
Qu’il ressort de ces éléments que les deux parties avaient une réelle volonté de mener à bien la transaction de vente ;
Attendu qu’en application de l’article 1213 du Code Civil « le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration » ;
Attendu que le conseil du défendeur, dans un écrit du 02 juillet 2024, produit un refus de prêt émanant d’un courtier et non d’une banque, daté du 26 mars 2024, étonnement non transmis à cette date ;
Attendu que lors d’une sommation interpellative de la CAISSE D’EPARGNE, réalisée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la banque a déclaré avoir édité des offres de prêt au profit de Monsieur [C] [J] en date du 22 mai 2024, et l’établissement financier a ajouté que Monsieur [J] avait indiqué le 24 mai 2024 qu’il ne signerait pas les offres ;
Qu’il y a donc lieu de dire que la vente ne s’est pas réalisée du seul fait de Monsieur [C] [J] ;
Que depuis le fonds de commerce a été cédé à une tierce personne ;
Attendu que la SARL LA CREPOUILLE sollicite 15.000,00 € de dommages et intérêts, arguant qu’elle a fermé l’établissement pendant 9 jours, et que ses dirigeants ont enlevé toute la marchandise et leurs effets personnels à la demande de Monsieur [J] ;
Qu’elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de n’avoir pu réaliser la vente pendant l’immobilisation du bien ;
Mais attendu que le compromis signé entre les parties le 15 janvier 2024, et dont les effets ont été poursuivis par les parties, prévoyait une clause pénale en cas de dédit ;
Que les dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la non réalisation de la vente seront limités à ce montant ;
Qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] à verser à la SARL LA CREPOUILLE une somme correspondant à 10 % du prix de vente convenu, soit 7.400,00 €, et de débouter la société LA CREPOUILLE du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [C] [J] à indemniser la SARL LA CREPOUILLE des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers frais et dépens, comprenant le coût des sommations et du constat de commissaire de Justice ;
Que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce N° 4 produite par la SARL LA CREPOUILLE, et ordonne la suppression de toutes références à ladite pièce et son contenu dans les conclusions des parties ;
Juge parfaite la vente du fonds de commerce entre la SARL LA CREPOUILLE et Monsieur [C] [J], compte tenu des accords entre les parties maintenus au-delà du compromis et de la levée de l’ensemble des conditions suspensives ;
Dit que la vente ne s’est pas réalisée du seul fait de Monsieur [C] [J], au mépris des engagements qu’il avait pris ;
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à la SARL LA CREPOUILLE la somme de 7.400,00 € (sept mille quatre cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à la SARL LA CREPOUILLE la somme de 3.000,00 € (trois mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [C] [J] aux entiers frais et dépens, comprenant le coût des sommations des 20 et 21 juin 2024 et du constat du 03 juin 2024, outre les frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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