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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 27 Février 2025
N° Minute : 2025R00015 N° RG: 2025R00002
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [N] [K] [Adresse 1] comparant par Me Houria REDEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
BAC [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Christophe MACHART [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 04 juin 2024, Madame [N] [K] a commandé un véhicule neuf de marque LAND ROVER modèle Defender 110 PHEV X- Dynamic HSE pour un montant total de 115 562,76 €.
La date de livraison était fixée au 30 septembre 2024, date à laquelle l’acheteur accepté de prendre la livraison.
Madame [K] a effectué un premier virement de 25.000 € lors de la signature de l’offre préalable en date du 04 juin 2024 ; puis un deuxième paiement en espèce à hauteur de 10.000€ selon reçu en date du 02 octobre 2024 et un dernier paiement avant la date de livraison prévue le 30 septembre 2024 pour solde de l’intégralité du prix de vente dudit véhicule.
Madame [K] expose que le délai de livraison a été dépassé et le véhicule n’a toujours pas été livré, la concession automobile BAC [Localité 1] refusant la délivrance de la chose.
Par acte d’huissier en date du 20 Décembre 2024, Mme [N] [K] a fait assigner BAC [Localité 1], d’avoir à comparaître le 23 Janvier 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les moyens en fait et en droit,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1583 du Code civil,
Vu l’article L723-1 du Code de commerce,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [K]
* ORDONNER à la concession automobile BAC [Localité 1] de livrer le véhicule LAND ROVER modèle Defender 110 PHEV X-Dynamic HSE au domicile de Madame [K] et ce sous 150 euros d’astreinte par jour;
* CONDAMNER la concession automobile BAC [Localité 1] aux entiers dépens
Dans ses conclusions, BAC [Localité 1], requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
* Constater que la société BAC [Localité 1] s’en rapporte à Justice sur le mérite de la demande présentée,
* Pour le cas où le Juge des Référés ordonnerait la livraison du véhicule:
* Conditionner cette livraison à la remise d’un document établi M. et Mme [I] renonçant irrévocablement à solliciter de la société BAC [Localité 1] le remboursement de la somme de 70.000 € versée à titre d’acompte sur le prix de vente du véhicule de Madame [K].
* Laisser les dépens à la charge de ceux les ayant exposé.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 23 Janvier 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la demande de voir ordonner la livraison du véhicule commandé sous 150 € d’astreinte par jour de retard :
A l’appui de sa demande d’obtenir la délivrance du véhicule LAND ROVER modèle Defender 110 PHEV X-Dynamic HSE, Madame [K] expose que :
Le bon de commande du véhicule neuf de marque LAND ROVER modèle Defender 110 PHEV X- Dynamic HSE a été établi le 04 juin 2024 pour un montant total de 115 562,76 € et la livraison était fixée au 30 septembre 2024.
Elle rappelle que l’article 4 des conditions générales de vente en vigueur au 1er décembre 2022 portant sur la réserve de propriété dispose que :
« Le véhicule et ses accessoires resteront la propriété du Vendeur jusqu’à ce que l’Acheteur en ait effectué le paiement intégral. Toutefois les risques sont transférés à l’Acheteur dès la livraison du véhicule ».
et que l’article 5 en son alinéa 2 des conditions générales de vente en vigueur au 1er décembre 2022 portant sur la livraison dispose que :
« La livraison du véhicule est présumée se faire à la concession du Vendeur. L’Acheteur prendra livraison du véhicule dans les 10 jours qui suivront la notification de la mise à disposition du véhicule par le Vendeur ».
Elle a effectué un premier virement à hauteur de 25.000 € lors de la signature de l’offre préalable en date du 04 juin 2024.
Cette dernière a également procéder à un paiement en espèce à hauteur de 10.000 € selon reçu en date du 02 octobre 2024.
Elle a parfaitement rempli les conditions contractuelles en soldant l’intégralité du paiement dudit véhicule et ce, avant la date de livraison prévue le 30 septembre 2024 et ce conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil et aux dispositions de l’article 4 du contrat.
En défense, la société BAC [Localité 1] expose que :
Madame [N] [K] a commandé le 4 juin 2024 à la société BAC [Localité 1] un véhicule DEFENDER 110 PHEV X-Dynamic HSE livrable à partir du 30 septembre 2024 moyennant un prix de 115.562,76 €, lequel a été payé de la façon suivante :
* 25.000 € par virement le jour de la signature du bon de commande
* 20.000 € par virement de M. et Mme [I] le 14 juin 2024
* 20.000 € par chèque de M.et Mme [I] le 4 juillet 2024
* 15.000 € par chèque de M.et Mme [I] le 11 juillet 2024
* 15.000 € par chèque de M.et Mme [I] le 18 juillet 2024
* 25 562.76 € par virement de Mme [C] le 26 septembre 2024
* 10.000 € par versement d’espèces le 2 octobre 2024.
* 10.000 € par versement d’espèces le 7 octobre 2024.
Il n’est pas discuté que le prix du véhicule du véhicule a bien été réglé.
Au moment de procéder à la livraison du véhicule à Madame [K], la société BAC [Localité 1] s’est vue signifier le 9 octobre 2024 par la SAS MECHADIER – RIBEIRO ET ASSOCIES, commissaires de justice, un lettre de Maître BANERE, avocat, sollicitant le remboursement des fonds versés par son client Monsieur [I], soit la somme globale de 70.000 €, aux
motifs qu’ils n’auraient aucune contrepartie pour lui et que ces paiements auraient été frauduleusement établis ceci, sous la menace d’un dépôt de plainte.
Dans ces conditions, la société BAC [Localité 1] a entendu surseoir à la livraison du véhicule ; le temps pour Madame [K] de régler la difficulté avec Monsieur [I].
La société BAC [Localité 1] n’a, depuis, plus aucune nouvelle de Monsieur [I] ou de son avocat.
Elle ignore donc ce qu’il en est désormais des demandes formulées dans la lettre sus-visée qui sollicitait le remboursement des sommes versées.
La concluante ne peut que s’en remettre à Justice sur le bien-fondé de la demande présentée.
Pour le cas où le Juge des Référés ordonnerait la livraison du véhicule, il devra conditionner cette livraison à la remise d’un document établi par M. et de Mme [I] renonçant irrévocablement à solliciter de la société BAC [Localité 1] le remboursement de la somme de 70.000 € versée à titre d’acompte sur le prix de vente du véhicule de Madame [K].
Vu les arguments de chacune des parties et vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :
Il existe une discordance entre le bénéficiaire du bon de commande litigieux, à savoir Madame [N] [K] et l’émetteur d’une partie des paiements du prix de cession à hauteur de 70.000 €, à savoir M. ou MME [I] ; Les conditions de réalisation des paiements précités relevant d’une contestation sérieuse au sens de l’article 872 du Code de procédure civile, il convient de dire que la demande dépasse le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l’évidence, et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie demanderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Madame [N] [K] aux dépens.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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