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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024013838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013838
ENTRE :
SAS PIMARÉ GROUP SAS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 898 356 316, représentée par M. [A] [N], agissant en qualité de gérant de la société
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ECOSAMENTALE, agissant par Maître Nathalie DREUX, Avocat (C1644) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, représentée par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SARL CARACHO, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 413 565 151, représentée par Mme [T] [I] agissant en qualité de gérant de ladite société
Partie défenderesse : assistée par l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, agissant par Maître François-Genêt KIENER, Avocat (R98) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS PIMARE Group assure des prestations de restauration et événementielles. La SARL CARACHO exploite un restaurant à l’enseigne « 7 bis ».
CARACHO a conclu avec PIMARE un contrat de prestation d’animation et de restauration dans son restaurant à l’enseigne « 7 bis », pour une durée d’un an du 5 juin 2023 au 3 juin 2024, avec des heures d’ouverture précises et limitées.
Dans ce cadre PIMARE verse à CARACHO une rémunération forfaitaire, gère de façon indépendante ses approvisionnements en produits et boissons, et conserve l’intégralité de son chiffre d’affaires. Entre juin et décembre 2023, PIMARE déclare avoir réalisé un chiffre d’affaires de 57.438,14 €, par ses activités de restauration et de soirées privées.
CARACHO considère que PIMARE ne respecte pas les règles contractuelles notamment la tranquillité du voisinage. C’est pourquoi le 9 janvier 2024, CARACHO informe PIMARE de la rupture de leurs relations contractuelles, qu’elle lui signifie par LRAR le 12 janvier 2024, avec effet au 19 janvier 2024.
Par courrier en date du 20 janvier 2024, PIMARE conteste la validité de la rupture du contrat, et considère que CARACHO, ayant vendu son fonds de commerce en janvier 2024, PIMARE ne pouvait pas rester en place et poursuivre l’exploitation.
Le conseil de PIMARE met en demeure CARACHO de lui assurer le libre accès et la disposition des locaux, ce qui ne lui est pas rendu possible. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, PIMARE décide de saisir la justice, et assigne CARACHO à bref délai.
A l’issue d’une audience de plaidoirie le 26 avril 2024, PIMARE sollicite la réouverture des débats, à laquelle il est fait droit par jugement du tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2024.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
En vertu d’une requête et d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 23 février 2024, par acte extrajudiciaire en date du 26 février 2024, non remis à personne mais en vertu des articles 656 et 658 du CPC, la SAS PIMARE Group assigne à bref délai la SARL CARACHO et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 28 janvier 2025, la SAS PIMARE Group modifie ses demandes et dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 700, 858 du CPC, Vu les articles 1221 et suivants, 1231-1 du code civil,
Déclarant la demande de la société PIMARE recevable et bien fondée, de :
* PRONONCER la nullité de résiliation du contrat à durée déterminée notifié par la société CARACHO le 12 janvier 2024 ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société CARACHO à restituer la somme de 2 000 euros versée au titre du dépôt de garantie ;
* CONDAMNER la société CARACHO à rembourser la somme de 5 493 euros TTC au titre des frais supportés ;
* CONDAMNER la société CARACHO à verser 15 335 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte d’exploitation sur la période restant à effectuer du contrat ;
* CONDAMNER la société CARACHO à verser 25 000 euros de dommages et intérêts correspondant à l’ensemble des dommages complémentaires subis en raison de la nullité de la résiliation anticipée du contrat concernant la période du 19 janvier 2024 au 3 juin 2024 ;
ET DANS TOUS LES CAS :
* ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement ;
* CONDAMNER la société CARACHO au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CARACHO aux entiers dépens.
A l’audience en date du 25 février 2025, la SARL CARACHO expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Juger valide la rupture anticipée du contrat signé le 18 mai 2023 ;
En conséquence :
* Débouter la société PIMARE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CARACHO ;
A titre reconventionnel :
* Condamner la société PIMARE GROUP au paiement à la société CARACHO de la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société PIMARE GROUP à ses obligations ;
* Condamner la société PIMARE GROUP au paiement de la somme de 474 € TTC à la société CARACHO au titre de la facture n°09268, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024 ;
* Condamner la société PIMARE GROUP au paiement à la société CARACHO de la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
* Juger mal fondées l’ensemble des demandes de la société PIMARE GROUP ;
En conséquence :
* Débouter la société PIMARE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CARACHO ;
* Condamner la société PIMARE GROUP à procéder à la restitution des clés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la société PIMARE GROUP au paiement à la société CARACHO, de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PIMARE GROUP aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 avril 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, reportée au 18 juin 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SAS PIMARE Group expose que :
* Sur la nullité de la résiliation du contrat : le contrat a une durée déterminée jusqu’au -3 juin 2024 : il peut v être mis fin par l’envoi d’une LRAR au moins 3 mois avant le terme envisagé. Aucun manquement grave ne justifie la rupture car les manquements allégués ne sont pas visés dans la clause résolutoire, et lesdits manguements ne sont pas d’une gravité justifiant une rupture anticipée. Aucune mise en demeure n’a été adressée préalablement à la résiliation (articles 1221, 1225, 1226 et 1229 du code civil). Les visites de la police municipale ne sont pas prouvées par CARACHO qui ne produit aucun procès-verbal dans ce sens, notamment celle du 4 janvier 2024 n’est pas établie. De plus CARACHO n’a jamais réclamé le certificat d’assurance invoqué, et PIMARE s’est vue refuser une protection spécifique par son assureur car CARACHO ne lui avait pas transmis ledit bail. Enfin la porte cassée a été réparée à la satisfaction de CARACHO, et l’article 6 dudit contrat prévoit un minimum de 4 soirs d’ouverture par semaine. Enfin aucun des manquements reprochés à PIMARE n’est visé dans la clause résolutoire pour rompre le contrat. Dans ces conditions la résiliation du contrat par CARACHO sur le fondement de l’article 10 est nulle et non avenue ;
* Sur l’indemnisation des dommages : au titre de l’article 1231-1 du code civil, c’està-dire en raison de la nullité de la résiliation du contrat, à ce jour PIMARE réclame le remboursement de la garantie de 2.000 € ; le remboursement des engagements de réservations auprès de fournisseurs pour 4.011,34 € du 19 janvier au 9 février 2024, des frais engagés (pertes de denrées périssables pour 1.013,55 € et stocks dans le magasin pour 118,02 €), soit 5.493 € TTC, une perte d’exploitation après déduction de la marge sur coût variable entre le 19 janvier 2024 et le 3 juin 2024 de 15.335,10 € ; des dommages intérêts pour l’arrêt brutal de son activité de 20.000 € ; et 5.000 € de préjudice d’incertitude ; soit un total de 47.828 € ;
Dans ses conclusions en défense, la SARL CARACHO expose que :
* Sur la validité de la rupture anticipée : au titre de l’article 1225 du code civil « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat ». La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi l’article 9 du contrat prévoit « … la possibilité d’y mettre fin
de façon anticipée de part et d’autre par simple envoi d’une lettre recommandée avec AR, au moins 3 mois avant le terme envisagé ». De plus l’article 10 du contrat prévoit la rupture anticipée pour manquements, « En cas de faute grave : non-paiement des factures de prestations, dégradations des lieux… (liste non exhaustive), le client pourra mettre fin au contrat à tout moment, immédiatement et sans préavis, par simple envoi d’un courrier en RAR ». Par son courriel du 9 janvier 2024 et son courrier RAR du 12 janvier 2024, CARACHO a donc satisfait à ses obligations contractuelles ;
* Sur les manquements de PIMARE : en l’espèce la liste des manquements justifiant une rupture anticipée, telle que figurant dans le contrat du 18 mai 2023, n’est pas exhaustive (article 10 des conditions générales) et les manquements invoqués sont suffisamment graves pour justifier la rupture anticipée sans préavis. Les manquements de la part de PIMARE : nuisances sonores à l’extérieur au-delà de 22h30 et fermeture tardive après 23h30 ; musique sur la terrasse alors que c’était interdit ; utilisation du lieu sous forme de bar au lieu de restaurant qui a été source de nuisance pour le voisinage ; verbalisation par la police municipale pour « dépassement de l’emplacement autorisé » ; manquements aux règles d’hygiène des produits alimentaires (produits non étiquetés, non datés…) mettant en péril le fonds de commerce ; destruction de matériels dans l’établissement (excès de stock dans le frigidaire provoquant une surchauffe du matériel) ; restaurant périodiquement confié à un tiers non qualifié, pendant l’absence du représentant légal de PIMARE), constituant une violation des termes du contrat. Ces manquements justifient la résiliation anticipée du contrat et la demande de 10.000 € de dommages et intérêts ;
* Sur le mal-fondé des demandes de PIMARE : cette dernière n’est pas en mesure de justifier ses réclamations faites précédemment : la somme de 5.000 € au titre du dédommagement de son stock ; les sommes de 1.363,55 € et de 7.131,23 € au titre des frais supportés ; la somme de 8.340 € de dommages intérêts pour la perte de CA pendant la période du 19 janvier au 23 février 2024 ; et la somme de 55.000 € de dommages intérêts pour la période du 19 janvier au 3 juin 2024. PIMARE réclame, dans ses dernières conclusions, toujours sans justification : la somme de 5.493 € TTC, au lieu de 5.143 € (4.011.34 € pour des engagements qui ne peuvent pas être rompus, et 1.131,57 € pour sa perte de stocks). Concernant sa perte d’exploitation, PIMARE réclame désormais 15.335 € (au lieu de 8.340 € précédemment), alors que seule la perte de gain est indemnisable et n’est pas démontrée. Au titre de dommages et intérêts PIMARE réclame 25.000 €, mais aucun lien n’est établi entre la rupture du contrat de prestation et l’échec du projet d’acquisition d’un fonds de commerce. De plus CARACHO a informé le 2 janvier 2024 qu’elle avait accepté une offre pour la cession de son fonds de commerce, donc PIMARE ne peut invoguer une incertitude l’ayant empêché d’acquérir ledit fonds ;
* Sur la restitution du dépôt de garantie : les manquements contractuels de PIMARE empêchent la restitution dudit dépôt de garantie, et de plus la remise en état de la porte des toilettes a couté 960 € qui viennent nécessairement en déduction ;
* Sur la facture impayée de 474 € (pièce 17 de CARACHO) : PIMARE doit les prestations contractuelles pour ouvertures du restaurant et entretien du linge.
* Enfin les clés du local n’ont pas été rendues : CARACHO réclame une astreinte de 150 € par jour de retard de restitution des clés, et 2.000 € au titre de la perte de jouissance de son local ;
LA MOTIVATION
Sur la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée notifiée par la société CARACHO à la société PIMARE le 12 janvier 2024 :
* Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat d’animation et de restauration conclu le 5 juin 2023 entre les sociétés PIMARE et CARACHO est un contrat à durée déterminée qui doit prendre fin le 3 juin 2024 ;
* Attendu que l’article 9 dudit contrat, prévoit « … la possibilité d’y mettre fin de façon anticipée de part et d’autre par simple envoi d’une lettre recommandée avec AR, au moins 3 mois avant le terme envisagé », et permet ainsi à chacune des parties de mettre fin au contrat par anticipation, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois ;
* Attendu que la société CARACHO adresse à la société PIMARE une lettre recommandée avec AR en date du 12 janvier 2024, invoque l’article 10 dudit contrat, et écrit « Par la présente je souhaiterais rompre le contrat de prestations de service qui nous lie depuis le 18/05/2023 par rupture anticipée pour cause de manquements… », avec effet au 19 janvier 2024, mais « Je propose cependant de vous laisser quelques temps pour écouler votre stock en finissant le mois de janvier 2024 soit jusqu’au 27/01/2024 » ;
* Attendu que l’article 10 dudit contrat, intitulé « Rupture anticipée en cas de Manquements », stipule qu'« En cas de faute grave : non-paiement des factures de prestations, dégradations des lieux… (liste non exhaustive), le client pourra mettre fin au contrat à tout moment, immédiatement et sans préavis, par simple envoi d’un courrier en RAR », ce qui constitue une clause résolutoire qui est conditionnée par l’existence d’une faute grave ;
* Attendu que l’article 1125 du Code civil, pris en son deuxième alinéa, prévoit que « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution… », qu’en revanche l’article 10 dudit contrat dispense expressément les parties de l’obligation de mise en demeure, puisqu’il prévoit que CARACHO puisse mettre fin au contrat à tout moment « immédiatement et sans préavis, par simple envoi d’un courrier en RAR » ; que dans ces conditions, par l’envoi de sa lettre RAR le 12 janvier 2024, CARACHO mentionne expressément l’article 10 dudit contrat, et respecte le formalisme imposé par ledit article 10 ;
* Attendu que dans sa lettre recommandée avec AR du 12 janvier 2024, CARACHO liste plusieurs manquements contractuels reprochés à PIMARE : « la 3e visite de la police municipale au sujet de nuisances sonores occasionnées par l’ouverture du restaurant le soir… La non-présentation d’un certificat d’assurance devant être présentée dès la signature du contrat. La destruction d’une porte réparée de façon très approximative. L’ouverture du restaurant 3 jours par semaine au lieu de 4 comme stipulé dans le contrat les semaines du 19/12/23 et 01/01/24 » ;
* Attendu que, selon le droit commun des contrats, la faute grave est définie comme la faute qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, notamment en raison des dommages intentionnels causés par une partie à l’autre partie ; qu’il est nécessaire
que la faute, par son importance ou son caractère répété, soit grave, la gravité étant à l’appréciation du juge ;
* Attendu qu’en l’espèce, CARACHO produit une photo datée du 8/09/2023, sur laquelle figurent 2 policiers sur le trottoir devant le restaurant ; que CARACHO indique que lesdits policiers « verbalisent » PIMARE, mais n’en apporte pas la preuve ; que CARACHO indigue également qu’au total trois visites de police ont eu lieu au restaurant au motif que l’occupation de la terrasse dépassait l’emplacement autorisé, mais n’apporte pas la preuve des 3 interventions de la police : que CARACHO invoque également, postérieurement à la résiliation anticipée du contrat, des plaintes de voisins en raison des nuisances sonores et des fermetures tardives du restaurant, la réparation approximative d’une porte cassée, l’ouverture du restaurant 3 soirs par semaine au lieu des 4 jours contractuellement prévus, des manquements aux règles d’hygiène, la délégation de la direction du restaurant périodiquement à un tiers non qualifié, et plus spécifiquement le non-respect des obligations contractuelles de PIMARE ; que ces manquements sont abordés par échanges d’emails entre les parties ; que dans ces conditions le tribunal considère qu’il apparait clairement que PIMARE n’a pas respecté ses obligations contractuelles, sans toutefois que ces manquements soient constitutifs de faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties, et justifiant la résiliation anticipée dudit contrat ;
* En conséquence, le tribunal constatera que la résiliation anticipée par la société CARACHO le 12 janvier 2023, du contrat de prestation de services signé le 18 mai 2023, n’est pas justifiée ; et constatera que la résiliation du contrat est intervenue 3 mois après la date du 27 janvier 2024 fixée par le courrier de CARACHO du 12 janvier 2024, soit le 27 avril 2024 ;
Sur la demande de condamnation de la société CARACHO à restituer la somme de 2.000 euros au titre du dépôt de garantie :
* Attendu qu’en l’espèce il apparait clairement que PIMARE n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles telles que listées dans ledit contrat de prestations de services, notamment en raison de dégradations matérielles, d’absence de nettoyage après les prestations, et de non-respect des règles d’hygiène alimentaires ; que dans ces conditions le tribunal considère que CARACHO conservera le dépôt de garantie, à titre d’indemnisation de son préjudice ;
* En conséquence, le tribunal déboutera PIMARE de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 2.000 € ;
Sur la demande de condamnation de la société CARACHO à rembourser la somme de 5.493 euros TTC, au titre des frais supportés :
* Attendu que PIMARE réclame d’être indemnisée de l’annulation anticipée de ses engagements auprès de différents fournisseurs, pour la somme de 4.011,34 €, sans apporter la preuve que ces engagements ne pouvaient pas être rompus ;
* Attendu que PIMARE réclame également la somme de 1.131,57 € au titre de la perte de denrées périssables, sans en apporter la preuve, d’autant plus que, dans son courrier de rupture anticipée dudit contrat, CARACHO lui avait laissé quelques temps pour écouler son stock ;
* Attendu enfin que la somme réclamée de 5.493 € est erronée, et devrait être de 5.142,91 € (4.011,34 € + 1.131,57 €);
* En conséquence, le tribunal déboutera PIMARE de sa demande de condamner la société CARACHO à lui rembourser la somme de 5.493 euros TTC, au titre des frais supportés ;
Sur la demande de condamnation de la société CARACHO à verser 15.335 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte d’exploitation sur la période restant à effectuer du contrat :
* Attendu que PIMARE réclame d’être indemnisée d’un montant de 15.335 € correspondant à sa perte d’exploitation sur la période restant à effectuer dudit contrat ; qu’il est toutefois constant que seule la perte de chance est indemnisable ;
* Attendu qu’en l’espèce PIMARE produit au titre de l’année 2024 un bilan prévisionnel, réalisé par son expert-comptable, qui laisse apparaitre un résultat net de 15,38 % (soit 58.952 €, pour un chiffre d’affaires de 383.250 €) ; que PIMARE soutient avoir réalisé un chiffre d’affaires de 57.438,14 € entre juin 2023 et janvier 2024 ; que dans ces conditions le tribunal considère que PIMARE était susceptible de réaliser un chiffre d’affaires identique entre janvier 2024 et juin 2024 et retiendra un résultat net de 8.833,96 € (57.438,14 € X 15,38%) ; que le tribunal estime la perte de chance à environ 85 % du résultat net, soit la somme de 7.500 € ;
* En conséquence, le tribunal condamnera la société CARACHO à verser à PIMARE la somme de 7.500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance pour la période restant à effectuer du contrat, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de condamnation de la société CARACHO à verser 25.000 euros de dommages et intérêts correspondant à l’ensemble des dommages complémentaires subis en raison de la nullité de la résiliation anticipée du contrat concernant la période du 19 janvier 2024 au 3 juin 2024 :
* Attendu que le tribunal considère qu’en raison de l’indemnité de 7.500 € accordée cidessus à PIMARE pour indemniser sa perte de chance, il n’y a pas lieu d’accorder de dommages et intérêts complémentaires ;
* En conséquence, le tribunal déboutera PIMARE de sa demande de condamnation de la société CARACHO à lui verser 25.000 euros de dommages et intérêts, correspondant à l’ensemble des dommages complémentaires subis en raison de la nullité de la résiliation anticipée du contrat concernant la période du 19 janvier 2024 au 3 juin 2024 ;
Sur la demande de condamnation de la société PIMARE GROUP au paiement à la société CARACHO de la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société PIMARE GROUP à ses obligations :
* Attendu que précédemment le tribunal a autorisé CARACHO à conserver le dépôt de garantie de 2.000 €, en raison des manquements de PIMARE ; que dans ces conditions le tribunal considère avoir déjà indemnisé CARACHO à ce titre ;
* En conséquence, le tribunal déboutera la société CACRACHO de sa demande de condamnation de la société PIMARE GROUP à payer à CARACHO la somme de 10.000 €, au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société PIMARE GROUP à ses obligations contractuelles ;
Sur la demande de condamnation de la société PIMARE GROUP au paiement à la société CARACHO de la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance :
* Attendu que la rupture anticipée dudit contrat par CARACHO est injustifiée ; que dans ces conditions un préavis de trois mois s’imposait à CARACHO et PIMARE était en droit de poursuivre ledit contrat ;
* En conséquence, le tribunal déboutera CARACHO de sa demande de condamner PIMARE au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Sur la demande de condamner la société PIMARE GROUP au paiement de la somme de 474 € TTC à la société CARACHO, au titre de la facture n°09268, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024 :
* Attendu que CARACHO produit une facture de 474 € TTC datée du 22 janvier 2024, relative aux prestations contractuelles de service pour le mois de janvier 2024, soit 3 jours d’activités dans le restaurant, ainsi que pour l’entretien du linge ; que PIMARE ne conteste pas ladite facture et n’apporte pas la preuve de l’avoir réglée à CARACHO ; que dans ces conditions le tribunal considère que cette somme est certaine, liquide et exigible par CARACHO ;
* En conséquence, le tribunal condamnera PIMARE à régler à CARACHO la somme de 474 € TTC au titre de la facture n°09268, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2024, date de la résiliation dudit contrat, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de condamnation de la société PIMARE GROUP à procéder à la restitution des clés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir :
* Attendu que dans la mesure où la résiliation dudit contrat par LRAR de la société CARACHO intervenue le 12 janvier 2024 est irrégulière, le contrat conclu entre les deux parties était un contrat à durée déterminée avec un terme au 3 juin 2024, ledit contrat n’a plus aucun effet à ce jour ;
* Attendu que la société CARACHO a mis en demeure, le 23 mai 2024, la société PIMARE « de [lui] restituer la clé du même local sous 3 semaines à compter de la présente » ; que la société PIMARE n’a pourtant pas procédé à la restitution desdites clés ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de CARACHO de condamner la société PIMARE à procéder à la restitution des clés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la date de signification de la décision à intervenir, et ce pendant 30 jours, date au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens :
* Attendu que CARACHO succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* Attendu que la société PIMARE ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société CARACHO à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant PIMARE pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Constate que la résiliation anticipée par la SARL CARACHO le 12 janvier 2023, du contrat de prestation de services signé le 18 mai 2023, n’est pas justifiée ;
* Constate que la résiliation du contrat est intervenue 3 mois après la date du 27 janvier 2024 fixée par le courrier de la SARL CARACHO du 12 janvier 2024, soit le 27 avril 2024 ;
* Déboute la SAS PIMARÉ GROUP SAS de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 2.000 € ;
* Déboute la SAS PIMARÉ GROUP SAS de sa demande de condamner la SARL CARACHO à lui rembourser la somme de 5.493 euros TTC, au titre des frais supportés;
* Condamne la SARL CARACHO à verser à la SAS PIMARÉ GROUP SAS la somme de 7.500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, pour la période restant à effectuer dudit contrat ;
* Déboute la SAS PIMARÉ GROUP SAS de sa demande de condamnation de la SARL CARACHO à lui verser 25.000 euros de dommages et intérêts, à titre de dommages complémentaires subis en raison de la nullité de la résiliation anticipée du contrat ;
* Déboute la SARL CARACHO de sa demande de condamnation de la SAS PIMARÉ GROUP SAS à payer à la SARL CARACHO la somme de 10.000 €, au titre du préjudice subi du fait des manquements de la SAS PIMARÉ GROUP SAS à ses obligations contractuelles ;
* Déboute la SARL CARACHO de sa demande de condamner la SAS PIMARÉ GROUP SAS au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
* Condamne la SAS PIMARÉ GROUP SAS à régler à la SARL CARACHO la somme de 474 € TTC au titre de la facture n°09268, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2024, date de la résiliation dudit contrat ;
* Condamne la SAS PIMARÉ GROUP SAS à procéder à la restitution des clés, à la SARL CARACHO, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la date de signification de la présente décision, et ce pendant 30 jours, date au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
* Condamne la SARL CARACHO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA ;
* Condamne la SARL CARACHO à payer à la SAS PIMARÉ GROUP SAS la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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