Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 juin 2025, n° 2023F00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2023F00078
N• MINUTE : 2025F01660
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BANQUE FIDUCIAL [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [H] JEAN PIMOR [Adresse 2] [Localité 2] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [G] [U] [Adresse 3] comparant par Me Sarah STEFANO [Adresse 4]
M. [E] [F] [Adresse 5] (Intervenant force) comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 6] (75R285) et par Me AUDREY DUFAU [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Bruno MAGNIN M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
La Société [N] dont l’activité est le BTP représentée par son fondateur et unique associé Monsieur [E] [F], a ouvert le 19 janvier 2021 un compte professionnel auprès de la BANQUE FIDUCIAL (ci-après dénommée la Banque).
En date du 2 septembre 2021, Monsieur [E] [F] prétend avoir cédé la totalité de ses parts à Madame [G] [U].
Le compte de la société [N] a présenté au 5 janvier 2022 un débit en compte de 10 403,57 €.
Mme [U] aurait ensuite procédé à la liquidation amiable de la société dont la clôture a été publiée le 18 mars 2022 et cela sans déclarer ce débit en compte.
Les courriers de mise en demeure de la Banque demandant le remboursement du débit en compte sont restés vains.
Madame [U] a contesté sa position de gérante et de liquidateur de la société [N] considérant que son identité avait été usurpée et a déposé plainte en ce sens le 20 décembre 2022 auprès du commissariat d'[Localité 3].
La BANQUE FIDUCIAL a décidé d’assigner in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [U].
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, remis à personne habilitée, la BANQUE FIDUCIAL a assigné Madame [G] [U] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2023.
Dans son assignation, la BANQUE FIDUCIAL demande :
Vu les dispositions des articles L 237-12 du Code de Commerce, Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, Madame [G] [U] à payer et porter à la Société BANQUE FIDUCIAL les sommes de :
* 10.403,57 Euros à titre principal avec les intérêts de retard à compter du 16 Décembre 2021, date de la première mise en demeure,
* 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour organisation d’insolvabilité au détriment de la Banque,
* 3.000,00 Euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
Condamner Madame [G] [U] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F00078, a été appelée à dix audiences du 19 janvier 2023 au 11 janvier 2024.
La défenderesse dépose des conclusions le 23 mars et le 15 juin 2023. Dans ses dernières conclusions, elle demande :
Vu le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, Vu les pièces versées aux débats,
Il est sollicité du tribunal de céans :
A TITRE PRINCIPAL : IN LIMINE LITIS
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale consécutive à la plainte déposée le 20 décembre 2022
A TITRE SUBSIDIAIRE : AU FOND
DEBOUTER la Banque FIDUCIAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la défenderesse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir.
ACCORDER à titre provisoire l’aide juridictionnelle à Madame [U] ayant déposé sa demande depuis le 8 mars 2023 sous la référence C-93008-2023-001048 ;
En y faisant droit :
CONDAMNER la Demanderesse à verser directement entre les mains de Maître Sarah STEFANO, avocat au Barreau de Paris, la somme de 4500 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le 20 décembre 2022, Madame [U] a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 4] pour usurpation d’identité. Le parquet de [Localité 5] classera sans suite cette plainte le 20 septembre 2023.
Le 2 mai 2023, par acte de commissaire de justice remis conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la BANQUE FIDUCIAL a assigné en intervention forcée Monsieur [E] [F] à comparaitre le 15 juin 2023, devant le tribunal de commerce de Bobigny. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F01460 et a été appelée à l’audience du 7 septembre 2023.
Le 26 juin 2023, par acte de commissaire de justice remis conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la BANQUE FIDUCIAL assigne en intervention forcée sur et aux fins de celle du 2 mai 2023, Monsieur [F] [E] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 7 septembre 2023.
A l’audience du 7 septembre 2023, l’affaire 2023F01460 a été jointe à l’affaire n°2023F00078 dont elle portera dorénavant le numéro.
Le 5 octobre 2023, le demandeur dépose de nouvelles conclusions dans lesquelles il demande :
Vu les dispositions des articles 332 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article L 237-12 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, Madame [G] [U], in solidum avec Monsieur [E] [F] à payer et porter à la Société BANQUE FIDUCIAL les sommes de ;
* 10.403,57 Euros à titre principal avec les intérêts de retard à compter du 16 Décembre 2021, date de la première mise en demeure,
* 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour organisation d’insolvabilité au détriment de la Banque,
* 3.000,00 Euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
4
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur [E] [F] dépose des conclusions en défense les 7 septembre et 7 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions Monsieur [E] [F] demande :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu l’article 56 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
JUGER IRRECABLE (sic) la demande en intervention forcée de la société BANQUE FIDUCIAL à l’encontre de Monsieur [E] [F],
Subsidiairement,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Madame [U] le 20 décembre 2022,
En tout état de cause,
DEBOUTER l a société BANQUE FIDUCIAL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [F],
CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIAL au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 janvier 2024, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et les a convoquées à l’audition de ce juge pour le 1 er février 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a constaté l’absence du représentant de Madame [U], qui en a informé auparavant le juge. Il a constaté la présence des deux autres parties. Il a régularisé leurs dernières conclusions en conclusions récapitulatives. Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries des parties présentes.
Il a déclaré les débats clos et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 5 mars 2024, le Tribunal a statué comme suit :
« Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale consécutive au recours déposé par Madame [U] ;
Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, et à défaut sera remis au rôle au plus tard le 5 mars 2026 ;
Réserve les autres demandes ;
Liquide les dépens à la charge du demandeur pour la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA). »
Le 23 avril 2024, le conseil de la BANQUE FIDUCIAL a demandé le rétablissement de l’affaire suite à la confirmation par le Procureur Général près de la cour d’Appel de Paris du classement sans suite de la plainte de Madame [U]. Le tribunal a convoqué les parties en son audience collégiale du 23 mai 2024.
A l’audience collégiale du 23 mai 2024, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et les a convoquées à l’audition de ce juge pour le 13 juin 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a les parties présentes ne s’y étant pas opposées, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a constaté l’absence du représentant de Monsieur [E] [F] et la présence des deux autres parties. A cette audience, Madame [U] annonce le dépôt d’une nouvelle plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre de Monsieur [E] [F]. Dans l’attente de la communication de cette nouvelle plainte, le juge a reconvoqué les parties à son audience du 12 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, et afin de faire le point sur la procédure pénale en cours, le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 12 décembre 2024.
A l’audience collégiale du 12 décembre 2024, le Tribunal statuant sur le siège, par décision contradictoire et en premier ressort, prononce :
« Le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le Tribunal judicaire de Bobigny ; Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ; Tous droits et moyens demeurant réservé ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,29 Euros TTC (dont TVA : 13,38 euros). »
Le 16 janvier 2025, la BANQUE FIDUCIAL a demandé le rétablissement de l’affaire suite à l’ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de la partie civile de Madame [U] prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux et non Bobigny comme le mentionne le dispositif ci-dessus. Le tribunal a convoqué les parties en son audience collégiale du 6 mars 2025.
A l’audience collégiale du 6 mars 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et les a convoquées à l’audition de ce juge pour le 3 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience les parties, toutes présentes, ne s’y étant pas opposées.
A cette audience, Madame [U] dépose des conclusions récapitulatives n°2 et demande au tribunal de :
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et son article 6, Vu les plaintes, simple et avec constitution de partie civile déposées par Madame [U], Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER l a Banque FIDUCIAL et Monsieur [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [U].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER La Banque FIDUCIAL et Monsieur [F] solidairement à verser la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où Madame [U] (sic)
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir.
CONDAMNER les Défendeurs aux entiers dépens de la présente procédure. »
Le demandeur et Monsieur [F] déclarent avoir eu connaissance de ces conclusions récapitulatives et ne pas vouloir y répondre.
Monsieur [F] dépose cependant de nouvelles conclusions en défense n° 3 où il réitère ses demandes exprimées dans ses conclusions du 7 décembre 2023 et précise que celles-ci sont des conclusions récapitulatives.
Le demandeur et Madame [U] déclarent en avoir eu connaissance et ne pas vouloir y répondre.
Le juge a régularisé les conclusions récapitulatives de Madame [U] ainsi que sa pièce N° 13 à savoir sa pièce d’identité, les conclusions récapitulatives de Monsieur [E] [F] et le demandeur a confirmé que ses conclusions du 5 octobre 2023 étaient récapitulatives. Il a entendu les dernières observations des parties et leurs plaidoiries. Il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante.
Sur la demande principale :
Le demandeur expose que la Société [N] représentée par son gérant et unique associé, Monsieur [E] [F], a ouvert dans les livres de la BANQUE FIDUCIAL une convention de compte courant professionnel signée le 19 janvier 2021. Ce compte courant présentait au 5 janvier 2022 un débit de 10 403,57 € et la Société [N] n’a pas régularisé sa situation, malgré plusieurs courriers de mises en demeure.
Le demandeur fait valoir que par décision de son assemblée générale extraordinaire du 17 février 2022, la société [N] a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable et que Madame [G] [U] a été désignée en qualité de liquidateur amiable. La clôture des opérations de liquidation amiable intervenue le 24 février 2022, a été publiée le 18 mars 2022.
En conséquence, Madame [G] [U] qui a décidé de procéder à la clôture de la liquidation de la société [N], sans régler la dette due à la Banque au titre du solde du compte courant de cette dernière, a engagé sa responsabilité.
A l’appui de ses dires, la Banque produit :
1. Extrait Kbis de la Sté [N]
2. P.V. de l’AGE du 17.02.2022 de la Sté [N]
3. P.V. de l’AGO du 24.02.2022 de la Sté [N] et bilan
4. Convention de compte courant professionnel signée électroniquement le 19.01.2021
5. Relevé certifié conforme du 2.06.2022
6. Relevés de compte courant de la Sté [N] du 1.11.2021 au 1.06.2022
7. Mise en demeure de la Sté BANQUE FIDUCIAL du 16.12.2021
8. Idem d’INTRUM du 3.08.2022
9. Idem de la SELARL [H] [O] du 27.09.2022
10. Extrait Kbis de la Sté [N]
11. P.V. d’Assemblée Générale Extraordinaire de la Sté [N] du 2.09.2021
12. Statuts de la Sté [N] à jour au 2.09.2021
13. Compte rendu d’infraction à la suite d’une plainte de Mme [G] [U]
14. Mise en demeure de la SELARL [H] [O] à Monsieur [E] [F] du 14.04.2023
En réponse, Madame [G] [U] déclare n’avoir jamais acquis les parts détenues par Monsieur [F] dans la société [N], ni gérer cette dernière, ni participer à sa liquidation. De même, elle affirme n’avoir jamais habité à l’adresse du [Adresse 8] à [Localité 6], adresse figurant sur la mise à jour des statuts du 2 septembre 2021 actant la cession des parts de Monsieur [F] et sa nomination comme gérante de la société, adresse dont fait référence la BANQUE FIDUCIAL.
Madame [U] déclare être victime d’une usurpation d’identité pour laquelle elle a déposé plainte le 20 décembre 2022 auprès du commissariat d’Aix-les-Bains et qu’elle a formulé un recours le 2 octobre 2023 devant la cour d’appel de Paris après la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 septembre 2023, de classer sans suite l’affaire au motif : « auteur inconnu ». La procureure générale auprès de la cour d’appel de Paris confirmait le 26 octobre 2023 le classement sans suite de la procédure.
Elle déclare également que son identité a été également utilisée à mauvais escient par d’autres sociétés du BTP et cite 3 sociétés dans lesquelles elle aurait été nommée gérante, à son insu.
C’est sur la base de ces préjudices que Madame [U], le 20 juillet 2024, dépose plainte avec constitution de partie civile du chef d’usurpation d’identité à l’encontre de Monsieur [E] [F] en saisissant le doyen des juges d’instructions près du tribunal judiciaire de Meaux. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité le 20 décembre 2024, en raison du défaut de règlement de la consignation requise.
Elle précise que cette ordonnance d’irrecevabilité ne permet pas de préjuger de l’absence d’infraction, qu’elle habite chez ses parents, qu’elle occupe des fonctions d’hôtesse de caisse depuis plusieurs années avec des revenus très modestes.
A l’appui de ses dires, Madame [U] produit les pièces suivantes :
Pièce n.1 Fiches de paie en sa qualité d’hôte de caisse
Pièce n.2 Plainte déposée le 20 mars 2022
Pièce n.3 Actes de la société HYGIENNE&CO
Pièce n.4 Actes de la société BERY
Pièce n.5 Actes de la société BAT RENOV
Pièce n.6 Actes de la société [N]
Pièce n.7 Attestation d’hébergement de Madame [U] de la part de ses parents
Pièce n.8 Courriel du greffe pénal indiquant le motif du classement sans suite en date du 20 septembre 2023
Pièce n.9 Courrier au Parquet général portant contestation de l’avis de classement sans suite en date du 2 octobre 2023
Pièce n.10 Courrier du parquet général indiquant le classement sans suite
Pièce n.11 Plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre de la société [N] et Monsieur [F]
Pièce n.12 Courrier portant demande de poursuite de l’instance commerciale et ses pièces jointes Pièce n.13 Pièce d’identité de Madame [G] [U]
Sur l’intervention forcée
La Banque FIDUCIAL expose, qu’étant dans l’incertitude quant à l’identité du liquidateur, elle estime que Monsieur [E] [F], fondateur de la société, ancien associé unique et ancien gérant peut être considéré comme le liquidateur « de fait » de cette société.
C’est dans ces conditions que la Banque a, par exploits de commissaire de justice des 2 mai et 26 juin 2023, assigné en intervention forcée Monsieur [E] [F] au visa de l’article L 237-2 du code de commerce.
Monsieur [F] répond que la demande en intervention forcée de la Banque à son encontre est irrecevable et mal fondée.
En s’appuyant sur l’article 56 du code de procédure civile, il précise que la Banque ne justifie pas des motifs juridiques qui rendraient recevable son assignation en intervention forcée alors qu’il n’était plus le gérant de la société [N] au moment des opérations de liquidation de cette dernière. La Banque n’apportant également aucune preuve qu’il était le liquidateur amiable « de fait » de la société [N], et en conséquence le demandeur ne peut invoquer à son encontre les dispositions de l’article L 237-2 du code de commerce.
Il rappelle que le 2 septembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la société [N] constatait la cession de la totalité de ses parts à Madame [G] [U], approuvait la cessation de ses fonctions de gérant et la désignation de Madame [G] [U] comme nouveau gérant.
Il constate que l’assemblée générale extraordinaire de la société [N] du 17 février 2022, décidait la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable et nommait Madame [G] [U] liquidateur amiable de la société [N].
Le défendeur précise également que quand bien même l’usurpation d’identité serait avérée, cela aurait simplement pour conséquence d’annuler la nomination de Madame [U] comme gérante et sa décision de liquider amiablement la société, mais en aucun cas cela aurait pour conséquence de lui substituer Monsieur [E] [F] comme liquidateur amiable de la société en l’absence de décision en ce sens.
Ce dernier concluant qu’il convient de noter que la plainte déposée par Madame [U] pour usurpation d’identité a été déclarée sans suite.
A l’appui de ses dires, Monsieur [E] [F] reprend les 14 pièces du demandeur auxquelles il joint 4 décisions de jurisprudence.
Le demandeur réplique que les dispositions de l’article L 237-2 du code de commerce s’applique également au liquidateur « de fait » et que son intervention forcée à l’encontre de Monsieur [E] [F] est parfaitement recevable et bien fondée compte tenu de l’incertitude concernant l’identité du liquidateur. Le demandeur précise que si le tribunal venait à écarter cette disposition, la responsabilité délictuelle de Monsieur [E] [F] doit être recherchée sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence le tribunal les examinera.
A titre liminaire sur la recevabilité en intervention forcée de la Banque à l’encontre de Monsieur [E] [F]
L’article 332 du code de procédure civile dispose que : Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés par la décision à prendre. »
Monsieur [E] [F] a été l’unique associé et le gérant de la société [N] depuis sa création en février 2018 et jusqu’en septembre 2021 date à laquelle il affirme avoir cédé la totalité de ses parts à Madame [G] [U]. Cette dernière a contesté cette cession comme ses nominations de gérant de la société [N] en remplacement de Monsieur [E] [F] et de liquidateur de cette société en arguant que son identité a été usurpée. Elle a déposé deux plaintes en ce sens dont une avec constitution de partie civile le 20 juillet 2024, en saisissant le doyen des juges d’instructions près du tribunal judiciaire de Meaux, plainte à l’encontre de Monsieur [E] [F].
Il ressort que les deux plaintes déposées par Madame [G] [U] ont été classées, pour la première, sans suite par la cour d’appel de Paris le 26 octobre 2023 et pour la seconde, irrecevable par le doyen des juges d’instructions près du tribunal judiciaire de Meaux le 20 décembre 2024. Monsieur [E] [F], dans ses pièces, a démontré qu’il avait cédé la totalité de ses parts et sa fonction de gérant à Madame [G] [U] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2021 et que cette dernière a bien été nommée liquidateur de la société [N] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2022. La Banque n’ayant apporté aucune preuve que Monsieur [E] [F] ait été liquidateur « de fait » au côté de Madame [U] de la société [N], le tribunal,
Jugera irrecevable l’intervention forcée de la BANQUE FIDUCIAL à l’encontre de Monsieur [E] [F].
Sur la demande principale
En préambule, le tribunal souligne que les défendeurs dans leurs écrits et plaidoiries n’opposent aucun moyen de nature à laisser un doute sur la réalité et le quantum du solde du compte courant de la société [N] due à la Banque au moment de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société intervenue le 24 février 2022 et publiée le 18 mars 2022.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal l’examinera.
L’article L 237-12 du code de commerce dispose que : Le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En s’abstenant de verser la consignation et de poursuivre la plainte qu’elle a déposée près du doyen des juges d’instructions du tribunal judiciaire de Meaux du chef d’usurpation d’identité à l’encontre de Monsieur [E] [F], la défenderesse a ainsi perdu, la possibilité de voir juger l’usurpation d’identité dont elle se prétend victime.
Les pièces fournies par le demandeur ont démontré que Madame [G] [U] a bien été nommée liquidateur de la société [N] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 2022, en conséquence, sur les dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce, le tribunal
Condamnera Madame [G] [U] à payer et porter à la Société BANQUE FIDUCIAL la somme de 10.403,57 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la première mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que : les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, La BANQUE FIDUCIAL qui a été déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [E] [F], n’apporte pas la preuve d’un préjudice que Madame [G] [U] lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts. La demande n’est donc pas fondée.
En conséquence le tribunal,
Déboutera la BANQUE FIDUCIAL de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence le tribunal,
Déboutera l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Madame [G] [U] étant la partie qui succombe dans cette affaire, le tribunal la condamnera aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement jugé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025,
JUGE IRRECEVABLE l’intervention forcée de la société Banque FIDUCIAL à l’encontre de Monsieur [E] [F] ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer et porter à la Société BANQUE FIDUCIAL la somme de 10 403,57 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la première mise en demeure ;
DEBOUTE la BANQUE FIDUCIAL en sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,30 euros TTC (dont 13,38 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Livre
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Cosmétique ·
- Comparution ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mission
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Relations publiques ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Communication
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Délai ·
- Conseil ce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transit ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Débiteur
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Associé ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Dominique ·
- Action ·
- Plaine
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restaurant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Avis favorable ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.