Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 22 sept. 2025, n° 2025001380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025001380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001380
TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE [Localité 1] Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 22/09/2025
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
Hervé DOMPROBST
Juges Dominique WIEDERKEHR
Jean-Marc BAILLY
Noel NICAISE
Nicolas BUGUET
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 16/06/ 20 25
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 22/09/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me CHARDON
Les faits,
Aux termes d’une requête en date du 5 avril 2023, M. Le Procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Chaumont afin de faire convoquer la SAS TRANSCOMENERGY aux fins d’ouverture d’une enquête, voire d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Régulièrement convoquée, la SAS TRANSCOMENERGY n’a pas comparu à l’audience de sorte qu’au dispositif d’un jugement rendu le 1 juin 2023, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TRANSCOMENERGY et désigné Me [V] en qualité de liquidateur.
Selon ordonnance en date du 7 juillet 2023, Me [W] a été désignée en remplacement de Me [V] en qualité de liquidateur.
Il découle du dernier bilan arrêté au 31 décembre 2019, authentifié par le cabinet d’expertise comptable SHL Audit & Conseil, que le compte courant de M. [Z] [H] était débiteur de la somme de 40 243.24€.
M. [Z] [H] a été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, reçu le 5 janvier 2024, de procéder au remboursement de ladite somme. »
Par courrier en date du 31 janvier 2024, M. [Z] [H] a contesté être re devable de cette somme, sans toute fois produire les pièces justificatives qu’il avait pourtant annoncé communiquer sous quinzaine.»
À défaut de transmission des pièces annoncées, Me [W] a réitéré sa demande de paiement par courrier en date du 10 mars 2025.Cette demande est restée lettre morte.
La requérante, ès qualités, est pleinement fondée à solliciter le remboursement du compte courant d’associé.
La procédure,
Par acte du 20 mai 2025, la société SELARL [M] & ASSOCIES, mandataire judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Me [X] [W] et Me [U] [M], sis [Adresse 1] à 52100 BETTANCOURT LA FERREE, ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRANSCOMEBNERGY, ayant Me Alain CHARDON, avocat inscrit au barreau de NANCY, a fait assigner M. [Z] [H], demeurant [Adresse 2] à 67640 LIPSHEIM, d’avoir à comparaitre le lundi 16 juin 2025 à l’audience et devant le tribunal de commerce de CHAUMONT, sis [Adresse 3] à 52000 CHAUMONT, pour voir ce dernier statuer en ce sens :
Déclarer la SELARL [M] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRANSCOMERNERGY recevable et bien fondée en sa demande.
Y faisant droit :
Condamner M. [Z] [H] à payer à la SELARL [M] & ASSOCIES, ès qualités, la somme de 40 243.24€ outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 jusqu’à complet paiement, outre celle de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025 pour une décision à intervenir le 22 septembre 2025.
Ont comparu à l’audience :
* La SELARL [M] & ASSOCIES, représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY a plaidé son dossier ;
M. [Z] [H] n’a ni comparu à l’audience ni personne en son nom ;
La SELARL [M] & ASSOCIES a été autorisée à déposer son dossier en cours de délibéré.
Moyens et prétentions des parties
La SELARL [M] & ASSOCIES maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Un compte courant d’associé débiteur s’analyse, par nature, en une convention de prêt de consommation au sens de l’article 1892 du code civil, la société ayant alors la qualité de créancière à l’égard de l’associé débiteur.
En l’absence de stipulations statutaires ou conventionnelles régissant le compte courant d’associé débiteur, celui-ci est exigible à tout moment (Com., 10 mai 2011, n° 10-18.749).
En application du principe de la force obligatoire des contrats, le droit au remboursement permanent doit être respecté, et ce quelle que soit la situation financière de la société (Com., décembre 2009, n° 08-16.418).
Par conséquent, la société SELARL [M] &ASSOCIES sollicite la condamnation de M. [Z] [H] à lui payer, ès qualités, la somme de 40 243.24€, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 et au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, jusqu’à complet paiement.
Le dispositif du jugement à intervenir rappellera qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. [Z] [H], n’étant ni présent à l’audience, n’a fait parvenir aucun document ni conclusions pour sa défense malgré l’assignation qui lui a été faite le 20 mai 2025.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
M. [Z] [H], n’a pas comparu, ni personne en son nom, qu’il convient de constater ce défaut ; Qu’il a fait l’objet de plusieurs mises en demeure de payer et d’une assignation à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle il ne s’est pas présenté, démontrant soit son désintérêt total, soit son consentement.
La SELARL [M] & ASSOCIES ne subit aucune contestation ; Qu’après examen des éléments versés au dossier, cette de mande doit en conséquence être dite partiellement bien fondée en son principe et dans son quantum ;
Qu’en conséquence le tribunal fera droit aux demandes de la SELARL [M] & ASSOCIES y compris pour partie en ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Juge recevable et bien fondée la SELARL [M] & ASSOCIES en ses demandes,
Condamne M. [Z] [H] à rembourser à la SELARL [M] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la SAS TRANSCOMERNERGY, la somme de 40 243.24€, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024,
Condamne M. [Z] [H] au paiement à la SELARL [M] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la SAS TRANSCOMERNERGY, d’une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [H] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Personnes ·
- Durée
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Établissement financier
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Marchand de biens ·
- Activité économique ·
- Bien immobilier ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Activité ·
- Part sociale
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Courtier ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Partenariat ·
- Précompte ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Avance ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Durée
- Prime ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Parc automobile ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Règlement amiable ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Communication ·
- Demande ·
- Titre
- Bâtiment ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- En l'état
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.