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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, procedure collective, 7 juil. 2025, n° 2025001272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025001272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L'URSSAF de Champagne Ardenne c/ MANASS (SAS) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001272
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 07/07/2025
NDEUR(S) : L’URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme [Y] [F]
DEFENDEUR(S) : MANASS (SAS) [Adresse 1]
non représentée à l’audience
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Jean-Luc DEGUY JUGES : Dominique WIEDERKEHR Alexandra OURY GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 02/06/2025
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 07/07/2025 par Jean-Luc DEGUY qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Suivant exploit du 12/05/2025, de la SCP Xavier VANDAMME, commissaire de justice associé à Saint – Dizier (52100), l’URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 2], a assigné :
la société MANASS (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 948 915 194 pour l’exercice de l’activité de vente de sandwichs, restauration rapide avec livraison et sans alcool,
à comparaître le lundi 02/06/2025 à l’audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l’état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Convoquée en Chambre du Conseil le 02/06/2025, la société MANASS (SAS), n’a pas comparu ni personne en son nom ;
L’URSSAF de Champagne Ardenne représenté par Madame [Y] [F], a comparu à l’audience et a soutenu sa demande conformément aux termes de son assignation ; elle rappelle le montant de sa créance qui s’élève à 2238 € en principal dont 543 € au titre de cotisations salariales pour le mois de novembre 2023 ; elle explique également que l’établissement est fermé ; que les saisies-attributions sont restées vaine s ;
Le ministère public, représenté pa r M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses observations ; il constate que l’état de cessation des paiements est avéré et sollicite du Tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mis e en délibéré pour une décision devant être prononcée le 02/07/2025 ; le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour
MOTIFS de la DECISION :
La société MANASS (SAS) n’a pas comparu à l’audience ni personne en son nom ; son défaut sera constaté ;
La société MANASS (SAS) est redevable envers l’URSSAF de Champagne Ardenne d’une somme de 2.238 € au titres de cotisations pour le mois de novembre 2023 dont la somme de 543 € relative aux cotisations salariales ; toutes les tentatives de recouvrement, tant amiable s que judiciaires sont restées vaine s ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l’actif disponible de la société MANASS (SAS) ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l’état de cessation des paiements doit donc être constaté ;
La société MANASS a cessé son activité depuis juin 2024 ; il apparaît ainsi que le redressement judiciaire est manifestement impossible ; il échet en conséquence de rejeter la demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L641-2 alinéa 2, et en l’absence d’élément permettant de vérifier s’il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le Président du Tribunal statuera sur la qualification de la procédure au vu du rapport qui sera établi par le liquidateur ; dans cette même décision, il fixera le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
La société MANASS ayant cessé son activité depuis plus d’un an, il ne sera pas désigné de chargé d’inventaire tel que prévu par les dispositions de l’article L.622-6 et L641-1 II alinéa 6 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2024 ;
Vu les dispositions des articles L.640-1et suivants du code de commerce ;
Rejette la demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société MANASS (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;
Dit qu’en l’absence d’éléments permettant de vérifier s’il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et ce, conformément aux dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 modifiés, le président du tribunal statuera après dépôt du rapport du liquidateur judiciaire ; que dans cette même décision, le président fixera le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Nomme M. [M] [T] en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [B] et Me [P] [V] [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
Fixe à 8 mois à compter de la parution au BODACC du jugement d’ouverture le délai au cours duquel le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Invite la société MANASS à remettre au liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l’objet d’un dépôt au greffe ;
Invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l’article L 621 -4 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président Le Greffier M. Jean-Luc DEGUY Me Anne-Laure CROZAT
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