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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 11 juil. 2025, n° 2025001471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe
SCCV OCEA c/ SARL, [B] -, [J]
DEMANDEUR (S) : SCCV OCEA, [Adresse 1] RCS VANNES 885 407 627 REPRESENTANT(S) : SELARL P. & A., agissant par Me EVENO, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me GARCIA, Collaboratrice de la SARL P. & A ;
DEFENDEUR (S) : SARL, [B] -, [J], [Adresse 2] RCS, [Localité 1] : 817 760 481 Représentée à l’audience par son gérant, Monsieur, [J], [W] ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 20 juin 2025, devant : Juge des référés : M. J. DUMOULIN Commis-Greffier : Mme LE BOUQUIN
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 2 juin 2025, la SCCV OCEA a fait assigner la SARL, [B] –, [J] en exposant notamment que pour la réalisation d’un ouvrage immobilier collectif de 41 logements à, [Localité 2], elle avait conclu le 24 octobre 2021 avec la SARL, [B] –, [J] un contrat de marché forfaitaire non révisable aux termes duquel cette dernière s’engageait à effectuer les travaux de serrurerie et de ferronnerie pour un montant total de 190.800,00 euros TTC ; que le 14 avril 2023, la Société d’Architecte ALINEA en charge de l’exécution des travaux, avait fait parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL, [B] –, [J] en lui rappelant le calendrier des travaux et en la mettant en demeure d’intervenir le 24 avril 2023 pour la réalisation de certaines tâches ; que le 7 septembre 2023, en l’absence d’exécution de la part de la SARL, [B] –, [J], de son absence lors de la réunion du 5 septembre 2023 et d’un défaut de réaction aux relances qui lui étaient faites, la Société ALINEA lui avait adressé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du début des travaux d’aménagements extérieurs et la pose du bardage le 11 septembre 2023 ; que le 30 mars 2024, la demanderesse avait procédé à la réception de l’ouvrage immobilier et à cette occasion, avait consigné dans le procès-verbal de réception plusieurs réserves concernant la qualité et l’exécution des travaux réalisés par la SARL, [B] –, [J] ; que le 19 septembre 2024, sur requête de la SCCV OCEA, Me, [N], [M], Commissaire de Justice à, [Localité 3], était intervenu sur l’ensemble immobilier pour y dresser les constats des malfaçons de la SARL, [B] –, [J] ; que le 30 septembre 2024, la SCCV OCEA avait adressé à cette dernière une lettre recommandée avec accusé de réception, en attirant son attention sur la situation et en portant à sa connaissance qu’après contrôle technique de la Société QUALICONSULT, les travaux qu’elle avait réalisés n’étaient pas conformes aux normes exigées en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et que les éléments de sécurité obligatoires faisaient défaut ; que la SCCV OCEA l’invitait à régulariser la situation dans les 15 jours à défaut de quoi elle transmettrait
le dossier à son assureur ; que le 18 décembre 2024, un rapport préliminaire d’expertise « DOMMAGE-OUVRAGE » avait été dressé par Monsieur, [T], [Z], expert de la Société SARATEC CONSTRUCTION en présence de Monsieur, [Q], représentant la SCCV OCEA et de Monsieur, [J], représentant de la SARL, [B] –, [J] ; que le rapport mettait en exergue plusieurs dommages et défauts d’exécution corroborant le constat du Commissaire de justice ; que lors de l’expertise, la SARL, [B] –, [J] s’était expressément engagée à respecter un échéancier pour effectuer un correctif des malfaçons et finaliser les travaux pour lesquels elle avait été missionnée ; que le 31 janvier 2025, la SARL, [B] –, [J] avait adressé par courriel à la SCCV OCEA une facture d’un montant de 14.802,22 euros en attente de règlement ; que la SCCV OCEA reconnaissait devoir cette somme mais conditionnait son paiement à la réalisation des travaux ; qu’à ce jour, les travaux prévus selon l’échéancier convenu n’avaient pas été exécutés ; que les réserves formulées lors de la réception de l’ouvrage n’avaient à ce jour pas été levées ;
Qu’en conséquence, la SCCV OCEA demandait à Monsieur à Monsieur le Juge des référés, au visa des articles 1792, 1792-6 et 1799 du Code Civil de condamner la SARL, [B] –, [J], sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’à la complète réfaction des travaux suivants, tels que définis dans le rapport d’expertise du 18 décembre 2024, à compter de la réception de l’assignation :
* Garde-corps en toiture (Bâtiments A et B) : absence de garde-corps techniques pour l’entretien des terrasses,
* Brise-soleil (Logements B21, B22, B23, A21, A24, A25, A26) : brises-soleil non posés, seules les pattes de fixation sont présentes,
* Pare-vues et pergolas (Logements A12, A14, B11, B14, B15) : structures absentes, contrairement aux plans du permis de construire,
*, [Localité 4] locaux poubelles (Bâtiments A et B) : sens d’ouverture non conforme aux plans du marché,
* Porte provisoire RDC (Bâtiment A) : porte bois sans seuil béton au lieu d’une porte métallique conforme,
* Mains-courantes escaliers (Bâtiment A et B) : longueur non conforme à la réglementation PMR, rallongement nécessaire,
de condamner la SARL, [B] –, [J] à lui payer une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience, le Conseil de la SCCV OCEA a réitéré les termes de l’assignation susrelatés ;
Monsieur, [J], [W], gérant de la SARL, [B] –, [J], a reconnu ne pas avoir pu respecter l’échéancier convenu en raison d’un problème de disponibilité ; qu’en effet, cinq personnes avaient quitté l’entreprise sans qu’elles puissent toutes être remplacées ; qu’il lui restait environ 49.000,00 euros à facturer sur le chantier ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 4 juillet 2025, a été prorogé au 11 juillet 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté;
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, et les dispositions du Code de Commerce ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience, que suivant contrat en date du 25 octobre 2021, la Société SCCV OCEA a confié à la SARL, [B] –, [J] des travaux de serrurerie et de ferronnerie dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage immobilier collectif de 41 logements répartis en 2 bâtiments, sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] ;
Attendu que la réception de cet ouvrage immobilier a eu lieu le 30 mars 2024 avec des réserves concernant la qualité et l’exécution des travaux réalisés par la SARL, [B] –, [J] ;
Attendu qu’aux termes de son rapport établi le 18 décembre 2024 suite à une réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 17 décembre 2024 en présence du gérant de la SARL, [B] –, [J], Monsieur, [Z], [T] de la Société SARETEC a relevé trois types de dommages à savoir :
* Dommage n° 1 au titre des travaux du lot serrurerie non-finalisés (absence de garde-corps en toiture des bâtiments A et B, absence de brise-soleil pour les logements B21, B22, B23, A21, A24, A25 et A26, absence de pare-vues et structures pergolas pour les bâtiments A12, A14, B11, B14 et B15),
* Dommage n° 2 au titre des travaux de serrurerie objet de malfaçons (sens d’ouverture des portes des locaux poubelles, porte provisoire au RDC du bâtiment A),
* Dommage n° 3 concernant les mains-courantes escalier accès bâtiments A et B non conformes à la réglementation handicapés ;
Attendu que la SARL, [B] –, [J], qui ne conteste pas les désordres invoqués ni que certains travaux ne sont pas terminés, reconnaît ne pas avoir respecté l’échéancier qui avait été convenu lors de ladite réunion d’expertise, pour reprendre les malfaçons et finaliser les travaux lui incombant ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la SARL, [B] –, [J] à procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la réfaction des malfaçons et des défauts d’exécution suivants :
* Garde-corps en toiture (Bâtiments A et B) : absence de garde-corps techniques pour l’entretien des terrasses,
* Brise-soleil (Logements B21, B22, B23, A21, A24, A25, A26) : brise-soleil non posés, seules les pattes de fixation sont présentes,
* Pare-vues et pergolas (Logements A12, A14, B11, B14, B15) : structures absentes, contrairement aux plans du permis de construire,
*, [Localité 4] locaux poubelles (Bâtiments A et B) : sens d’ouverture non conforme aux plans de marché,
* Porte provisoire RDC (Bâtiment A) : porte bois sans seuil béton au lieu d’une porte métallique conforme,
* Mains-courantes escaliers (Bâtiment A et B) : longueur non conforme à la réglementation PMR, rallongement nécessaire,
Et, passé ce délai, sous astreinte provisoire qu’il y a lieu de fixer à 500,00 euros par jour de retard jusqu’à réfaction totale des malfaçons et défauts susmentionnés ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV OCEA les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL, [B] –, [J] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SARL, [B] –, [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SARL, [B] –, [J] à procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la réfaction des malfaçons et des défauts d’exécution suivants :
* Garde-corps en toiture (Bâtiments A et B) : absence de garde-corps techniques pour l’entretien des terrasses,
* Brise-soleil (Logements B21, B22, B23, A21, A24, A25, A26) : brise-soleil non posés, seules les pattes de fixation sont présentes,
* Pare-vues et pergolas (Logements A12, A14, B11, B14, B15) : structures absentes, contrairement aux plans du permis de construire,
*, [Localité 4] locaux poubelles (Bâtiments A et B) : sens d’ouverture non conforme aux plans de marché,
* Porte provisoire RDC (Bâtiment A) : porte bois sans seuil béton au lieu d’une porte métallique conforme,
* Mains-courantes escaliers (Bâtiment A et B) : longueur non conforme à la réglementation PMR, rallongement nécessaire,
Et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard jusqu’à réfaction totale des malfaçons et défauts susmentionnés ;
Condamnons la SARL, [B] –, [J] à payer à la SCCV OCEA la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la SARL, [B] -, [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi onze juillet deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL P. & A.
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