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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 déc. 2025, n° 2025015022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025015022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015022
Demandeur(s): L’ATELIER DE [Localité 1] [Adresse 1] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Elisabeth HANOCQ/[Localité 3]
Défendeur(s) : RELENTLESS (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Gérard ARNAULT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 18/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société RELENTLESS a passé commande de divers produits à la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE, le 22 octobre 2024, à hauteur d’un montant hors taxes de 550,40 €.
La commande a été livrée le 5 décembre 2024. Une facture n° 24-780 a été émise le 9 décembre 2024 d’un montant TTC de 660,48 €. Cette facture a été adressée à la société RELENTLESS par email du 10 décembre 2024.
À réception des colis, la société RENTLESS a informé la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE que quatre bougies avaient été cassées lors du transport mais n’a pas formé de contestations au moment de la livraison.
Pour des raisons de relation commerciale, la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE a décidé d’émettre un avoir n° 24-787 le 13 décembre 2024, d’un montant TTC de 28,75 €.
Cet avoir a été adressé la société RELENTLESS par email, le solde restant dû était de 631,73 €.
Les conditions de paiement, indiquées sur la facture, s’entendaient « A LA LIVRAISON », cependant, la société l’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE a laissé la possibilité au débiteur de payer en trois fois respectivement au 13 décembre 2024, 13 janvier 2025 et 13 février 2025.
N’ayant pas été réglée, la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE a alors effectué plusieurs relances amiables par email, les 16 janvier 2025, 10 février 2025 et 6 mars 2025.
Le 22 mars 2025 la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE a informé la société RELENTLESS que la facturation des pénalités et intérêts s’appliquerait à défaut d’un paiement avant le 25 mars 2025.
Suite à la relance du 22 mars 2025, la société RELENTLESS a payé un acompte de 211,00 € par virement réceptionné par la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE le 24 mars 2025. , le solde restant dû en principal s’élevait donc à 420,73 €.
Par une mise en demeure du 2 juin 2025 la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE a réclamé un paiement global de 650,06 € dont le détail était précisé comme suit :
* Solde du principal d’un montant de 420,73 €
* Pénalités légales de 40,00 €
* Intérêts de retards à compter du 13 février 2025 arrêtés au 29 mai 2025 pour la somme de 189,33 €
Cette mise en demeure n’ayant pas été pas suivie d’effets, la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant le juge des référés de ce tribunal, suivant exploit du 26 septembre 2025, délivré par la SCP C-JUSTICE, commissaire de justice à Brie-Comte-Robert (77).
Par cet acte, elle demande de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces justificatives à l’appui de cette demande,
* Condamner la société RELENTLESS à payer la somme de 420,73 € au titre du principal, 40 € au titre des pénalités légales, 366,04 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au 4 septembre 2025, les intérêts contractuels au taux de 3% par semaine de retard à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’au paiement intégral du montant principal,
* Condamner la société RELENTLESS à payer la somme de 800 € au titre de résistance abusive conformément à l’article 1240 du code civil,
* Condamner la société RELENTLESS à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire que tout paiement partiel effectué s’imputera en priorité sur toutes les sommes mises à la charge du débiteur avant de diminuer le montant principal,
* Condamner le débiteur au paiement de tous les dépens liés à l’instance,
* Ordonner l’exécution provisoire.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE présente au juge les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Les mentions légales de la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE,
2. Le bordereau de livraison du 5 décembre 2024
3. La facture 24-780 et l’avoir 24-787
4. Les échanges par courriel entre le 10 décembre 2024 et le 2 juin 2025
5. La mise en demeure du 2 juin 2025 avec preuve de dépôt, accusé de réception et preuve de contenu
La présentation de ces documents justifie le bien-fondé de la créance de la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE quand, au surplus, la société RELENTLESS, a reconnu la créance en versant un acompte de 211,00 €.
Il suit que la société RELENTLESS doit lui payer à titre de provision la somme de 420,73 € en principal.
Sur les intérêts contractuels
La société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE affirme que les intérêts prévus par les conditions générales sont contractuels et fixés au taux de 3% par semaine de retard.
L’application des intérêts a débuté le 13 février 2025, date prévue à laquelle le demandeur aurait dû recevoir le solde de sa facture dans le cadre du paiement accordé en trois fois.
Or, la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE ne présente pas l’acceptation par la société RELENTLESS de ses conditions générales.
Il suit que la société RELENTLESS est condamnée payer la somme de 420,73 € en principal, outre les seuls intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 juin 2025.
Sur les frais de recouvrement amiable
Suivant les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40,00 € pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, la société RELENTLESS est condamnée, à ce titre, à payer à son adversaire la somme de 40,00 €.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Si, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n’est pas justifié par la requérante du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Quant au fondement délictuel, il ne saurait fonder une telle condamnation en l’espèce, à défaut également pour la requérante de démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 €.
La société RELENTLESS qui succombe au principal doit supporter la charge des dépens.
La décision étant rendue en dernier ressort, la demande formée à cet égard est superfétatoire.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance par défaut, assisté du greffier :
Condamnons la société RELENTLESS à payer par provision à la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE la somme de 420,73 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, ainsi que la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la société RELENTLESS à payer à la société L’ATELIER DE [Localité 1] BOUGIE la somme de 800,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société RELENTLESS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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