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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 31 janv. 2025, n° 2025007381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Claude-Marc BENOIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025007381 31/01/2025
ENTRE :
Association AGS CGEA IDFOUEST, dont le siège est situé 168 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET – RCS 314389040
Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953)
ET :
SAS THE ODYSSEY, dont le siège social est 6 rue du général Clergerie 75016 PARIS Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’AGS CGEA IDF OUEST, qui ne peut obtenir le remboursement du solde d’une somme avancée au rang de créance « super privilégiée », nous demande de :
Condamner la SAS THE ODYSSEY à payer à titre provisionnel à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 33.398,44 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner SAS THE ODYSSEY à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS THE ODYSSEY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que l’AGS CGEA IDF OUEST nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 21 mars 2024
* Le jugement arrêtant le plan de continuation le 19 juillet 2024
* Le détail des sommes avancées par l’AGS
Nous relevons que la mise en demeure du 4 décembre 2024 et celle du 19 décembre 2024, dûment réceptionnée le 22 décembre 2024, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS THE ODYSSEY qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS THE ODYSSEY à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 33.398,46 €,
Condamnons la SAS THE ODYSSEY à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS THE ODYSSEY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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