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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 13 oct. 2025, n° 2024001867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2024001867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001867
TIRIBUNAL DE COMMERCE DE, [Localité 1]
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 13/10/2025
Demandeur(S) :
ARPO INTERIM,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant (S) : : SELARL BOCQUILLON BOESCH GROMEK
Me REGIS – comparant
Défendeur(S) :
liquidation judiciain
NON COMPARANT, [A], société en liquidation amiable aujourd’hui en
ce,
[Adresse 2],
[Localité 3],
[A], [L],
[Adresse 3],
[Localité 3],
[A], [R],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentant (S) : : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON,
[Q], [D] et Me SELARL, [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me,
[W], [H],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
Es qualités de liquie dateur judiciaire de la SAS, [A]
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors o du débat et du délibéré :
Président
Juges : Hervé DOMPROBST
: Dominique WIEDERKEHR
Jean-Marc BAILLY
Noel NICAISE
Nicolas BUGUET
Greffier lors des déb bats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience d du 16/06/2025
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 13/10/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à ME GERMAIN
Faits et procédure,
La société ARPO INTERIM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n° B 799 378 807, dont le siège social est, [Adresse 7] est une société spécialisée dans le travail temporaire et donc la mise à disposition de travailleurs.
La société, [A], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 532 541 158, et ayant son siège social, [Adresse 8], est spécialisée dans les travaux de revêtements des sols et des murs. Elle est dirigée par M, [L], [A].
La société, [A] a eu recours à ARPO INTERIM pour la mise à disposition d’ouvriers et manœuvres sur ses chantiers. A compter d’octobre 2022, plusieurs factures n’ont plus été honorées par la société, [A].
Après relances et mises en demeure infructue uses, ARPO INTERIM a été contrainte d’assigner la société, [A] en référé par exploit du 29 décembre 2023, en paiement de factures pour un montant de 159 675,42 €.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés a condamné la société, [A] au paiement de 159 675,42 €, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ARPO INTERIM a mandaté la SELARL, [G], [F] et, [I], [J] commissaires de justice à, [Localité 1] afin de faire exécuter cette ordonnance. A cette occasion, la société ARPO INTERIM a alors découvert que la société, [A] a cédé son fonds à la société, [R] (Atelier Recherches Technologiques Exploit) par acte du 26 janvier 2024 (publié au BODACC le 6 février 2024) et que, par avenant du 8 avril 2024, un marché public est transféré rétroactivement à, [R] au 1er février 2024.
La société ARPO INTERIM apprend également la dissolution de la société, [A] au 31 janvier 2024 et mise en liquidation amiable à compter du 1er avril 2024 ; Monsieur, [L], [A] étant désigné liquidateur amiable.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2024, de la SELARL, [G], [F] et, [I], [O], commissaires de justice en la résidence de, [Localité 1], la société ARPO INTERIM a fait assigner
M, [L], [A], ès qualités de liquidateur amiable de la société, [A], SAS immatriculée sous le numéro 532 541 158 et dont le siège de la liquidation était au, [Adresse 9],
M, [L], [A], à titre personnel, demeurant, [Adresse 10]
* Et la société, [R] (Atelier, [Etablissement 1]), SARL, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 388 512 592, et dont le siège social est situé sis, [Adresse 11],
D’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chaumont le 22 juillet 2024, afin de voir le tribunal Recevoir la société ARPO INTERIM en sa demande et l’y déclarer bien fondée,
Juger que M, [L], [A] a engagé sa responsabilité pour fraude, en adoptant les décisions prises dans sa délibération du 24 janvier 2024, à savoir la cession du fonds de commerce de la société, [A] au profit de son autre société, [R], la cession subséquente des marchés conclus au profit de la société, [R] et la dissolution anticipée de la société, [A].
Juger que c’est de façon frauduleuse que la société, [A] et M, [L], [A], dont il est le dirigeant et associé, ont organisé l’insolvabilité de cette dernière en mettant fin à l’exploitation de son activité, en la cédant à la société, [R], dirigée par M, [L], [A], également principal associé ; et décidant simultanément de la dissolution de la société, [A] SAS,
En conséquence,
Déclarer inopposable à la société ARPO INTERIM la cession du fonds de commerce de la société, [A] du 26 janvier 2024 au profit de la société, [R] et l’avenant au marché public daté du 8 avril 2024 conclu entre la société, [A] et la ville de, [Localité 6], aux termes duquel le marché public est transféré rétroactivement à la société, [R] au 1 février 2024.
Condamner in solidum M, [L], [A], la société, [R] aux cotés de la société, [A], à payer à la société ARPO INTERTIM la somme en principal de 161.175,42 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du
15 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date de la signification de l’ordonnance de référé du président,
Condamner M, [L], [A] à payer à la société ARPO INTERIM une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
Condamner in solidum M, [L], [A] et la société, [R] à payer à la société ARPO INTERIM une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 22 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée devant le juge en charge de l’instruction des affaires. Pendant la mise en état, la société, [A] e a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 10 mars 2025 ;
ARPO INTERIM a déclaré ses créances le 25 avril 2025.
Par acte d’huissier du 10 avril 2025, de la SELARL, [G], [F] et, [I], [J], la société ARPO INTERIM a alors attrait à la cause la SELARL, [H] et Associés, prise en la personne de Me, [Q], [D] et Me, [W], [H],, [Adresse 12], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [A].
Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné la jonction de cette affaire à l’instance principale et l’ensemble des parties a été invité à comparaitre à l’audience du 16 juin 2025.
Ont comparu à l’audience :
* La société ARPO INTERIM, représentée par Me REGIS, postulant, représentant Me Caroline GERMAIN, avocat au Barreau de PARIS, sis, [Adresse 13], qui a plaidé et déposé son dossier ;
* Monsieur, [L], [A], la société, [R] représentés par Me Damien WILHELEM, avocat au Barreau de la Haute-Marne, sis, [Adresse 14], qui a plaidé et déposé son dossier.
* La SELARL, [H] et Associés, ès qualités de liquidateur de la société SAS, [A] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 13 octobre 2025.
Moyens et prétentions des parties,
La société ARPO INTERIM,
ARPO INTERIM sollicite l’inopposabilité, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil de la cession de fonds du 26 janvier 2024 et de l’avenant du 8 avril 2024 ; elle soutient que la société, [A], lourdement débitrice, à cédé son fonds de commerce à la société, [R], dirigé par le même, [L], [A] ; que cet acte a eu pour effet de soustraire les actifs à la poursuite des créanciers et d’aggraver l’insolvabilité de la société, [A] ; que de plus la société, [R] ne pouvait ignorer les dettes ni la condamnation de, [A] s’agissant des mêmes dirigeants et associés. Elle demande la condamnation in solidum de la société, [R] et de Monsieur, [L], [A], en qualité de dirigeant et de liquidateur amiable, au paiement de 151 712,92 € en principal (après imputation des sommes saisies), outre intérêts aux dates précisées, 10 000 € pour résistance abusive, 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC, aux dépens et la transmission de la procédure au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du CPP.
Pour, [L], [A] et SAS, [R],
Les défendeurs concluent au débouté, soutenant l’absence de fraude et de faute de gestion, la régularité de la cession et de l’avenant, l’absence de préjudice, et sollicitent 3 000 € pour procédure abusive ainsi que 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Ils demandent qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SELARL, [H] et Associés, ès qualités de liquidateur, n’a fait parvenir aucun moyen de défense au fonds.
Sur ce le tribunal,
Sur l’inopposabilité des actes (fraude paulienne – art. 1341-2 du code civil),
L’action paulienne suppose : une créance antérieure ou concomitante, certaine dans son principe ; un acte d’appauvrissement du débiteur entraînant ou aggravant son insolvabilité ; la connaissance, par le tiers cocontractant, du préjudice causé au créancier lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux. Il est jugé de façon constante (notamment Cass. civ. 1re, 22 mai 1985 ; 21 juill. 1987 ; Com., 25 mars 1991 ; 13 janv. 1993) que l’intention de nuire n’est pas requise, la simple connaissance du préjudice suffisant.
En l’espèce, au 24 janvier 2024, ARPO INTERIM avait engagé une action en paiement contre la société, [A] portant sur un montant significatif, ayant donné lieu à une ordonnance de condamnation le 5 février 2024. La cession du fonds à, [R], société dirigée par le même dirigeant, la rétrocession des marchés publics avec effet rétroactif et la dissolution amiable concomitante ont privé la société, [A] de ses actifs et empêché l’exécution forcée., [R] ne pouvait ignorer la dette litigie use compte tenu de l’identité de direction et d’intérêts.
Il conviendra, dès lors, de déclarer inopposables à ARPO INTERIM la cession de fonds du 26 janvier 2024 et l’avenant du 8 avril 2024 transférant rétroactivement le marché au 1er février 2024.
Sur la responsabilité de Monsieur, [L], [A] (dirigeant et liquidateur amiable),
Aux termes de l’article L.225-251 du code de commerce, les dirigeants sont responsables des fautes commises dans leur gestion. S’agissant du liquidateur amiable, sa responsabilité peut être engagée en cas de faute (art. L.237-12 du code de commerce) ;Il est établi que Monsieur, [L], [A] a organisé le transfert de l’actif et l’arrêt de l’exploitation au profit d’une autre société qu’il dirige, sans prendre attache avec les créanciers et alors que la situation de la société imposait l’ouverture d’une procédure collective ;
Une telle stratégie, qui a rendu impossible le paiement des créanciers, caractérise des fautes de gestion engage ant sa responsabilité personnelle, tant en qualité de dirige ant qu’en qualité de liquidateur amiable.
Sur la résistance abusive
La société, [A] n’a formé aucune contestation utile mais a organisé son insolvabilité, contraignant ARPO INTERIM à multiplier démarches et voies d’exécution. Le préjudice sera réparé par l’allocation de 8 000 €.
Sur la transmission au Procureur de la République (art. 40 CPP)
Les circonstances entourant la cession du fonds, la rétrocession des marchés et la liquidation amiable concomitante sont de nature à justifier la transmission de la procédure au Parquet compétent.
Sur les demandes reconventionnelles,
L’action d’ARPO INTERIM étant fondée, les demandes pour procédure abusive et d’exclusion de l’exécution provisoire seront rejetées.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ARPO INTERIM les frais exposés ; il sera fait droit à s a demande à hauteur de 3 500 €, outre les entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit en matière commerciale. Les défendeurs ne justifient d’aucune circonstance particulière permettant d’y déroger.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit la société ARPO INTERIM en ses demandes et l’a déclare partiellement bien fondée,
Déclare inopposables à la société ARPO INTERIM : la cession du fonds de commerce de la société, [A] en date du 26 janvier 2024 au profit de la société, [R] (publication BODACC du 6 février 2024); l’avenant au marché public daté du 8 avril 2024 transférant rétroactivement le marché à la société, [R] au 1er février 2024 ;
Dit que Monsieur, [L], [A] a engagé sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant de la société, [A] et en qualité de liquidateur amiable,
Condamne in solidum la société, [R] et Monsieur, [L], [A], aux côtés de la société, [A], à payer à la société ARPO INTERIM la somme de 151712,92 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 et conformément à l’ordonnance de référé du 5 février 2024,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société, [A] la créance d’ARPO INTERIM à la somme de 151 712,92 € outre intérêts aux dates susdites ;
Condamne Monsieur, [L], [A] à payer à la société ARPO INTERIM la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum la société, [R] et Monsieur, [L], [A] à payer à la société ARPO INTERIM la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonne la transmission de la présente décision, avec la procédure, au Procureur de la République compétent, en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des défendeurs.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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