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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 13 avr. 2026, n° 2025000620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025000620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000620
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 13/04/2026
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
Juges:
Hervé DOMPROBST
Anne BIGUET
Nicolas BUGUET
Dominique WIEDERKEHR
Pascal BRICHE
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 09/02/2 20 26
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 13/04/2026 par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
[…]
Copie exécutoire délivrée le 13/04/2026 à Me WILHELEM
Faits et procédure,
La SA Banque CIC EST était la banque de la SARL Le Relais de Perthes, laquelle détenait deux comptes bancaires dans ses livres.
Par jugement du 16 octobre 2017, la société a été placée en redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation ; Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 4 mars 2014, Madame [Z] [J] s’est portée caution des engagements de la société Le Relais de Perthes dans la limite de 6 000 € pour une durée de cinq ans.
Les comptes bancaires de la société présentaient des soldes débiteurs antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2024, rendue par le président du tribunal de commerce de CHAUMONT, Madame [J] a été condamnée à payer à la Banque CIC EST les sommes de 2 720,85 € et 502,91 €.
Madame [J] a formé opposition à cette ordonnance le 20 janvier 2025.
Les parties ont été invités à comparaitre à l’audience du 7 avril 2025 ; Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée devant le juge chargé d’instruire les affaires ; Le dossier est revenu pour être plaidé lors de l’audience du 9 février 2026.
Ont comparu à l’audience :
* La SA BANQUE CIC EST, demanderesse, représentée par Maître WILHELEM, avocat au Barreau de la HAUTE MARNE demeurant [Adresse 1].
* Madame [J] défenderesse, n’était ni présente, ni représentée ;
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant intervenir au 13 avril 2025.
Moyens et prétentions des parties,
Pour la SA BANQUE CIC EST demanderesse
Sur le principe de la créance
Il résulte des dispositions de l’article 2288 du code civil que le créancier est fondé à poursuivre la caution en cas de défaillance du débiteur principal.
La liquidation judiciaire de la SARL Le Relais de Perthes prononcée le 18 décembre 2023 caractérise la défaillance du débiteur.
Les créances invoquées sont nées pendant la période de validité du cautionnement, laquelle couvrait les dettes nées jusqu’au 3 mars 2019.
La Banque CIC EST est dès lors fondée à obtenir paiement des sommes dues par Madame [J] en sa qualité de caution.
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Les sommes réclamées correspondent aux soldes débiteurs des comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque CIC EST avant l’ouverture de la procédure collective.
L’opposition formée par Madame [J] n’est pas fondée en son principe et doit être rejetée.
Sur les intérêts, dépens et frais irrépétibles
Il est demandé au tribunal de condamner Madame [J] à des intérêts légaux à compter de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Relais de Perthes, rendant exigible les créances soit le 18 décembre 2023. Il n’apparaîtra pas inéquitable de condamner Madame [J] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Banque CIC EST ayant été contrainte de saisir le tribunal.
Il est demandé au tribunal
Rejeter l’opposition de Madame [J] ;
Condamner Madame [J] à payer à la Banque CIC EST la somme de :
* 2 720,85 € ;
[…]
Le tout majoré des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2023.
Condamner Madame [J] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile ; Condamner Madame [J] aux dépens de l’injonction de payer et de la présente instance ; Rappeler que l’exécution est de droit.
Pour Madame [J] défenderesse,
Madame [J] défenderesse, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du tribunal;
Par conclusions déposées par son conseil, avant l’audience, Maître Olivier de CHANLAIRE avocat au barre au de la Haute-Marne, la défenderesse indique ne pas se souvenir d’avoir signé un acte de caution, sans toutefois en contester expressément l’existence à ce jour.
En tout état de cause, eu égard à ses capacités financières très limitées, telles que résultant de l’octroi de l’aide juridictionnelle totale, la concluante sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est demandé au tribunal
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Accorder à Madame [J] un délai de 24 mois pour honorer le solde des sommes dues au titre de son acte de caution portant intérêts au taux réduit.
Motifs de la décision,
Sur le principe de la créance,
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui s’est rendu caution d’une obligation est tenu de satisfaire à cette obligation lorsque le débiteur principal n’y satisfait pas ;
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [J] s’est portée caution des engagements de la SARL Le Relais de Perthes dans la limite de 6 000 € et pour une durée de cinq ans à compter du 4 mars 2014 ;
La liquidation judiciaire de la SARL Le Relais de Perthes, prononcée par jugement du 18 décembre 2023, caractérise la défaillance du débiteur principal ;
Il est en outre établi que les créances dont le paiement est sollicité correspondent à des soldes débiteurs de comptes bancaires nés antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et, en tout état de cause, pendant la période de validité du cautionnement, laquelle couvrait les dettes nées jusqu’au 3 mars 2019 ;
Dans ces conditions, la Banque CIC EST est recevable et bien fondée à poursuivre Madame [J], en sa qualité de caution, en paiement des sommes dues.
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
Mme [J] a formé opposition à la dite ordonnance dans les délais légaux ; que cette opposition est dès lors recevable ;
Il résulte des pièces versées aux débats que les sommes réclamées par la Banque CIC EST correspondent aux soldes débiteurs des comptes bancaires ouverts dans ses livres au nom de la SARL Le Relais de Perthes, tels qu’ils existaient antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
Ces soldes débiteurs, dont le montant n’est pas utilement contesté, constituent des créances certaines, liquides et exigibles, nées avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
Madame [J] ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le principe, la réalité ou le montant des créances invoquées, se bornant à solliciter des délais de paiement ;
Dans ces conditions, l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2024 n’apparaît pas fondée et doit être rejetée.
Sur les intérêts, dépens et frais irrépétibles,
Les sommes dues par Madame [J], en sa qualité de caution, sont devenues exigibles à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Le Relais de Perthes, intervenue le 18 décembre 2023 ;
Il y a lieu, en conséquence, de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
S’agissant des frais irré pétibles, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’allouer une indemnité destinée à compenserles frais exposés non compris dans les dépens ;
En l’espèce, compte tenu tant de la situation financière de Madame [J] que de la nécessité pour la Banque CIC EST de saisir la juridiction afin d’obtenir le paiement de sa créance, il sera fait une juste application de l’article 700 du code de procédure civile en fixant l’indemnité à la somme de 400 € ;
Madame [J], partie principalement succombante, supportera les dépens de la procédure.
Sur la demande de délais de paiement,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années ;
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [J] dispose de ressources modestes, ainsi qu’il ressort de la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, et qu’elle ne conteste pas le principe de la dette mise à sa charge ;
Compte tenu du montant de la créance et de la situation personnelle et financière de la débitrice, l’octroi d’un délai de paiement de vingt-quatre mois apparaît de nature à permettre l’apurement de la dette sans porter une atteinte excessive aux intérêts du créancier ;
Il y a lieu, en conséquence, d’accorder à Madame [J] un délai de paiement de 24 mois, la somme due étant réglée par 24 mensualités égales et consécutives, la première échéance devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ; le tribunal précisera enfin qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge recevable mais mal fondé Madame [Z] [J] en son opposition formée en l’encontre de l’injonction de payer du 20/11/2024 de Monsieur le président.
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