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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 21 janv. 2025, n° 2024000972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024000972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 000972
* MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 rendu par mise à disposition au greffe
* DEMANDEUR(S) : SCI [A] [N] [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Catherine LAPORTE AARPI LAPORTE FUSTER CLARY AVOCATS & ASSOCIES – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Michel ARIES – SCP DONNADIEU REDON CLARET ARIES ANDRE Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales
DEFENDEUR(S) : SAS [D] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER – SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Sophie NAYROLLES – Avocat au Barreau de Montpellier
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 10 DECEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Monsieur [V] [J]
Monsieur [F] [Z]
PROCEDURE
Par acte du 09 avril 2024, délivré par la SCP [X] [Y] [S] [M], Commissaire de Justice à Perpignan, la SCI [A] [N] a fait assigner la SAS [D] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 07 mai 2024 à 14h30 pour :
A titre liminaire,
Sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile,
Se déclarer compétent pour juger du litige entre [A] [N] et [D],
A titre principal,
Vu l’article 552 du Code civil, Vu l’article 545 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Déclarer la demande de la SCI [A] [N] recevable et bien fondée et en conséquence :
Condamner la SAS [D] à déplacer sa grue afin qu’elle ne surplombe plus ou ne survole plus le terrain et les locaux appartenant à [A] [N],
Condamner la SAS [D] à une astreinte de 100 euros par jour quinze jours après la décision à intervenir la condamnant à déplacer la grue,
Condamner la SAS [D] à consentir une servitude temporaire de tour d’échelle au bénéfice de [A] [N] afin de lui permettre d’effectuer les travaux d’étanchéité sur le mur contigu,
Condamner la SAS [D] à payer à [A] [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS [D] à payer à [A] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 7 mai 2024 à 14h30, puis avec l’accord des parties renvoyée devant le Juge conciliateur puis devant le Juge an charge d’instruire l’affaire.
Un protocole d’accord a été signé le 29 novembre 2024 entre la SCI [A] [N] et la SAS [D].
Puis l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 pour homologation de ce protocole.
A cette audience, la SCI [A] [N], comparant par Maître Catherine LAPORTE, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Michel ARIES, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, a sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 29 novembre 2024 avec la SAS [D].
La SAS [D], comparant par Maître Benoît CROIZIER, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Sophie NAYROLLES, Avocat au Barreau de Montpellier, a également sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu que la conciliation judiciaire a permis aux parties de se rapprocher et qu’un protocole d’accord a été signé le 29 novembre 2024.
Que cet accord est expressément soumis à l’homologation par la juridiction de céans.
Qu’aux termes de l’article 131 du Code de Procédure Civile, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord.
En conséquence, il y aura donc lieu d’homologuer le protocole d’accord du 29 novembre 2024 et de lui conférer force exécutoire.
Attendu qu’il y a lieu de dire et juger que chacune des parties supportera les frais, honoraires et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible de recours,
Homologue le protocole d’accord intervenu le 29 novembre 2024 entre la SCI [A] [N] et la SAS [D],
Confère au protocole force exécutoire,
Dit et juge que chaque partie supportera les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 69,59€ dont 11,60€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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